La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°07DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA00200


Vu le recours sommaire, enregistré le 9 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 février 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré le 27 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 avril 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406391, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Catherine X, M. Jean-Marc Y et l'EARL Y, annulé la décision du préfet du Nord, en date du

6 juillet 2004, en tant qu'elle leur a refusé l'autorisation d'exploiter div...

Vu le recours sommaire, enregistré le 9 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 14 février 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré le 27 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 avril 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406391, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Catherine X, M. Jean-Marc Y et l'EARL Y, annulé la décision du préfet du Nord, en date du 6 juillet 2004, en tant qu'elle leur a refusé l'autorisation d'exploiter diverses parcelles d'une superficie de 5 ha 10 a 90 ca situées à Ecaillon, ensemble la décision du préfet du Nord, en date du 8 septembre 2004, rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de Mme Catherine X, M. Jean-Marc Y et l'EARL Y ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en tant que le Tribunal administratif de Lille a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en n'analysant pas l'ensemble des moyens soulevés en défense par le préfet du Nord et n'a pas statué de façon claire sur ceux-ci ; que la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée par l'EARL Y et non par

Mme X à titre individuel ; que les premiers juges ont estimé à tort que la demande présentée par l'EARL Y relevait de la priorité « installation progressive » du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord ; que la circonstance selon laquelle Mme X envisagerait de cesser son activité salariée n'avait, en l'espèce, ni à être prise en compte par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, ni par le préfet du Nord ; que les deux demandes concurrentes présentées par l'EARL Y et par M. Z constituent, toutes deux, des demandes d'agrandissement de leur exploitation respective ; que c'est à bon droit que le préfet du Nord a tenu compte de la candidature de M. Z ; que cette candidature relevait plus précisément d'une demande d'agrandissement concernant la mise en valeur de cultures spécialisées, placée avant, dans l'ordre des priorités, celle concernant « les autres agrandissements » dont relève la demande de l'EARL Y, eu égard à la nature des cultures et aux surfaces exploitées ; que la décision attaquée était fondée en fait et en droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2007 portant clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour Mme Catherine X, demeurant ..., M. Jean-Marc Y, demeurant ... et l'EARL Y, dont le siège est ..., par la SCP Laurent, Pinchon ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le préfet du Nord n'a pas fait une exacte analyse des situations de faits des demandes concurrentes, la demande formée par Mme X relevant des priorités « installation à titre principal hors cadres et aides » et « installation progressive » du schéma départemental des structures agricoles et relevant donc d'une priorité d'un rang supérieur à celle de M. Z ; que la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée par Mme X dans le cadre d'une installation progressive et non par l'EARL Y ; que, compte tenu de sa situation par rapport aux dispositions du contrôle des structures, la demande de M. Z relève de la priorité « agrandissement de l'exploitation » du schéma départemental des structures agricoles et se trouve en fin de liste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré après clôture de l'instruction le 18 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme X, M. Y et l'EARL Y, annulé la décision du préfet du Nord, en date du 6 juillet 2004, et la décision confirmative du 8 septembre 2004, en tant qu'elles rejettent la demande d'exploitation des parcelles cadastrées ZC 18, ZC 20, ZC 22, EC 12 et ZC 47 sises à Ecaillon, présentée par l'EARL Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande /(...)/ » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles, alors même que les diverses demandes n'auraient pas un contenu identique ; que, si ces demandes portent sur les mêmes terres et relèvent du même ordre de priorité, le préfet peut légalement faire droit à plusieurs demandes ;

Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Nord, établi par arrêté du préfet du Nord, en date du 15 décembre 2000, applicable à la date des décisions attaquées, fixe comme ordre de priorités, au quatrième rang, « l'installation progressive », au onzième rang, « l'agrandissement de l'exploitation mettant en valeur des cultures spécialisées jusqu'à une surface réelle d'une unité de référence » et, au douzième et dernier rang, « les autres agrandissements en tenant compte du potentiel économique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande sur laquelle le préfet du Nord s'est prononcé, par sa décision du 6 juillet 2004 confirmée sur recours gracieux le 8 septembre 2004, et portant sur les parcelles susénumérées a été présentée non pas par Mme Catherine X à titre individuel mais par l'EARL Y dont elle est un des deux associés et au sein de laquelle elle exploite un ensemble de terres d'une surface de 41 ha 70 a 79 ca ; que, par suite, Mme X ne pouvait utilement prétendre bénéficier, à titre individuel, d'un rang de priorité au titre d'une « installation progressive », plus élevé que celui dont relevait la demande formée à la même époque par M. Z en vue de l'agrandissement de son exploitation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, pour prononcer l'annulation des deux décisions litigieuses, retenu que la demande dont le préfet du Nord avait été saisi, émanait de Mme X et que cette demande relevait d'un rang de priorité supérieur au regard du rang dont relevait la demande de M. Z ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, M. Y et l'EARL Y en première instance ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à une étude comparative des demandes concurrentes émanant de l'EARL Y et de M. Z, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des cultures et des surfaces exploitées par M. Z, la demande formée par ce dernier pour l'exploitation des parcelles litigieuses, alors même qu'elle n'était pas soumise à autorisation ainsi que l'avait admis le préfet le 9 avril 2004, relevait du onzième rang des priorités fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département du Nord tandis que celle émanant de l'EARL Y relevait du douzième et dernier rang de priorité du même schéma ; que, par suite, en rejetant la demande de l'EARL Y en ce qui concerne les parcelles cadastrées ZC 18, ZC 20, ZC 22, EC 12 et ZD 47, le préfet du Nord n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ;

Considérant enfin que le moyen tiré des atteintes au parcellaire provoqué par les décisions attaquées n'est, en tout état de cause, pas assorti des éléments de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les deux décisions attaquées du préfet du Nord ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X, M.Y et l'EARL Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406391, en date du 6 décembre 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande présentée par Mme X, M. Y et l'EARL Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à M. Jean-Marc Y, à l'EARL Y, à M. Eric Z et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00200
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LAURENT - PINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award