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20/05/2008 | FRANCE | N°06DA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 06DA01608


Vu, I, sous le n° 06DA01608, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour la société anonyme GOUGEON, dont le siège est 1 rue du Val Asselin à Saint Pierre la Garenne (27600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Di Costanzo ; la société anonyme GOUGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401316-0401687 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 novembre 2006 en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la société soit déchargée des pénalités de retard mises à sa charge, pour

des montants de 53 609,08 euros et 12 763,11 euros, dans le cadre de l'exécution ...

Vu, I, sous le n° 06DA01608, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour la société anonyme GOUGEON, dont le siège est 1 rue du Val Asselin à Saint Pierre la Garenne (27600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Di Costanzo ; la société anonyme GOUGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401316-0401687 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 novembre 2006 en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la société soit déchargée des pénalités de retard mises à sa charge, pour des montants de 53 609,08 euros et 12 763,11 euros, dans le cadre de l'exécution du marché d'extension et de rénovation de la mairie de Bonsecours ;

2°) d'annuler les titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 émis par la commune de Bonsecours à l'encontre de la société anonyme GOUGEON pour des montants de 53 609,08 euros et 12 763,11 euros et à titre subsidiaire de limiter les sommes mises à la charge de la société à un montant de 150 euros hors taxes au titre de la retenue forfaitaire en application de l'article 4-5 du cahier des clauses administratives particulières et à un montant de 936 euros au titre des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande dirigée contre ces titres n'était pas tardive compte tenu des lettres ayant interrompu le délai de recours adressées soit dans le délai suivant la notification des titres, soit dans le nouveau délai ayant couru à compter de la mise en recouvrement desdites sommes ; que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation de la société sur ce point ; que l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières et l'article 20 du cahier des clauses administratives générales n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre des retards d'exécution des travaux avant leur réception ; qu'ils ne concernent pas l'absence de remise du dossier des travaux exécutés qui a fait l'objet d'une réserve lors de la réception prononcée le 14 février 2003 ; que la réception a bien été prononcée à cette date et non à celle du 9 juin 2004 ; qu'en effet, la requérante n'a signé aucun procès verbal de réception au 9 juin 2004 ; que le maître d'oeuvre avait proposé de prononcer la réception de l'ouvrage au 14 février 2003 avec la réserve d'avoir à produire le document des ouvrages exécutés et la clé de l'armoire de ventilation ; que la commune a reconnu le prononcé de la réception par un courrier adressé à la société le 5 décembre 2003 ; que la circonstance que la commune n'aurait pas signé le procès-verbal de réception est sans incidence ; que les circonstances de l'espèce ne justifient que l'application de la retenue forfaitaire de 150 euros hors taxes prévue par l'article 4-5 du cahier des clauses administratives particulières ; que la remise de la clé de l'armoire de ventilation relève également de l'application de l'article 4-5 et non de l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières dès lors qu'il s'agit d'une prestation après exécution des travaux ; que la commune n'apporte aucun élément pour démontrer que l'impossibilité d'ouvrir l'armoire entraîne un défaut de fonctionnement de la ventilation et que le sous-traitant ayant réalisé l'installation de l'armoire certifie avoir laissé les clés, qu'il est d'ailleurs possible de se procurer dans le commerce, sur l'armoire ; que les pénalités ne peuvent concerner le défaut d'intervention de la société pour expliquer aux techniciens de la ville le fonctionnement, l'exploitation et la maintenance des installations qui ne constituent pas des prestations mises à la charge de la société par les pièces du marché et n'ont pas fait l'objet de réserves ; que subsidiairement, il y aurait lieu d'appliquer le plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché prévu par la norme NFP 03-0001 et que le montant du marché s'élevant à 18 734,36 euros hors taxes, les pénalités sont plafonnées à la somme de 936 euros ; que les pénalités mises à la charge de la société sont manifestement excessives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à la commune de Bonsecours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la commune de Bonsecours, 56 Route de Paris, BP11 à Bonsecours (76240), représentée par son maire en exercice, par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; elle conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué et à la condamnation de la société anonyme GOUGEON à lui verser une somme de 82 006,34 euros en application des pénalités de retard au titre du solde du marché avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2004 et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les deux premiers titres exécutoires ont été contestés plus de deux mois après leur réception alors que leur notification avec mention des voies et délais de recours faisait obstacle à ce que le délai fut décompté à partir des actes de poursuite ; qu'aucune action n'a été entreprise avant l'expiration de ce délai, la lettre du 15 mars 2004 qui n'aurait pu concerner que le deuxième titre ne pouvant être considérée comme un recours gracieux dès lors qu'elle n'a pas été adressée à la commune seule compétente pour connaître du principe de la créance, qu'elle ne se rapporte qu'au premier titre exécutoire seul référencé et qu'elle ne comporte aucune conclusion d'annulation de ce titre ; qu'au demeurant, il y a été répondu par courrier du 2 avril 2004 qui a lui-même fait courir un délai expiré lors de la saisine du tribunal par la société ; que la société n'est donc pas recevable à remettre en cause lesdites créances que la Cour la condamnera à payer, majorées des intérêts capitalisés ; que les pénalités stipulées par l'article 4-3.1 sont également applicables aux réserves à la réception qui suivent le même régime que les prestations non réceptionnées de sorte que l'argumentation relative à la date de réception des ouvrages est inopérante ; que la société a été informée dès le 25 avril 2003 de ce qu'elle pouvait faire l'objet de pénalités ; que les prestations étant inachevées, les pénalités étaient dues ; que la réception n'a été prononcée que le 9 juin 2004 après réception des prestations manquantes ; que la norme AFNOR NFP 03-001 n'est pas applicable aux marchés publics ; que le tribunal ne pouvait minorer le montant des pénalités dues ni annuler purement et simplement le titre exécutoire alors qu'il reconnaissait que le comportement de la société la plaçait dans le champ d'application des pénalités ; que même si le montant des pénalités peut paraître important par rapport au montant initial du marché, il est exclusivement dû à l'entrepreneur, qui pendant un an et demi, a refusé de fournir les éléments essentiels de l'ouvrage alors qu'il était informé des conséquences de cette carence ; que la réduction des pénalités aurait un effet pervers envers les entrepreneurs qui n'auraient plus de raison de respecter leurs obligations ; que les pénalités de retard résultant de dispositions contractuelles ne peuvent être remises en cause par la juridiction administrative ; que la Cour pourra statuer en tant que de besoin sur les conclusions tendant à la condamnation de la société au versement des sommes fixées par les états exécutoires, ce que n'a pas fait le tribunal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la société anonyme GOUGEON tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales donne au débiteur le choix entre deux délais : celui de deux mois suivant le titre exécutoire, et passé ce délai, celui de deux mois à compter du premier acte procédant de ce titre ; que la lettre du 15 mars 2004 a été adressée à la trésorerie en qualité de mandataire de la commune et elle lui a d'ailleurs répondu comme tel et qu'elle concernait également le titre exécutoire du 13 février 2004 qui reposait sur la même base que le précédent ; que le tribunal pouvait moduler les pénalités ;

