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14/05/2008 | FRANCE | N°06DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06DA00691


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302479, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, annulé la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur recours relati

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Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302479, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, annulé la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur recours relatif aux opérations de remembrement des communes de Barc, Bray, Ecardenville-la-Campagne et Le Plessis-Sainte-Opportune ;

2°) de rejeter la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la valeur de productivité des parcelles soumises au remembrement n'a pas été appréciée en tenant compte d'éventuels travaux d'assainissement ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2006, portant clôture de l'instruction au

29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2006, présenté pour M. Pascal YX, demeurant ..., M. Xavier YX, demeurant ... et Mme Liliane Z, demeurant ..., par la SCP Baron, Cosse et Gruau qui demandent à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; ils soutiennent que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas statué ultra petita ; que les travaux d'assainissement ont été pris en compte pour adapter le mémoire explicatif du classement des parcelles litigieuses ; que la présence d'adventices sur les lots attribués est établie, cette présence entraînant une rupture d'équivalence entre les apports et les attributions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, annulé la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur recours relatif aux opérations de remembrement des communes de Barc, Bray, Ecardenville-la-Campagne et Le Plessis-Sainte-Opportune avec extensions sur les communes de Beaumontel, Combon, Epreville-près-le-Neubourg, Thibouville et Le Tilleul-Othon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apporté, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) » ; que, conformément aux dispositions précitées, la commission départementale d'aménagement foncier doit, pour apprécier les divers inconvénients susceptibles d'affecter la valeur des lots attribués, se placer à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, sans présumer de la valeur des travaux connexes au remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire explicatif du classement et de l'évaluation des parcelles comprises dans le périmètre de remembrement des communes susénumérées, présenté pour la première fois en appel, qu'en fixant à 492 528 points la valeur des terres attribuées aux consorts YX, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'a pas pris en compte les travaux d'assainissement devant être réalisés sur l'un des cinq îlots qui leur ont été attribués situés sur les lieux-dits « La mare Moraine » et « Chemin de Ferrières », sur les communes de Barc et du Plessis-Sainte-Opportune ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que dès lors le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 mars 2006, le Tribunal administratif de Rouen a retenu comme motif pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure du 22 septembre 2003, qu'elle avait pris en compte les travaux d'assainissement à venir pour apprécier la valeur des terres ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts YX devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que la règle d'équivalence ne s'apprécie pas parcelle par parcelle ou classe par classe de terrains, mais au regard de l'ensemble du compte ; qu'en l'espèce, il est constant que le compte des consorts YX a reçu, pour des apports de 57 ha 63 a 70 ca de terres d'une valeur de productivité agricole de 493 085 points, 58 ha 62 a 16 ca de terres d'une valeur de productivité agricole de 492 528 points ; que s'il est soutenu que les parcelles XC 12 et XC 13 qui leur ont été attribuées seraient infestées de « chrysanthèmes de moissons », une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas établie et n'apparaît pas comme étant en l'espèce de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les apports et les attributions ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la commission départementale d'aménagement foncier d'enjoindre à la commune du Plessis-Sainte-Opportune d'effectuer des travaux d'assainissement qu'elle projetait de réaliser sur une partie du territoire communal, ou même de vérifier la mise en oeuvre de cette promesse ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'avait pas à répondre dans le détail à chaque point de l'argumentation présentée par le GAEC YX ; que ladite commission a vérifié que la règle de l'équivalence a été respectée, que la nouvelle répartition n'a pas porté atteinte aux conditions d'exploitation et a pris position sur la question de l'assainissement de certaines terres ; qu'ainsi, la commission doit être regardée comme ayant répondu à l'ensemble des griefs exposés par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à en demander l'annulation ainsi que le rejet de la demande présentée par les consorts YX devant le Tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a statué sur les opérations de remembrement relatives aux communes de Bray, Barc, Ecardenville-la-Campagne, Le Plessis-Sainte-Opportune avec extension sur les communes de Combon, Epreville-Près-Le-Neubourg, Beaumontel, Le Tilleul Othon et Thibouville ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302479, en date du 23 mars 2006, du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal YX, M. Xavier YX, Mme Liliane Z, M. Jean-Charles A, M. Alain CB, M. Jean-Pierre CB, M. Edgar D, M. Hervé E, M. Emmanuel F et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet l'Eure.

2

N°06DA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00691
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BARON-COSSE § GRUAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;06da00691 ?
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