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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 07DA00950


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCI LES EPOUX, dont le siège social est 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Bignon, Lebray et associés ; la SCI LES EPOUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602888, en date du 11 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé, à la demande de M. X et M. Y, l'arrêté, en date du 16 octobre 2003, du maire de

Villeneuve d'Ascq lui délivrant un permis de construire un immeuble à...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par la SCI LES EPOUX, dont le siège social est 26 rue des Epoux Labrousse à Villeneuve d'Ascq (59650), par la SCP Bignon, Lebray et associés ; la SCI LES EPOUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602888, en date du 11 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé, à la demande de M. X et M. Y, l'arrêté, en date du 16 octobre 2003, du maire de Villeneuve d'Ascq lui délivrant un permis de construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain situé 16 rue des Epoux Labrousse et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. X et M. Y une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intérêt à agir de M. X alors qu'il n'était plus voisin de la construction projetée ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que M. Y n'avait plus d'intérêt à agir à la date de saisine de la juridiction ; qu'en ce qui concerne la vérification des délais de recours vis-à-vis des tiers, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de l'accomplissement des formalités d'affichage légalement requises pour faire courir ledit délai ; que les attestations versées au dossier par les demandeurs n'ont pas une valeur probante suffisante ; que ces derniers n'ont pas valablement accompli à son égard les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'ont pas justifié avoir notifié l'intégralité de leur recours ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe de sécurité juridique, fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il se fonde sur un moyen soulevé d'office par le juge qui n'était pas d'ordre public et qui n'a pas, en tout état de cause, fait l'objet de la procédure contradictoire ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits en estimant que la construction projetée devait être regardée comme s'appuyant sur une construction illégale ; que les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que le projet était pris en violation de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ; que cette disposition se limite à déconseiller « tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région » ; qu'en outre, le Tribunal ne pouvait retenir à la fois que le secteur ne présentait pas d'intérêt particulier et que le projet aurait pour effet de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'en l'espèce, la construction projetée s'insère dans un environnement de piètre qualité qui ne présente manifestement aucune homogénéité ou cohérence urbanistique, ni la moindre qualité architecturale et n'est pas protégée par les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, les requérants s'appuient sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols entré en vigueur le 27 janvier 2005, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif et que le moyen tiré de la violation de ses dispositions doit donc être considéré comme inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2008, présenté par la commune de Villeneuve d'Ascq ; elle informe la Cour qu'elle « ne souhaite pas poursuivre dans ce contentieux » ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2008, présenté pour M. Abdelkrim X, demeurant ... et pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Waymel ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI LES EPOUX la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir, en ce qui concerne la régularité des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la SCI LES EPOUX ne justifie pas avoir informé les parties de son changement d'adresse ; que la notification a été faite à la seule adresse connue ; que le pli non ouvert ayant été retourné au Tribunal, il est aisé de vérifier que le recours a été notifié dans son intégralité ; que leur demande est donc recevable ; que M. X est encore aujourd'hui propriétaire de l'immeuble situé au 20 rue des Epoux Labrousse et M. Y était à l'époque encore propriétaire et occupant de son logement situé au 18 de la même rue ; qu'ils avaient donc tous deux intérêt à agir au jour du dépôt de la requête devant le tribunal administratif ; que la réalité de l'affichage sur le terrain n'a pas été démontrée par la requérante, ni en première instance, ni en appel ; qu'en revanche, ils produisent des attestations qui corroborent leur affirmation ; que les délais de recours contentieux n'étant pas forclos, ils conservaient la possibilité de se pourvoir en justice ; que l'argument, nouveau en appel, selon lequel le juge de première instance ne pouvait utiliser un moyen qui n'est pas évoqué par les requérants, doit être rejeté, le juge étant libre de traduire sa conviction juridique et donner au litige la solution qui lui semble la meilleure ; que les dispositions des articles UC 7, 11 et 12 du plan d'occupation des sols et des articles L. 111-7, L. 421-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que la construction envisagée qui ne concerne qu'une partie de l'immeuble existant s'appuie sur une construction illégale et ne régularise pas cette construction ; qu'on ne peut retenir aucun harcèlement judiciaire dans l'action en cours ;

Vu la lettre en date du 21 mars 2008 comportant mesure supplémentaire d'instruction adressée aux parties, ensemble les pièces produites par la SCI LES EPOUX et la commune de Villeneuve d'Ascq, en réponse, et enregistrées respectivement les 28 et 31 mars 2008 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2008, présenté par MM X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et, en outre, à ce que le montant de la somme réclamée à la SCI LES EPOUX sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté pour chacun d'eux à la somme de 3 500 euros ; qu'ils confirment leurs moyens et précisent, en outre, que la commune a admis n'avoir pas procédé à un nouvel affichage à compter du jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Deleye pour la SCI LES EPOUX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2003, par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a autorisé la SCI LES EPOUX à réaliser des travaux de construction sur un bâtiment à usage de bureaux situé, sur une parcelle cadastrée NH 0022, 16 rue des Epoux Labrousse, s'est trouvé rétabli à compter du 16 décembre 2004, date de lecture du jugement - devenu définitif - par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, en date du 4 novembre 2003, du maire de Villeneuve d'Ascq retirant le permis de construire initial ; que la SCI LES EPOUX relève appel du jugement, en date du 11 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, en ne retenant comme recevable que la seule demande de M. X, annulé, après son rétablissement, le permis de construire délivré le 16 octobre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, ni la requête introductive de M. X et de M. Y, ni leur mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2007 au Tribunal, ni, en tout état de cause, la note en délibéré qu'ils ont déposée, ne contiennent explicitement le premier moyen d'annulation retenu par les premiers juges en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal dès lors que la construction envisagée « doit être regardée comme s'appuyant sur une construction illégale » ; que, pour estimer que ce moyen avait été soulevé, le Tribunal a procédé à une extrapolation à partir de simples rappels sans portée juridique précise ; que le moyen ainsi retenu, à supposer qu'il puisse être relevé d'office, n'a pas davantage été communiqué aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la SCI LES EPOUX est fondée à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'introduction du recours présenté ensemble par M. Y et M. X, ce dernier n'était plus propriétaire de l'immeuble situé 20 rue des Epoux Labrousse ou n'avait plus la qualité de voisin de l'immeuble litigieux appartenant à la SCI LES EPOUX situé au n° 16 de la même rue pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré ; que, par suite, et alors même que M. Y n'aurait plus été, à la date de saisine du Tribunal, propriétaire ou locataire de l'immeuble situé 18 rue des Epoux Labrousse, ladite société n'est pas fondée à soutenir que le recours pour excès de pouvoir présenté par une requête collective n'est pas recevable dès lors qu'au moins un des deux demandeurs avait conservé, à la date de saisine du Tribunal, un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un permis de construire ayant fait l'objet des formalités de publicité requises par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme est retiré dans le délai de recours contentieux et que ce retrait est annulé, le permis initial est rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ; que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis ainsi rétabli court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage, postérieure à cette annulation, en mairie ou sur le terrain ; qu'il est constant que le retrait du permis de construire du

