La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01658


Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603433 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Geolys tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 30 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Geolys ;

Il s

outient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôt...

Vu le recours, enregistré le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603433 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Geolys tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 30 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société Geolys ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir, par référence à l'article 1465 du même code, éclairé par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 10 janvier 1980, le service de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique en fonction d'un critère organique, en ce qu'ils visent une subdivision d'entreprises de grande envergure dont l'établissement principal est situé dans un autre endroit et non des entreprises ayant pour objet unique la réalisation de prestations de services ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la société Geolys, dont le siège est 7 avenue de l'Europe à Armentières (59426), par Me Legrand ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son activité, qui consiste notamment en une étude complète d'un projet industriel, relève du dispositif du crédit d'impôt, en vertu de l'instruction n° 6 E-7-95, paragraphes nos 14 et 15 ; qu'elle réalise des prestations en matière d'informatique ; que la loi visant clairement les prestations d'études et d'ingénierie, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en qualifiant son activité comme relevant de cette catégorie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les prestations informatiques visées par la loi ne se résument à une utilisation de l'informatique par la société intimée mais doivent être des prestations de services informatiques fournies à des clients par le contribuable ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2008, présenté pour la société Geolys ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle fournit effectivement des prestations de services informatiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour la société Geolys ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand, pour la société Geolys ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il est constant que la société Geolys, qui est un cabinet de géomètres indépendant réalisant diverses études techniques pour le compte d'aménageurs et de constructeurs publics et privés, n'est pas un service d'une entreprise ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir qu'en s'étant exclusivement fondé sur la nature des prestations fournies par la société Geolys, le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Geolys ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la circonstance que la société intimée se livrerait, en plus de son activité d'études, à une activité de prestations de services informatiques est sans incidence sur le refus de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en litige dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts qui est limité aux services d'une entreprise ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant, d'une part, que les activités des services d'études peuvent être très diverses et peuvent porter sur tous les domaines de l'activité économique et être de niveaux différents et que l'ingénierie est la fonction d'études qui effectue l'étude complète d'un projet industriel et que, d'autre part, l'activité informatique consiste en la collecte, le traitement et la restitution automatique de données effectuées par des systèmes programmés pour les besoins d'un utilisateur, l'instruction du 17 juillet 1995 publiée sous le

n° 6 E-7-95 n'ajoute pas à la loi fiscale ; qu'elle ne peut dès lors être utilement invoquée par la société Geolys sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société Geolys tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 30 000 euros au titre de l'année 2005 et, d'autre part, à demander le rejet de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société Geolys demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603433 du 20 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Geolys est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Geolys.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

3

N°07DA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01658
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award