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22/05/2008 | FRANCE | N°06DA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06DA00133


Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2006, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Douai le 30 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transféré la requête présentée par M. Didier X à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 06NC00094 le 19 janvier 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 janvier 2006 et le 30 janvier 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 06DA00133, présentée pour M

. Didier X demeurant ..., par Me Courant ; il demande à la Cour :

11) de r...

Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2006, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Douai le 30 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transféré la requête présentée par M. Didier X à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 06NC00094 le 19 janvier 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 23 janvier 2006 et le 30 janvier 2006 à la Cour administrative d'appel de Douai sous le n° 06DA00133, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Courant ; il demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0401603, en date du 13 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme portée en définitive à 121 816 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité des autorisations d'exploiter des terres accordées par le préfet de l'Oise, le 24 octobre 1994 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 816 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice d'exploitation subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en ne motivant pas ses arrêtés du 24 octobre 1994, le préfet de l'Oise a commis une illégalité fautive ; que le préjudice subi par M. X, tiré de l'absence d'exploitation pendant neuf ans des terres en question, est directement imputable à la faute ainsi commise par l'administration ; que cette faute a eu pour effet d'anéantir définitivement le bénéfice du congé qui lui avait été délivré en 1994 ; que l'article L. 411-59 du code rural impose au candidat à la reprise d'exploiter personnellement les terres pendant neuf ans ; qu'on ne peut, dès lors, sérieusement lui contester les pertes d'un préjudice d'exploitation pour une durée de neuf ans ; que son préjudice est également certain et appuyé de pièces comptables ; que l'administration ne peut valablement soutenir que son préjudice trouverait sa cause dans la loi sur les baux ruraux et les droits au recours qu'elle aménage au profit des preneurs en place ; que si le Tribunal a pu valablement constater qu'il s'était vu priver d'une chance réelle et sérieuse de faire valoir ses droits à la reprise des terres en cause, en revanche, il n'a pas suffisamment pris en compte l'étendue de son préjudice en ne retenant qu'une somme de 5 000 euros ; qu'il entend également contester le fait que le Tribunal a limité son droit à indemnité en le fondant sur la perte de chance ; qu'en toute hypothèse, le Tribunal n'a pas justifié de la méthode retenue pour aboutir à la somme de 5 000 euros ; qu'il n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que son préjudice, selon la méthode dont il a justifié, peut donc au total être établi à 13 535 euros par an à augmenter au prorata de la durée à retenir ; que sur neuf ans, le montant est alors de 121 816 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 février 2006, portant clôture de l'instruction au

31 mai 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement attaqué est définitif en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que le préjudice subi par M. X ne résulte pas de l'illégalité des arrêtés préfectoraux mais des dispositions du code rural ; que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural pour prétendre disposer d'une garantie de pouvoir exploiter les terres litigieuses pour une durée de neuf ans à compter de l'adoption des arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation ; qu'il devait apporter la preuve qu'il disposait de moyens d'exploiter les terres en vue d'un exercice pérenne, ce qu'il n'a jamais fait ; que le jugement attaqué est suffisamment et correctement motivé en tant qu'il a prononcé l'indemnisation du requérant à hauteur de 5 000 euros au titre de la perte de chance de M. X de faire valoir devant le tribunal paritaire des baux ruraux ses droits à reprise du bail sur les terres en litige ; que ce montant est suffisant ; qu'il n'a jamais apporté la preuve que sa situation justifiait que lui soient délivrées les autorisations ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 mai 2006, portant report de la clôture de l'instruction au 19 juin 2006 ;

