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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01432


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700249 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Jean-Marc X, expert désigné par ordonnance du 10

janvier 2007 du juge des référés du même tribunal ;

2°) de récuser ledit e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700249 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Jean-Marc X, expert désigné par ordonnance du 10 janvier 2007 du juge des référés du même tribunal ;

2°) de récuser ledit expert ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas examiné, pour apprécier la partialité de l'expert, le fait que ce dernier a un préjugé sur le procédé mis en oeuvre par elle dans les stations d'épuration des eaux qu'elle installe ; que l'existence d'un différend avec M. X au sujet de la liquidation de ses honoraires dans une instance qui concerne une autre station que celle présentement en litige est une cause de récusation ; que le parti pris de l'expert sur les causes de dysfonctionnement de la station d'épuration de Bretteville-Saint-Maclou, qui faisaient l'objet d'un autre dossier contentieux que celui pour lequel il a été présentement désigné, est une autre cause de récusation dès lors que l'expert a remis en cause le procédé technique mis en oeuvre sans rigueur scientifique et dans le refus persistant du respect du contradictoire ; que la récusation s'impose aussi en application des principes généraux du droit et des exigences du procès équitable définies par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa Courtage et de l'UAP, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris Cédex 09 (75458), par la SCP Lenglet, Malbesin ; elle conclut à ce que la Cour prenne acte de ce qu'elle s'en remet à sa sagesse pour statuer sur la requête de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à la société Cise TP nord ouest, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à la SCP Sur et Mauvenu Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à Me Gladel, administrateur judiciaire du cabinet d'études Gaudriot, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A3, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à la société Axa Global Risks, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 à la société Générale d'assurances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2007, présenté pour la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, dont le siège est La Mare à Jouy à Douains (27120), par Me Mauvenu ; elle conclut à ce que son intervention volontaire soit admise et au rejet de la requête ; elle soutient que, dans la mesure où elle est à l'origine de la demande de désignation de l'expert, elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance ; que la requête a pour objet de faire retarder les opérations d'expertise ; que le tribunal a répondu à tous les moyens soulevés ; que les causes de récusation s'apprécient strictement ; qu'une procédure de contestation d'ordonnance de taxe ne fait pas de l'expert une partie à un tel litige, de sorte qu'il n'y a pas de différend qui justifierait une récusation dans la présente instance ; qu'aucun parti pris n'est établi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 8 janvier 2008, présenté pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par le cabinet Cabanes ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les premiers juges ont répondu à tous les moyens qui leur ont été soumis ; qu'il n'existe aucun différend qui justifierait la récusation ; que l'objectivité de ses avis techniques s'oppose à ce qu'il soit déclaré partial, alors même qu'il a pu prendre des positions défavorables à la requérante dans d'autres dossiers ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2008, présenté pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 6 mai 2008, présenté pour M. X et communiqué le même jour aux parties présentes à l'audience ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Israël, pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT, de Me Burckel pour la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et de Me Baud pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 mai 2008, régularisée par la production de l'original le 14 mai 2008, présentée pour la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Considérant que la commune de Sainte-Colombe-Près-Vernon a confié à la société EPARCO ASSAINISSEMENT, par un marché signé le 15 février 2001, la construction d'une station d'épuration ; qu'à la suite de la réception de l'ouvrage, prononcée le 14 février 2003, la Communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, venant aux droits de la commune signataire du marché, a saisi le président du Tribunal administratif de Rouen d'une demande de désignation d'un expert à fin de se prononcer, notamment, sur les causes et l'origine des dysfonctionnements de la station d'épuration ; que, par ordonnance du 10 janvier 2007, le juge des référés a désigné M. Jean-Marc X pour procéder aux opérations d'expertise ; que la demande de récusation de ce dernier a été rejetée par jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, saisis d'un unique moyen tiré de ce que l'expert ne serait pas impartial, y ont répondu en l'écartant après avoir expressément rappelé que la société EPARCO ASSAINISSEMENT soutenait que M. X avait pris parti sur la conception du procédé d'assainissement en cause dans les dysfonctionnements affectant la station d'épuration de Sainte-Colombe-Près-Vernon ; que, par suite, et dès lors que le tribunal n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la partialité de l'expert ;

Sur le bien-fondé de la demande de récusation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;

Considérant que, pour demander la récusation de M. X, la société EPARCO ASSAINISSEMENT soutient que l'existence d'un différend avec celui-ci et le fait qu'il nourrisse un préjugé défavorable à l'égard du procédé technique d'assainissement qu'elle a mis au point sont deux motifs qui constituent une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité au sens des dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative et que ces circonstances ne lui offrent pas la garantie d'un procès équitable au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société EPARCO ASSAINISSEMENT a contesté devant le Tribunal administratif de Rouen, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, l'ordonnance de liquidation des frais et honoraires de M. X à raison de l'expertise qu'il a réalisée dans le cadre d'un litige concernant des désordres apparus dans une autre station d'épuration, située à

Bretteville-Saint-Maclou (Seine-Maritime), que celle de Sainte-Colombe-Près-Vernon en litige dans la présente instance ; que si cette contestation a conduit le tribunal à appeler en la cause l'expert afin qu'il justifie de ses frais et débours, ce différend qui porte sur les diligences que

M. X a accomplies pour sa mission et ne revêt pas un caractère d'ordre personnel, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet d'affecter son impartialité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni les termes employés dans les écritures produites par M. X dans le cadre de ce litige relatif à ses honoraires taxés par le tribunal administratif, ni les observations produites par son conseil dans le cadre de la présente instance, ne révèlent de sa part l'expression, dans le cadre de l'appréciation technique de la cause des désordres affectant la station, d'un parti pris à l'encontre de la société requérante ; que, d'autre part, l'appréciation que M. X a portée dans le cadre de sa précédente mission d'expertise relative aux désordres affectant la station d'assainissement de Bretteville-Saint-Maclou sur le procédé technique retenu par la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas davantage de nature à remettre en cause son impartialité ; que si la société requérante fait notamment valoir que M. X a émis, lors de cette précédente expertise une opinion défavorable au procédé de filtrage des eaux usées qu'elle a mis au point, en s'appuyant sur un rapport confidentiel et en refusant de poursuivre la discussion sur un contre-rapport que la requérante a produit et qui, selon elle, méritait d'être soumis au contradictoire, elle ne justifie pas de ce que ce choix dans la conduite des opérations d'expertise relevait d'un parti pris contre elle, ni que l'appréciation à laquelle s'est précédemment livré l'expert, laquelle peut toujours être contestée au cours des opérations d'expertise puis devant le juge compétent, sera réitérée dans le cas particulier des désordres affectant la station d'épuration de Sainte-Colombe-Près-Vernon ; que, dans ces conditions, la société EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. X au sens des dispositions précitées de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, ni que la désignation de cet expert la priverait de la garantie d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EPARCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, expert, n'aurait pas eu qualité pour faire tierce opposition au jugement attaqué s'il n'avait pas été appelé à produire ses observations ; que, faute pour lui de présenter la qualité de partie, alors même qu'il a été appelé à présenter ses observations devant le tribunal administratif et dans la présente instance, il n'est pas au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Marc X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif EPARCO ASSAINISSEMENT, à M. Jean-Marc X, à la société Cise TP nord ouest, à la société Axa Global Risks, à la Société Générale d'Assurances, à l'EURL A3, à la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, à la société Axa France IARD, et à Mes Gladel, administrateurs judiciaires du cabinet d'études Gaudriot.

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N°07DA01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01432
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01432 ?
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