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20/05/2008 | FRANCE | N°07DA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 mai 2008, 07DA01668


Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601932 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée GTMI tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 15 000 euros au titre de l'année 2005 ;

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) de rejeter la demande de la société GTMI ;

Il soutient que, pour l'applicat...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 30 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601932 du 20 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la société à responsabilité limitée GTMI tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 15 000 euros au titre de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de la société GTMI ;

Il soutient que, pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir l'établissement affecté à une activité industrielle par référence, tout à la fois, à la nature de l'activité exercée et à l'importance des moyens techniques utilisés ; qu'en l'espèce, l'entreprise assure des prestations de maintenance et de réparation de sites industriels qui ne présentent pas de caractère industriel ; que l'élaboration et l'installation en fonction d'une demande spécifique de constructions industrielles ne peuvent être regardées comme l'exercice d'une activité industrielle que le tribunal n'a d'ailleurs pas distinguée des autres prestations en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2008 prononçant la clôture de l'instruction au 22 février 2008 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier et, en particulier, celles desquelles il résulte que la société GTMI, destinataire de la procédure, n'y a pas donné suite ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : « I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société GTMI est amenée à assurer des prestations d'installation et de maintenance sur des sites industriels, elle exerce une activité principale de chaudronnerie et de tuyauterie dans son atelier situé à Avion (Pas-de-Calais) ; que, dans cet atelier de 1 400 m², elle fabrique des éléments de charpente et de réseaux de tuyauterie à l'aide de ponts roulants, postes à souder, scies, poinçonneuses, perceuses magnétiques, banc de découpage pour l'inox et divers outils spécifiques pour la tuyauterie alimentaire ; que la circonstance que les pièces ainsi préfabriquées en atelier avant d'être montées sur site sont réalisées sur commande et ne seraient pas produites en série ne retire pas à l'activité en litige, qui ne consiste pas seulement à conditionner ou agencer des matériaux mais à transformer des tôles, des tubes et autres matières métalliques, la nature d'une activité qui concourt directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés à l'aide d'installations techniques, de matériels et outillages qui jouent un rôle prépondérant ; que, par suite, les premiers juges, en se fondant sur la nature de l'activité en litige et sur l'importance de l'outillage mis en oeuvre, ont à bon droit considéré que la société GTMI entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de crédit de taxe professionnelle formée par la société GTMI au titre de l'année 2005 à raison des salariés employés dans son établissement situé à Avion ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société à responsabilité limitée GTMI.

2

N°07DA01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01668
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-20;07da01668 ?
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