Vu, II, sous le n° 07DA00054, la requête enregistrée par télécopie le 12 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BONSECOURS, 56 Route de Paris à Bonsecours, BP11 (76240), représentée par son maire en exercice, par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; la COMMUNE DE BONSECOURS demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement n° 0401316-0401687 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 novembre 2006 annulant le titre exécutoire du 21 juin 2004 émis par la COMMUNE DE BONSECOURS à l'encontre de la société anonyme Gougeon pour un montant de 17 684,20 euros et mettant à la charge de la COMMUNE DE BONSECOURS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner en tant que de besoin la société anonyme Gougeon à régler à la COMMUNE DE BONSECOURS la somme de 82 006,34 euros au titre du solde du marché avec intérêts à compter du 9 juin 2004, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Gougeon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que compte tenu de l'absence de remise de la clé de l'armoire de ventilation et du dossier des ouvrages exécutés, elle n'a pas prononcé la réception des ouvrages comme le lui proposait le maître d'oeuvre le 14 février 2003 et a attendu que la société lui remette ces éléments pour signer le procès verbal de réception des ouvrages le 9 juin 2004 ; que la société est tenue de verser les pénalités de retard de 150 euros par jour de retard prévues au marché que la commune lui a réclamées par trois titres exécutoires, ces pénalités pouvant être demandées au cours de l'exécution du chantier selon le cahier des clauses administratives particulières ; que le tribunal après avoir constaté que la commune était en droit de réclamer à la société des pénalités de retard jusqu'à la fourniture de la clé de l'armoire de ventilation ne pouvait en réduire le montant, l'article 1152 du code civil n'étant pas applicable aux marchés publics ; que si le montant des pénalités est important, il est dû au seul fait de l'entrepreneur ; que la COMMUNE DE BONSECOURS qui n'était pas la partie perdante dès lors que les deux premiers titres exécutoires étaient confirmés, ne pouvait être condamnée à verser à la société des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal n'a pas statué sur la demande de condamnation de la société à verser lesdites sommes à la commune ; que la Cour prononcera cette condamnation en tant que de besoin ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à la société Gougeon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la société anonyme Gougeon, dont le siège est 1 rue du Val Asselin à Saint Pierre La Garenne ( 27600), par Me Di Costanzo, tendant au rejet de la requête, à l'annulation du jugement n° 0401316-0401687 du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 novembre 2006 en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la société soit déchargée des pénalités de retard mises à sa charge pour des montants de 53 609,08 euros et 12 763,11 dans le cadre de l'exécution du marché d'extension et de rénovation de la mairie de Bonsecours, à l'annulation des titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 émis par la COMMUNE DE BONSECOURS à l'encontre de la société anonyme Gougeon pour des montants de 53 609,08 euros et 12 763,11 euros, à titre subsidiaire à la limitation des sommes mises à la charge de la société à un montant de 150 euros hors taxes au titre de la retenue forfaitaire en application de l'article 4-5 du cahier des clauses administratives particulières et à un montant de 936 euros au titre des pénalités de retard et à ce que la Cour mette à la charge de la COMMUNE DE BONSECOURS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande dirigée contre les titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 n'était pas tardive compte tenu des lettres ayant interrompu ledit délai intervenues soit dans le délai suivant la notification des titres, soit dans le nouveau délai ayant couru à compter de la mise en recouvrement desdites sommes ; que le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation de la société sur ce point ; que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales donne au débiteur le choix entre deux délais : celui de deux mois suivant le titre exécutoire, et passé ce délai, celui de deux mois à compter du premier acte procédant de ce titre ; que la lettre du 15 mars 2004 a été adressée à la trésorerie en qualité de mandataire de la commune et qu'elle concernait également le titre exécutoire du 13 février 2004 qui reposait sur la même base que le précédent ; que l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières et l'article 20 du cahier des clauses administratives générales n'ont vocation à s'appliquer que dans le cadre des retards d'exécution des travaux avant leur réception ; que la réception a bien été prononcée à cette date et non à celle du 9 juin 2004 ; qu'en effet, la requérante n'a signé aucun procès verbal de réception au 9 juin 2004 ; que le maître d'oeuvre avait proposé de prononcer la réception de l'ouvrage au 14 février 2003 avec la réserve d'avoir à produire le document des ouvrages exécutés et la clé de l'armoire de ventilation ; que la commune a reconnu le prononcé de la réception par un courrier adressé à la société le 5 décembre 2003 ; que la circonstance que la commune n'aurait pas signé le procès-verbal de réception est sans incidence ; que les circonstances de l'espèce ne justifient que l'application de la retenue forfaitaire de 150 euros hors