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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01649


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600859 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société anonyme Recytech tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 38 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Recytech ;

Il soutient que, pour l'application de

l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe pro...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600859 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société anonyme Recytech tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 38 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Recytech ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, l'activité de récupération de résidus d'aciérie pour extraire une poudre d'oxyde de zinc ne présente pas un caractère industriel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour la société Recytech, dont le siège est Route de Noyelles, BP 14/43 à Fouquières-les-Lens (62740), par Me Sebbag ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son activité ne consiste pas en une simple opération de tri de résidus visant à extraire certains éléments en les séparant du reste mais consiste en un traitement hautement technique qui consiste à produire, et non pas seulement extraire, un oxyde dénommé Waelz, riche en zinc, à partir d'une matière composée de résidus de l'industrie ; que, combinée avec l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, cette activité de transformation doit être qualifiée d'industrielle ; que son activité entre bien dans les prévisions de la doctrine de l'administration, à savoir l'instruction n° 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir qu'en ayant estimé que le rôle prépondérant des installations techniques utilisées par la société Recytech suffisait à caractériser l'exercice d'une activité industrielle, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Recytech ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Recytech se livre, dans son usine de Fouquières-les-Lens, à une activité de retraitement de résidus riches en zinc et en plomb provenant de l'industrie métallurgique en vue d'obtenir, par un traitement pyrométallurgique de ces déchets, un oxyde de zinc dénommé oxyde Waelz ; qu'il résulte des précisions techniques apportées par la société intimée, non sérieusement contredites par l'administration, que l'obtention de l'oxyde de zinc nécessite un traitement des résidus zincifères par ajout et malaxage de carbone et de chaux suivi de réduction par cuisson à haute température et, enfin, refroidissement et filtration ; qu'eu égard au procédé technique mis en oeuvre, qui ne consiste pas seulement à séparer certains composants des résidus traités mais à les transformer substantiellement en vue de la fabrication d'un produit différent, la société exerce une activité, non pas de tri, mais de production industrielle de biens ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'activité en litige nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels qui jouent un rôle prépondérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'application de l'instruction du 29 juillet 2005 publiée sous le n° 6 E-7-05, la société Recytech entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de crédit de taxe professionnelle formée par la société Recytech au titre de l'année 2005 à raison des salariés employés dans son établissement situé à Fouquières-les-Lens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Recytech et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Recytech une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société anonyme Recytech.

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N°07DA01649


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SEBBAG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01649
Numéro NOR : CETATEXT000019703615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01649 ?
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