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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01648


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605528 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Multiserv Logistique et Services Spécialisés tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Mul

tiserv Logistique et Services Spécialisés ;

Il soutient que, pour l'applicat...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605528 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société par actions simplifiée Multiserv Logistique et Services Spécialisés tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, les interventions de maintenance, de manutention et d'emballage sur les sites sidérurgiques ne présentent pas un caractère industriel ; que si une partie de l'activité devait être regardée comme industrielle, elle relèverait du secteur de la sidérurgie, exclu du bénéfice de la mesure d'allègement fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté pour la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés, dont le siège est 42 route de Vitry à Uckange (57270), par Me Kierren ; elle conclut au rejet du recours ; elle soutient que le cumul des deux critères de la nature de l'activité et de la prépondérance des matériels mis en oeuvre n'est pas exigé pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dès lors qu'est en cause en l'espèce une activité et non un établissement industriel ; que, à titre subsidiaire, son activité s'inscrit dans le cadre d'un processus de production industrielle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 mars 2008, présenté pour la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) IV. (...) N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés exerce, pour le compte de deux entreprises sidérurgiques, une activité consistant à contrôler la qualité, par sondage et inspection, des brames et des tôles produites par ces dernières ; qu'elle assure également des prestations de manutention, marquage, identification et stockage de ces produits sidérurgiques ainsi que le conditionnement de bobines d'acier ; qu'elle se livre également à des travaux de finition par application d'un traitement de surface, écriquage et décapage des produits sidérurgiques ; que si elle est amenée à découper des tôles et des brames par oxycoupage et à réaliser des travaux de meulage de cordons de soudure, ces seules prestations de mise à dimension, postérieures à la fabrication, ne peuvent être regardées comme concourant directement à la transformation de matières travaillées dès lors qu'elles ne se traduisent par aucune transformation substantielle des produits fabriqués par ses clients ; que les opérations de traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ne participent pas davantage directement d'une activité industrielle de production des produits en litige ;

Considérant, en second lieu, que la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés réalise, pour le compte d'un de ses deux clients, des travaux de découpe et de refendage de brames avant leur passage en laminoir et participe ainsi directement à l'activité industrielle de transformation de la matière ; que, toutefois, la contribuable n'apporte aucune contradiction au ministre qui fait valoir que l'activité en litige relève du secteur d'activité de la sidérurgie, expressément exclu du champ d'application de la mesure de crédit de taxe professionnelle en litige par les dispositions précitées du IV de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société n'est pas en droit de bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions du I du même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à demander le rejet de cette demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605528 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Multiserv Logistique et Services Spécialisés est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société par actions simplifiée Multiserv Logistique et Services Spécialisés.

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N°07DA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01648
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01648 ?
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