taxes prévue par l'article 4-5 du cahier des clauses administratives particulières ; que la remise de la clé de l'armoire de ventilation relève également de l'application de l'article 4-5 et non de l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières dès lors qu'il s'agit d'une prestation après exécution des travaux ; que la commune n'apporte aucun élément pour démontrer que l'impossibilité d'ouvrir l'armoire entraîne un défaut de fonctionnement de la ventilation et que le sous-traitant ayant réalisé l'installation de l'armoire certifie avoir laissé les clés, qu'il est d'ailleurs possible de se procurer dans le commerce, sur l'armoire ; que les pénalités ne peuvent concerner le défaut d'intervention de la société pour expliquer aux techniciens de la ville le fonctionnement, l'exploitation et la maintenance des installations qui ne constituent pas des prestations mises à la charge de la société par les pièces du marché et n'ont pas fait l'objet de réserves ; que subsidiairement, il y aurait lieu d'appliquer le plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché prévu par la norme NFP 03-0001 et que le montant du marché s'élevant à 18 734,36 euros hors taxes, les pénalités sont plafonnées à la somme de 936 euros ; que les pénalités mises à la charge de la société sont manifestement excessives et que le tribunal pouvait les moduler ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre des travaux d'extension et de rénovation de la mairie de Bonsecours, la société anonyme GOUGEON a été chargée de la réalisation du lot n° 4 « ventilation-plomberie » ; que le 14 février 2003, le maître d'oeuvre a proposé à la commune de prononcer la réception des travaux sous réserve pour la société de remettre la clé de l'armoire de ventilation et le document des ouvrages exécutés ; que ces éléments n'ayant pas été remis, la COMMUNE DE BONSECOURS a émis, les 18 décembre 2003 et 13 février 2004, deux titres exécutoires pour des montants, respectivement, de 53 609,08 euros et de 12 763,11 euros correspondant aux pénalités de retard prévues par l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières pour les périodes respectives du 15 février 2003 au 5 décembre 2003 et du 6 décembre 2003 au 13 février 2004 ; que la société n'a procédé à la remise de ces éléments que le 9 juin 2004 ; que la COMMUNE DE BONSECOURS a émis un troisième titre exécutoire le 21 juin 2004 d'un montant de 17 684,20 euros pour la période du 14 février 2004 au 8 juin 2004 ; que le montant de ces pénalités correspond à une pénalité par jour calendaire jusqu'à la remise des éléments demandés le 9 juin 2004 ; que la société anonyme GOUGEON relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre les titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 ; que la COMMUNE DE BONSECOURS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a annulé le titre exécutoire du 21 juin 2004 ; que ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne les titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action en contestation du bien-fondé d'une créance d'une collectivité locale doit être présentée dans les deux mois suivant la réception du titre exécutoire et qu'elle ne peut être engagée dans les deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou la notification d'un acte de poursuite qu'à défaut de notification du titre exécutoire ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BONSECOURS a notifié à la société anonyme GOUGEON le 31 décembre 2003, avec mention des voies et délais de recours, un premier titre exécutoire en date du 18 décembre 2003 d'un montant de 53 609,08 euros ; que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a commencé à courir à compter de cette date ; que la circonstance qu'un commandement de payer a été émis le 26 février 2004 ne saurait faire courir un nouveau délai ; qu'ainsi, les lettres adressées au Trésorier-payeur général de la Seine-Maritime le 15 mars 2004 et à la COMMUNE DE BONSECOURS le 14 mai 2004 n'ont pu, en tout état de cause, prolonger le délai de recours contre ledit titre qui était expiré à la date à laquelle elles ont été présentées et que par suite la réponse du Trésorier-payeur général n'a pu faire courir un nouveau délai ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande dirigée contre le titre exécutoire du 18 décembre 2003 était tardive ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE BONSECOURS a notifié à la société anonyme GOUGEON le 1er mars 2004, avec mention des voies et délais de recours, un deuxième titre exécutoire en date du 13 février 2004 d'un montant de 12 763,11 euros ; que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a commencé à courir à compter de cette date ; que si la société anonyme GOUGEON soutient que ce délai a été interrompu par la lettre en date du 15 mars 2004 qu'elle a adressée au Trésorier-payeur général de la Seine-Maritime, il ressort des termes de cette lettre qui ne comporte pas de conclusion en annulation dudit titre ni de demande de décharge des pénalités et qui comporte par ailleurs les seules références du précédent titre exécutoire émis le 18 décembre 2003, qu'elle ne saurait constituer un recours gracieux dirigé contre le titre exécutoire du 13 février 2004 ; que le délai de recours était expiré lorsque la société a saisi la COMMUNE DE BONSECOURS de sa lettre du 14 mai 2004 qui n'a ainsi pu proroger le délai de recours ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande dirigée contre le titre exécutoire du 13 février 2004 était tardive ;

