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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01655


Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603172 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée CTME tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 11 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société CTME ;

Il soutient que, pour l'appl

ication de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de ...

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603172 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée CTME tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 11 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société CTME ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, l'utilisation de tôles, tubes et profilés pour réaliser des charpentes, des passerelles et des garde-corps ne caractérise pas une transformation substantielle des matières utilisées ; que les outillages ne jouent pas un rôle prépondérant dans le processus de fabrication ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 21 janvier 2008, présenté pour la société CTME, dont le siège est 2 route de Mardyck à Spycker (59380), par Me Ninove ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son activité s'inscrit dans le cadre d'un processus de production industrielle de transformation que seul le recours à un outillage d'atelier important rend possible ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CTME exerce, dans son établissement situé à Spycker (Nord), une activité de chaudronnerie ; que cette activité ne consiste pas seulement à conditionner ou agencer des matériaux mais à transformer des tôles, des tubes et des profilés métalliques pour réaliser des éléments de charpentes, des passerelles et des garde-corps ; que la fabrication de ces produits manufacturés est réalisée en atelier, non pas à l'aide d'un outillage léger, mais de machines fixes telles que cisaille guillotine, presse-plieuse, poinçonneuse, scie à ruban, perceuse à colonnes et postes à souder dont le prix de revient, non contesté, s'élève à la valeur de 63 664 euros ; que, dans ces conditions, l'entreprise exerce une activité qui concourt directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés à l'aide d'installations techniques, de matériels et outillages qui, contrairement à ce que fait valoir l'administration, jouent un rôle prépondérant ; que, par suite, les premiers juges, en se fondant sur la nature de l'activité en litige et sur l'importance de l'outillage mis en oeuvre, ont à bon droit considéré que la société CTME entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de crédit de taxe professionnelle formée par la société CTME au titre de l'année 2005 à raison des salariés employés dans son établissement situé à Spycker ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société CTME et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société CTME une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société à responsabilité limitée CTME.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01655
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01655 ?
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