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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA00020


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Cattoir-Joly et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0407521 et 0502029 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers du Nord à lui verser, à la suite de son licenciement, les sommes de 22 490,88 euros au titre des indemnités de licenciement, de 12 837,50 euros au titre de l'indemnisation pour l'action de r

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par la SCP Cattoir-Joly et associés ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0407521 et 0502029 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers du Nord à lui verser, à la suite de son licenciement, les sommes de 22 490,88 euros au titre des indemnités de licenciement, de 12 837,50 euros au titre de l'indemnisation pour l'action de reconversion qu'il a dû entreprendre, de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme équivalant aux allocations de l'assurance chômage ;

2°) de condamner la chambre des métiers du Nord à lui verser les sommes de

22 490,88 euros au titre des indemnités de licenciement, de 12 837,50 euros au titre de l'indemnisation pour l'action de reconversion qu'il a dû entreprendre, de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers du Nord une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le jugement est entaché d'irrégularité, le Tribunal n'ayant, en méconnaissance du principe du contradictoire, pas pris en compte le mémoire complémentaire enregistré le

14 septembre 2006, une note en délibéré ayant du être produite le 22 septembre 2006, et ces deux mémoires ayant alors été transmis, par M. X, à la partie adverse ; que l'attestation établie par M. Y, qui était alors son responsable direct, a été produite en annexe audit mémoire et contredit la version des faits du secrétaire général de la chambre des métiers du Nord ; qu'il en résulte que le licenciement a été annoncé au cours de l'entretien avec le secrétaire général, et qu'il a ainsi été licencié oralement ;

- que M. X doit être regardé comme ayant été licencié ; que la procédure de licenciement résultant d'une suppression d'emploi est en effet régie par l'article 39 dudit statut, à savoir une décision motivée de l'assemblée générale, une approbation de l'autorité de tutelle et la recherche d'un reclassement dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce le licenciement entre dans ce cadre, puisqu'il résulte de la suppression de l'emploi occupé par M. X, décidée par l'assemblée générale de la chambre le 16 décembre 2002 supprimant plusieurs emplois permanents dans le but de réaliser des économies en diminuant la charge salariale et de rétablir l'équilibre budgétaire ; que l'entretien préalable n'a été, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, diligenté qu'à la seule demande du secrétaire général de la chambre des métiers et que l'attestation de licenciement n'a été établie que dans le cadre de cet entretien ; que le secrétaire général de la chambre des métiers du Nord a par ailleurs demandé à l'intéressé de solder ses congés ; qu'il ne saurait être fait grief à M. X, à qui son licenciement avait été annoncé, d'avoir postulé pour un emploi dans l'établissement public de santé mentale des Flandres de Bailleul ; qu'il est inexact de soutenir que M. X aurait menti pour pouvoir être embauché par ce dernier établissement ; que l'attestation a été établie par le secrétaire général de la chambre des métiers, qui n'est pas l'autorité compétente et qui n'a pas le pouvoir de le licencier ; que les courriers des 19 décembre 2003, 16 janvier, 13 février et 27 mai 2004, dont la chambre des métiers fait état, émanent toutes du secrétaire général et non du président de la chambre, et ont été adressés en lettre simple et non en lettre recommandée, contrairement aux prescriptions du statut du personnel ; que la lettre du 19 décembre 2003 est intervenue alors qu'il était encore en activité, et que celle du 16 janvier 2004 a été prise alors qu'il soldait ses congés, conformément à la demande du secrétaire général ; que M. X n'a pas reçu les lettres des 13 février 2004 et 27 mai 2004, qui lui avaient été adressées en lettre simple ; qu'il a ensuite pris les congés qui restaient à la demande même du secrétaire général ; que la seule mise en demeure de reprendre ses fonctions qui a été envoyée en lettre recommandée est celle du

28 juillet 2004 et qu'elle est, à nouveau, signée par le seul secrétaire général ;

- que l'article 39 du statut aurait permis un règlement rapide du litige, sans qu'il soit besoin d'évoquer un abandon de poste, une décision de suppression du poste ayant été prise dans le but de réaliser des économies ;

- que les demandes indemnitaires ne sont pas excessives, ce même article 39 du statut du personnel de la chambre des métiers prévoyant une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de présence dans la chambre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 20 septembre 2007, présenté pour la chambre des métiers du Nord, dont le siège est 16 rue d'Inkermann à Lille (59011), représentée par son président en exercice, par la SCP Savoye-Daval ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre des métiers du Nord soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable à défaut de critiquer le jugement du Tribunal administratif de Lille ;