En ce qui concerne le titre exécutoire du 21 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales : « 1 L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède (...) aux opérations préalables à la réception des ouvrages (...). 3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. (...). La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre seront considérées comme acceptées. La réception si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux (...). » ; qu'aux termes de l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières « Pénalités pour retard. Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré (...). Les pénalités pour retard dans l'achèvement des travaux sont appliquées en application de l'art 20 du CCAG (1/3000° par jour calendaire de retard du montant HT du marché rectifié par avenant avec un minimum par jour de 152,45 Euros HT.) Ces valeurs de pénalités sont applicables à tous les lots en cas de non respect des délais partiels. (...). » ;

Considérant en premier lieu, que le maître d'oeuvre a proposé le 14 février 2003 la réception du lot « ventilation-plomberie » exécuté par la société anonyme GOUGEON dans le cadre des travaux d'extension et de rénovation de la mairie de Bonsecours sous réserve pour la société de fournir la clé de l'armoire de ventilation et le document des ouvrages exécutés ; que la commune n'a prononcé la réception des travaux que le 10 juin 2004 avec effet le 9 juin 2004 à la suite de la remise par la société anonyme GOUGEON des éléments demandés ; que si la société soutient que la réception aurait été acquise antérieurement, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établie par la seule référence à la lettre du 5 décembre 2003 ; que le défaut de remise de la clé de l'armoire de ventilation, élément essentiel de l'ouvrage dont l'absence préjudiciait à son fonctionnement, ne permettait pas de regarder lesdits travaux comme achevés ; que la société anonyme GOUGEON n'est donc pas fondée à soutenir que les travaux étaient achevés à la date de réalisation par le maître d'oeuvre des opérations préalables à la réception ni que la commune aurait refusé de prononcer la réception dans le seul but de lui infliger des pénalités de retard ;

