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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01618


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604679 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Vannieu Agencements tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 20 470 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Vannieu Agencements ;

Il

soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des ...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604679 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Vannieu Agencements tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 20 470 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Vannieu Agencements ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, faute de transformation substantielle des caractéristiques physiques du bois et des matières plastiques qu'elle travaille pour créer des agencements de magasins et de bureaux, l'entreprise, qui se borne à découper sur mesure la matière et à procéder à des assemblages, n'exerce pas une activité industrielle ; qu'en dépit de leur importance, les outillages utilisés ne jouent pas un rôle déterminant dans le processus de production ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2007, présenté pour la société Vannieu Agencements, dont le siège est 15 bis rue de Linselles à Roncq (59223), par la SCP Cormont Hietter ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours est tardif ; qu'il est mal fondé dès lors que les deux conditions permettant d'identifier l'exercice d'une activité industrielle sont réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Boddaërt, pour la société Vannieu Agencements ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2005 en litige, la société Vannieu Agencements exerçait, dans son établissement situé à Mons-en-Baroeul (Nord), les activités de menuiserie et de fabrication de meubles, comptoirs d'accueil et autres mobiliers d'agencement tels que cloisons extensibles ou murs mobiles destinés à être installés dans des magasins, bureaux et administrations ; qu'il résulte en particulier des éléments produits par la contribuable devant les premiers juges qu'elle fabriquait ces produits à partir de panneaux mélaminés et d'autres matières composées de résines qu'elle travaillait et transformait à l'aide de nombreuses scies, presses, plaqueuses et machines-outils de grande dimension ; que la valeur à neuf de ces nombreuses immobilisations, utilisées par les 20 employés de l'atelier, s'élevait à plus de 250 000 euros ; que, dans ces conditions, l'entreprise exerçait une activité concourant directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés à l'aide d'installations techniques, de matériels et outillages qui, contrairement à ce que fait valoir l'administration, jouaient un rôle prépondérant ; que, par suite, les premiers juges, qui se sont à juste titre fondés sur la nature de l'activité en litige et sur l'importance de l'outillage mis en oeuvre, ont à bon droit considéré que la société Vannieu Agencements entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de crédit de taxe professionnelle formée par la société Vannieu Agencements au titre de l'année 2005 à raison des salariés employés dans son établissement alors situé à Mons-en-Baroeul ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que la société Vannieu Agencements demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vannieu Agencements la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société par actions simplifiée Vannieu Agencements.

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N°07DA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01618
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CORMONT-HIETTER-VIELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01618 ?
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