16 octobre 2003, prononcé le 4 novembre 2003, est intervenu dans le délai de recours initial que ce retrait a eu pour effet d'interrompre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de Villeneuve d'Ascq, le 16 octobre 2003, rétabli comme il a été dit par le jugement, en date du 16 décembre 2004, du Tribunal administratif de Lille, ait fait l'objet d'un nouvel affichage sur le terrain et en mairie effectué postérieurement à l'annulation du retrait ; que, par suite, la demande présentée par M. X et M. Y n'était pas tardive lorsqu'ils ont saisi, le 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Lille d'un recours dirigé contre le permis de construire du 16 octobre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du recours : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ; qu'il est constant que la notification du recours formé par

M. X et M. Y devant le Tribunal administratif de Lille a été faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées, à l'adresse que la SCI LES EPOUX, bénéficiaire du permis de construire contesté, avait indiquée dans sa demande d'autorisation de construire et qui figurait sur le permis qui lui a été attribué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société qui n'avait pas procédé à un nouvel affichage sur le terrain de son permis de construire, avait, en tout état de cause, fait connaître, notamment à la mairie, son changement d'adresse ; que, par suite, et alors même que les auteurs du recours avisés par les services de la Poste de l'échec de leur notification à la seule adresse connue de la société à l'époque, n'aient pas cherché sa nouvelle adresse afin de renouveler la notification de leur recours, ils doivent être regardés comme ayant régulièrement accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et n'ont pas méconnu l'objectif de sécurité juridique poursuivi par ce texte ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le pli adressé tant à la mairie qu'à la société bénéficiaire du permis de construire ne contenait pas, contrairement aux mentions portées sur la lettre d'accompagnement de la notification de leur recours, la copie intégrale de leur recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y sont fondés à soutenir que les fins de non-recevoir qui leur ont été opposées par la SCI LES EPOUX et la commune de Villeneuve d'Ascq doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire du 16 octobre 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du permis de construire ainsi que des mémoires en défense, tant de la commune de Villeneuve d'Ascq que de la SCI LES EPOUX, que le permis de construire, délivré le 16 octobre 2003, en vue de la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, a été instruit sur la base d'une demande du 6 mai 2003 modifiée le 25 juillet 2003 portant sur une surface hors oeuvre nette limitée en définitive à 121,79 m² ainsi que sur une modification de façade et de toiture ; qu'il est constant que le permis ainsi délivré n'a porté que sur un élément de construction prenant appui sur une autre partie du bâtiment d'une surface, après les démolitions réalisées conformément au permis de démolition accordé le 18 octobre 2002, de 215,05 m², et dont il n'est pas contesté qu'il avait été construit sans autorisation ; que, par suite, et ainsi qu'il est désormais soutenu par les demandeurs, le maire de Villeneuve d'Ascq ne pouvait dans ces conditions accorder un tel permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 (« implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable : « 1) Pour les constructions nouvelles et reconstructions : / (...) / a) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (...) / b) au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur : / -Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 m

au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent (...) » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au-delà de la bande de quinze mètres définie par la disposition susrappelée le mur du bâtiment concerné par le permis de construire situé en limite séparative dépasse 3,20 m au-dessus du niveau naturel ; que s'il est soutenu que le mur préexistait, une telle affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet ouvrage aurait été régulièrement édifié ; que, par suite, M. X et M. Y sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y sont fondés à demander, pour les deux motifs susanalysés, l'annulation du permis de construire du 16 octobre 2003 ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les demandeurs n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et de M. Y, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la SCI LES EPOUX et la commune de Villeneuve d'Ascq, au titre de la première instance ou de l'appel, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et pour les deux instances, de mettre à la charge de la SCI LES EPOUX et de la commune de Villeneuve d'Ascq, chacune, la somme de 1 000 euros que M. X et M. Y réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602888, en date du 11 avril 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Le permis de construire, en date du 16 octobre 2003, délivré par la commune de Villeneuve d'Ascq à la SCI LES EPOUX, est annulé.

Article 3 : La SCI LES EPOUX versera à M. X et M. Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Villeneuve d'Ascq versera à M. X et M. Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI LES EPOUX et par la commune de Villeneuve d'Ascq en première instance ou en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées, sur ce fondement, par M. X et M. Y, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES EPOUX, à la commune de Villeneuve d'Ascq, à M. Abdelkrim X et à M. Jean-Claude Y.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00950
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da00950 ?
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