- que M. X ne saurait être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement ; qu'à la suite de la suppression du poste de l'intéressé, la chambre des métiers a tenté de procéder à son reclassement ; que son recrutement auprès de l'établissement psychiatrique n'a pu être effectué du seul fait de l'insuffisante qualification de l'agent et de l'absence du diplôme exigé, qu'il a pourtant prétendu posséder ; que M. X a été mis en demeure de reprendre son poste par lettres du 19 décembre 2003, du 16 janvier et 13 février 2004, et qu'il lui a été précisé qu'aucun licenciement n'était intervenu et qu'il serait regardé, à défaut de rejoindre son poste, comme ayant abandonné ce dernier ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant abandonné son poste et non comme ayant été licencié ;

- qu'en l'absence de licenciement, aucune indemnisation ne peut être accordée, ni, en l'absence de faute de la chambre des métiers du Nord, d'indemnités au titre d'un préjudice moral, les faits n'étant imputables qu'à l'intéressé ; que la demande de remboursement de formation d'aide-soignant ne peut pas plus être accueillie, M. X l'ayant fait de son propre chef, pendant les heures de service à la chambre des métiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

M. X soutient, en outre :

- que la requête d'appel, qui ne saurait être regardée comme une reproduction littérale du mémoire de première instance, énonce les critiques adressées au jugement du Tribunal administratif de Lille et comprend des moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ;

- que l'attestation du 12 décembre 2003 établie par le secrétaire général précise que la chambre des métiers du Nord est dans l'obligation de procéder à son licenciement et qu'il sera libre de tout engagement au plus tard le 31 janvier 2004 ; que M. X a ainsi été licencié oralement et par une autorité incompétente ; qu'ayant été licencié, on ne saurait dès lors lui reprocher son inscription à un cycle de formation au métier d'aide-soignant ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Baisy, pour M. X et de Me Delgorgue, pour la chambre des métiers du Nord ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'assemblée générale de la chambre des métiers du Nord a décidé, par délibération du 16 décembre 2002, de supprimer l'emploi d'agent graphiste qu'occupait

M. X et dont la mission était désormais remplie par la programmation assistée par ordinateur ; que le préfet du Nord a, par courrier du 25 janvier 2003, approuvé cette suppression d'emploi ; que M. X, après un entretien préalable avec le secrétaire général le 12 décembre 2003, n'a pas repris son poste, en dépit des demandes du secrétaire général adressées à l'intéressé, et alors qu'une lettre recommandée l'avait informé qu'il ne serait plus rémunéré à l'avenir, à défaut de service fait ; que, sous le n° 0407521, M. X a demandé au Tribunal administratif de Lille la condamnation de la chambre des métiers du Nord à lui verser, à raison de son licenciement, les sommes de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, de 22 490,88 euros au titre des indemnités de licenciement, de 12 837,50 euros au titre de l'indemnisation de l'action de reconversion qu'il avait entreprise ainsi qu'une somme équivalant aux allocations de l'assurance chômage ; que, sous le n° 0502029, il a demandé au même Tribunal la condamnation de ladite chambre des métiers à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, de 22 490,88 euros au titre des indemnités de licenciement, de 12 837,50 euros au titre de l'indemnisation de l'action de reconversion qu'il a entreprise et une somme équivalant aux allocations de l'assurance chômage ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 18 octobre 2006 rejetant ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille, vise, dans la minute de son jugement du 18 octobre 2006, tant le mémoire en réplique présenté par M. X et enregistré le 14 septembre 2006 dans l'instance n° 0502029, que la note en délibéré produite par l'intéressé ; qu'il écarte expressément dans ses considérants le témoignage de l'intendant de la chambre des métiers annexé à ce mémoire ; que les circonstances que ce jugement n'aurait pas expressément repris dans les motifs de la décision les arguments développés dans ce mémoire, qui ne comportait pas d'élément nouveau, ou qu'il aurait jugé que l'attestation le 9 mai 2006 n'était pas de nature à établir que M. X aurait fait l'objet d'un licenciement, ne sauraient être regardées, contrairement aux allégations de ce dernier, comme entachant le jugement litigieux d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du statut : « Le licenciement résulte : - de la constatation de l'inaptitude de l'agent stagiaire à l'emploi qui lui est proposé ; - pour les agents titulaires : de la suppression de l'emploi, de la suppression de la chambre de métiers, du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 46. » ; que selon l'article 39 du même statut : « La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle visée à l'article 3. / L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalant au sein de l'organisme employeur. / A défaut, comme en cas de suppression de la chambre de métiers dans les conditions fixées à l'article 27 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des organismes visés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions. Les propositions de reclassement faites à l'agent dont l'emploi est supprimé sont soumises en cas de litige à la commission paritaire régionale ou, en ce qui concerne les agents relevant de la première catégorie, à la commission paritaire nationale visée à l'article 50. / Si des emplois équivalents n'existent pas ou s'ils ne peuvent convenir à l'intéressé, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de notification de l'approbation de la décision de suppression d'emploi donnée par la ou les autorités de tutelle susvisées ; ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut. / L'agent bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de présence dans une chambre de métiers, un service commun ou à l'APCM. » ;

