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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01219


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me Vaccarezza ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501485 du 19 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer l'intégralité des points retirés et à la condamnation

de l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X demeurant ..., par Me Vaccarezza ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501485 du 19 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer l'intégralité des points retirés et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les onze points retirés de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande présentée au tribunal administratif était recevable ; qu'il était dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées dès lors que celles-ci ne lui ont pas été notifiées ; qu'il a été uniquement informé verbalement des infractions commises les 1er novembre 2000, 20 mars 2003 et 30 mai 2004 ayant entraîné des retraits de respectivement un point, quatre points et six points ; que l'existence de ces décisions est attestée par le courrier du 8 juin 2005 du préfet de la Seine-Maritime l'informant que son permis de conduire n'est plus doté que d'un seul point ; que le ministre de l'intérieur n'a jamais contesté l'existence de ces décisions et ne les a pas communiquées ; que les décisions attaquées ne respectent pas l'obligation d'information préalable du contrevenant prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que l'intégralité des informations prévues par les textes précités n'a pas été portée à sa connaissance ; que pour chacune des infractions commises, il n'a jamais payé d'amende forfaitaire, ni participé à une composition pénale, ni été condamné de manière définitive par une juridiction répressive, ni reçu de notification d'une amende forfaitaire majorée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 août 2007 portant clôture de l'instruction au 8 novembre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 janvier 2008 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la requête de M. X était irrecevable ; que la lettre d'information du 8 juin 2005 ne lui fait pas grief et que le solde d'un point sur son permis de conduire n'entraîne pas la nullité du permis de conduire ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance établissant qu'il n'aurait pu recevoir les précédentes notifications de retrait de points sur son permis de conduire ; qu'il n'appartient pas à l'administration de produire les décisions contestées dans le cadre du contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ;

Considérant que M. X n'a pas produit devant le Tribunal administratif de Rouen les décisions de retrait de points dont il demande l'annulation mais seulement la lettre en date du 8 juin 2005 qui ne constitue pas une décision faisant grief, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'informe, sur sa demande, du nombre de points restant sur son permis de conduire ; qu'il n'allègue ni avoir demandé au ministre de l'intérieur, avant la date du jugement attaqué, copie des décisions de retrait de points litigieuses, ni que cette autorité aurait refusé de les lui communiquer ; qu'ainsi M. X ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de joindre les décisions litigieuses à la demande présentée devant le tribunal administratif ; que s'il produit en appel la lettre adressée au ministre de l'intérieur pour obtenir communication des décisions en cause, cette demande, adressée le 27 juillet 2007 postérieurement au jugement attaqué est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01219
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01219 ?
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