Vu le bordereau de pièces, enregistré par télécopie le 19 juin 2006 et régularisé par la réception de l'original le 21 juin 2006, présenté pour M. Didier X ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2006, présenté pour M. Didier X qui demande à la Cour que le montant de son indemnité soit porté à la somme de 161 026,94 euros avec intérêts au taux légal et intérêts des intérêts ; qu'il confirme ses précédents moyens et soutient, en outre, que le préjudice subi lié à la perte d'exploitation des terres pendant neuf années s'élève à 110 786, 94 euros somme à laquelle s'ajoute le préjudice subi lié à la perte des droits à paiement unique qui s'élèvent à 50 340 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Léon X et M. Didier X, qui souhaitaient reprendre au profit de M. Didier X, des terres données à bail respectivement à M. François X et à M. Benoît X, ont donné congé à ces derniers avec effet au 11 novembre 1995 ; que M. François X et M. Benoît X ont, d'une part, contesté ces congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux et, d'autre part, attaqué pour excès de pouvoir, devant le Tribunal administratif d'Amiens, les autorisations d'exploitation délivrées à M. Didier X par deux arrêtés du préfet de l'Oise du 24 octobre 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur les congés contestés, dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives sur les arrêtés du préfet de l'Oise ; que, par deux arrêts en date du 26 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé les deux arrêtés précités du préfet pour défaut de motivation ; que, par décision en date du 9 juillet 2003, le Conseil d'Etat a, après avoir annulé un des arrêts de la cour, annulé l'arrêté en litige pour le motif tiré d'une insuffisance de motivation ; que, par son jugement, en date du 13 octobre 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire présentée sur le fondement de la perte d'exploitation ; que M. Didier X relève appel du jugement, en date du 13 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 121 816 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme, en réparation du préjudice de perte d'exploitation qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive résultant des autorisations d'exploiter des terres que lui a accordées le préfet de l'Oise le 24 octobre 1994 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. Didier X a porté le montant de son indemnité à la somme de 161 026,94 euros comprenant, à hauteur de 110 786,94 euros, les pertes d'exploitation au titre de neuf années, et à hauteur de 50 340 euros, au titre du préjudice financier tiré du droit au paiement direct des aides agricoles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour limiter le montant du préjudice dont M. X pouvait demander réparation, le tribunal administratif a retenu l'existence d'une perte de chance sérieuse comme fondement distinct de la perte d'exploitation et a procédé à une évaluation forfaitaire de ce préjudice ; qu'il n'a pas, dès lors, entaché son jugement d'un défaut de motivation en ne précisant pas les raisons pour lesquelles il aurait ainsi limité le préjudice tiré de la perte d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le préjudice découlant de l'illégalité des arrêtés du préfet de l'Oise :

Considérant que, si l'illégalité externe des décisions du préfet de l'Oise a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X, celui-ci n'est en droit d'obtenir réparation que pour autant qu'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain et qu'en outre, les décisions n'étaient pas justifiées sur le fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural que, lorsqu'un fermier conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé qu'il a reçu pour reprise des terres par le propriétaire et que cette reprise a donné lieu à une autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, cette juridiction est tenue de surseoir à statuer sur la validation du congé tant que l'autorisation préfectorale n'est pas devenue définitive ; que, dès lors et pour la période antérieure aux arrêts de la cour de céans du 26 octobre 2000, l'impossibilité dans laquelle M. X s'est trouvé d'exploiter les terres en cause trouve son origine dans l'action entreprise par les preneurs évincés devant le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de faire échec à la reprise des terres qu'ils exploitaient et dans l'obligation, faite à cette juridiction par la loi, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur les autorisations préfectorales ; que, par suite, et pour la période antérieure au 26 octobre 2000, le préjudice d'exploitation que M. X estime avoir subi ne trouve pas sa cause dans l'illégalité des décisions préfectorales du 24 octobre 1994 ;

Considérant, en second lieu, que si à compter du 26 octobre 2000, les autorisations d'exploiter accordées par le préfet de l'Oise ont été annulées par des décisions juridictionnelles définitives, M. X n'a pas obtenu ultérieurement de nouvelles autorisations d'exploiter délivrées expressément par le préfet de l'Oise et n'a d'ailleurs pas confirmé les demandes d'autorisation d'exploiter auprès de cette autorité administrative afin de faire naître, le cas échéant, des décisions tacites d'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations initiales annulées pour un vice de forme par la Cour administrative d'appel de Douai et par le Conseil d'Etat, étaient justifiées au fond ; que, par suite, M. X ne peut davantage soutenir que, pour la période postérieure au 26 octobre 2000, le préjudice d'exploitation qu'il estime avoir subi, trouverait sa cause dans l'illégalité des arrêtés préfectoraux du 24 octobre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 121 816 euros en raison de l'illégalité des autorisations d'exploiter des terres que lui a accordé le préfet de l'Oise le 24 octobre 1994 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°06DA00133


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00133
Numéro NOR : CETATEXT000019649235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;06da00133 ?
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