Considérant que l'assemblée générale de la chambre des métiers du Nord ayant, par décision du 16 décembre 2002, décidé la suppression de l'emploi permanent d'agent graphiste, emploi qu'occupait M. X, la chambre consulaire a recherché à reclasser l'intéressé ; qu'elle l'a informé, par courrier du 5 novembre 2003 qu'il serait affecté, à compter du 17 novembre 2003, en qualité d'agent de service dans l'antenne du centre de formation d'apprentis de Cappelle-la-Grande, et lui a demandé son accord, qui devait être donné, au plus tard, le 14 novembre 2003 ; que M. X n'a pas souhaité accepter cette proposition et a lui-même recherché des postes ; que le secrétaire général de la chambre des métiers du Nord a eu un entretien, le 12 décembre 2003, avec M. X et a rédigé le même jour une attestation sollicitée par ce dernier en vue de faciliter la recherche d'un nouvel emploi ; que cette attestation mentionne que l'assemblée générale de cette chambre a, le 16 décembre 2002, décidé la suppression de l'emploi permanent d'agent graphiste qu'occupait M. X, décision approuvée par le préfet du département du Nord le 25 janvier 2003, qu'après avoir recherché l'ensemble des possibilités de reclassement au sein de la chambre ou encore auprès d'organismes partenaires, la réinsertion de l'intéressé ne s'est pas avérée possible et que la chambre des métiers du Nord « se trouve dans l'obligation de procéder au licenciement économique de M. X, lequel devra quitter notre établissement et sera donc libre de tout engagement à notre égard au plus tard le 31 janvier 2004 » ; que M. X, qui a soldé ses congés, n'a plus rejoint son poste à la chambre des métiers à compter du 12 décembre 2003 ; que si M. X soutient, à bon droit, qu'une autorisation de licenciement ne peut être prise que par l'autorité titulaire du pouvoir de nomination, l'attestation rédigée le 12 décembre 2003 par le secrétaire général de la chambre des métiers du Nord, établie à la demande de M. X, qui n'avait pour but que de permettre à l'intéressé de trouver un autre emploi, ce que le secrétaire général lui a rappelé ensuite par plusieurs courriers ultérieurs, ne saurait être regardée, contrairement aux allégations du requérant, comme une décision de licenciement ; que si M. X, qui semble d'ailleurs avoir suivi un stage de formation « d'aide-soignant » du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, se prévaut du contenu de l'entretien qu'il a eu avec le secrétaire général ou encore de l'erreur commise par ce dernier en ce qu'il a fait état d'une demande d'emploi dans un établissement de santé différent de celui pour lequel il a réellement postulé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une décision de licenciement prise à son égard ; que M. X, bien qu'absent de la chambre des métiers du Nord depuis le 1er février 2004, date d'expiration de ses congés payés, a d'ailleurs continué de percevoir sa rémunération et que ce n'est qu'à partir du moment où il a été informé, en juillet 2004, qu'il allait être mis fin à celle-ci qu'il s'est manifesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit précédemment qu'aucune décision de licenciement de M. X n'est intervenue ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires qu'il avait présentées et qui ne sont fondées que sur l'illégalité du licenciement dont il soutenait avoir fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre des métiers du Nord, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 18 octobre 2006, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que la chambre des métiers du Nord n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X la somme de 1 000 euros que la chambre des métiers du Nord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la chambre des métiers du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la chambre des métiers du Nord.

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N°07DA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00020
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da00020 ?
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