Considérant en second lieu, qu'à supposer même que le défaut de production du document des ouvrages exécutés ne relevait pas des stipulations de l'article précité mais de celles de l'article 4-5 prévoyant une retenue forfaitaire de 150 euros, la commune était en droit, en l'absence de remise de la clé de l'armoire de ventilation, d'appliquer la pénalité de retard prévue par l'article 4-3.1 du cahier des clauses administratives particulières jusqu'au 9 juin 2004, date à laquelle la société lui a remis ladite clé ; que si la société anonyme GOUGEON fait valoir, pour la première fois en appel, que cette clé aurait été remise lors de la pose de l'armoire de ventilation et fournit en ce sens une attestation de l'entreprise sous-traitante qui réalisait les travaux, cette seule attestation ne suffit pas à établir la remise de ladite clé alors que, lors des opérations préalables à la réception, le maître d'oeuvre a constaté son absence et qu'elle a effectivement été remise à la commune le 9 juin 2004 ; que les circonstances que la COMMUNE DE BONSECOURS aurait pu se procurer facilement cette clé auprès des fournisseurs et qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de l'absence de cette clé sont sans incidence ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que les pénalités prévues par les stipulations de l'article 4-3.1 précité ne lui auraient pas été applicables en l'espèce ; que cependant, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer les pénalités qui avaient été convenues entre les parties lorsque l'application des stipulations du contrat fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif alors même que le plafonnement des pénalités prévu par la norme NFP 03-0001 et par l'article 1152 du code civil ne sont pas applicables au marché en cause ; que le montant total des pénalités résultant du retard de la société à remettre la clé de l'armoire de ventilation s'élève à la somme de 82 006,34 euros ; que les premiers juges ont justement estimé que le dernier état exécutoire d'un montant de 17 684,20 euros, notifié alors que la COMMUNE DE BONSECOURS était en possession de la clé, a fait porter le montant total des pénalités à un montant excessif au regard tant du motif de ces pénalités que du montant total du marché qui s'élevait à 18 734,36 euros alors même que le montant des pénalités trouve sa cause dans le retard de la société anonyme GOUGEON à achever les travaux par la remise de ladite clé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GOUGEON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 18 décembre 2003 et 13 février 2004 et que la COMMUNE DE BONSECOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal a annulé le titre exécutoire du 21 juin 2004 en estimant qu'il avait pour effet de porter les pénalités dues par la société à un niveau excessif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...). » ;

Considérant en premier lieu que les premiers juges pouvaient légalement mettre à la charge de la COMMUNE DE BONSECOURS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société anonyme GOUGEON et non compris dans les dépens dès lors que ladite société obtenait satisfaction pour la requête n° 0401687 dirigée contre le titre exécutoire du 21 juin 2004 ;

Considérant en second lieu que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société anonyme GOUGEON et de la COMMUNE DE BONSECOURS, les sommes qu'elles demandent respectivement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société anonyme GOUGEON et de la COMMUNE DE BONSECOURS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GOUGEON et à la COMMUNE DE BONSECOURS.

Copie sera transmise au Trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

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Nos06DA01608,07DA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01608
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CLERC DI COSTANZO et ASSOCIES ; SCP CLERC DI COSTANZO et ASSOCIES ; SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;06da01608 ?
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