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14/05/2008 | FRANCE | N°07DA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 07DA00953


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henoc X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700701, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 14 février 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi

, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henoc X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0700701, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 14 février 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article

L. 311-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale très spécialisée qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est illégale compte tenu du fait qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé et de la circonstance qu'il a été licencié de l'emploi qu'il occupait au Congo du fait de ses problèmes médicaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2007, portant clôture de l'instruction au

5 septembre 2007 ;

Vu la décision, en date du 11 juillet 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; que la décision portant refus de séjour est légale, M. X ne remplissant pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux produits par le requérant postérieurement à la décision attaquée ne remettent pas en cause les avis rendus par deux médecins inspecteurs de la santé publique ; que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision fixant le Congo comme pays de renvoi est tout aussi légale, M. X ne justifiant pas être admissible dans un autre pays, n'établissant pas que sa vie ou sa liberté y serait menacée ou que cette décision méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2007 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que M. X se borne à soutenir en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif d'Amiens, tirés de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance que M. X aurait été licencié de son emploi au Congo à la suite de ses problèmes médicaux ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision prononçant le refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas privée de base légale ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision prononçant une telle obligation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henoc X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00953 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00953
Numéro NOR : CETATEXT000019703591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;07da00953 ?
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