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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01563


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est 125 rue Saint Sulpice à Douai Cedex (59508), par la SCP d'avoués Isabelle Carlier, Sylvie Regnier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505481 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Douai soit condamné à lui verser la somme de 6 688,71 euro

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est 125 rue Saint Sulpice à Douai Cedex (59508), par la SCP d'avoués Isabelle Carlier, Sylvie Regnier ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505481 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Douai soit condamné à lui verser la somme de 6 688,71 euros au titre des débours qu'elle a engagés en raison des fautes commises par ledit centre hospitalier lors de l'intervention chirurgicale subie par Mme Marjorie X le 26 mai 1997 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 6 688,71 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Douai la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que tous les dépens ;

Elle soutient que le tribunal ne pouvait écarter la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI pour obtenir le remboursement des débours liés à l'hospitalisation du 13 au 21 octobre 1997 dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que cette hospitalisation était nécessaire pour retirer une compresse oubliée lors d'une précédente opération et que le prix d'une journée d'hospitalisation au Centre hospitalier régional universitaire de Lille était de 4 875 francs soit 743,19 euros correspondant, pour une hospitalisation de 9 jours, à la somme demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2008 au Centre hospitalier de Douai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Douai, par Me Le Prado, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI n'apporte aucun élément de nature à justifier des sommes demandées alors que tant la loi que la jurisprudence lui impose de le faire et que les premiers juges ont écarté sa demande pour ce motif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Lille a déclaré le Centre hospitalier de Douai responsable du préjudice subi par Mme X à la suite de l'opération chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 26 mai 1997 au cours de laquelle une compresse a été oubliée ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés lors de l'opération rendue nécessaire pour enlever la compresse ;

Sur les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI a demandé devant le Tribunal administratif de Lille que le Centre hospitalier de Douai soit condamné à lui verser une somme de 6 688,71 euros correspondant au coût de l'hospitalisation subie par Mme X du 13 au 21 octobre 1997 pour retirer la compresse que le chirurgien avait oubliée lors de l'opération pratiquée le 26 mai 1997 ; que sa demande a été écartée au motif qu'elle n'établissait pas que cette somme correspondait à des débours directement consécutifs à la faute du Centre hospitalier de Douai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Lille, que l'opération subie par Mme X du 13 au 21 octobre 1997 a pour cause exclusive la présence de la compresse oubliée au cours de l'opération pratiquée par le Centre hospitalier de Douai le 26 mai 1997 ; qu'il résulte par ailleurs du tarif, produit pour la première fois en appel par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, que le prix de la journée d'hospitalisation dans un service de chirurgie générale au Centre hospitalier régional universitaire de Lille, où s'est déroulée la deuxième opération, s'élevait, en 1997, à la somme de 4 875 francs, soit 743,12 euros et que Mme X y a été hospitalisée pendant neuf jours ; que par l'ensemble de ces éléments, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI justifie de ce que les sommes demandées sont en lien direct avec la faute, non contestée, commise par le Centre hospitalier de Douai lors de l'opération du 26 mai 1997 ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que Mme X aurait supporté des frais au titre de ce poste de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI est fondée à demander, par la pièce produite pour la première fois en appel, que le Centre hospitalier de Douai soit condamné à lui verser la somme de 6 688,71 euros et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI demande en application de ces dispositions que le Centre hospitalier de Douai soit condamné à lui verser la somme de 910 euros ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions et de lui accorder ladite indemnité pour le montant qu'elle demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier de Douai est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI la somme de 6 688,71 euros ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 2 : Le jugement n° 0505481 en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI et au Centre hospitalier de Douai.

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N°07DA01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01563
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP ISABELLE CARLIER - SYLVIE REGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01563 ?
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