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22/05/2008 | FRANCE | N°06DA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 06DA00758


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK, par Me Caffier ; le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200260 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Otis, l'a condamné à lui verser la somme de 26 604 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2001, jusqu'au 15ème jour suivant la date de mandatement du principal en règlement du solde du marché de

travaux conclu avec ce dernier et la somme de 1 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK, par Me Caffier ; le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200260 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Otis, l'a condamné à lui verser la somme de 26 604 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2001, jusqu'au 15ème jour suivant la date de mandatement du principal en règlement du solde du marché de travaux conclu avec ce dernier et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société Otis ;

3°) de condamner la société Otis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réclamation directe de la société Otis n'est pas recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 13.52 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché (article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières), le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; que le mandataire commun, la société Thélu, a signé le décompte général définitif, l'acceptant sans aucune réserve, ce qui lie définitivement les parties conformément à l'article 13.44 du CCAG, et interdit toute réclamation ultérieure ; que le monte-charge n'était pas « un ouvrage nouveau et était de ce fait soumis aux conditions fixées par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; que le devis produit n'a pas été accepté et dès lors, contrairement à ce que soutient la société Otis, il ne peut s'agir d'un « contrat distinct » du contrat initial ; qu'au surplus, le monte-charge a été suggéré par la maîtrise d'oeuvre pour faciliter l'évacuation des déchets et n'était donc pas étranger à l'objet du marché ; qu'il résulte des propres devis de la société Otis qu'elle garantit la fourniture et l'installation dans des délais, et il n'est pas sérieusement contesté que ces délais n'ont pas été respectés ; que l'utilisation de l'appareil étant possible, malgré les réserves, la décision de réception sans réserves est signée le 15 février 2001, avec effet au 2 octobre 2000, et aucun document contractuel n'établit que l'appareil aurait été monté le 6 juillet 2000 et qu'il aurait été fonctionnel à cette date ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2006, présenté pour la société Otis dont le siège est 3 place de la Pyramide à Puteaux (92800), par Me Josserand, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le CCAP trouvait à s'appliquer, à constater que les travaux n'ont été réalisés qu'avec un retard de 6 jours et n'appliquer en conséquence qu'une pénalité de retard pour cette durée ; que la société Otis, ayant reçu le décompte général définitif incluant les pénalités de retard le 19 juillet 2001, a manifesté son désaccord dès les 25 et 26 juillet 2001 auprès de l'entreprise Thélu, mandataire de la direction départementale de l'équipement, conducteur des opérations, et a adressé copie de son courrier à l'agence MAES, à OTH Nord et au maître d'ouvrage ; que la contestation de la société Otis n'est donc pas une contestation « directe » ; que le décompte général du marché n'ayant pas été notifié par ordre de service à la société Otis, il n'a pu acquérir un caractère définitif ; que le marché global ne prévoyait pas l'intervention de la société Otis dans le cadre de la deuxième tranche de travaux et les prestations ont été effectuées conformément au devis accepté du 11 février 2000 qui contenait ses propres conditions d'exécution ; qu'il était ainsi demandé à la société Otis de réaliser un ouvrage nouveau, non prévu au marché public de travaux du 6 décembre 1996 et qui n'était donc pas soumis aux conditions fixées par le CCAP mais par le devis qui prévoyait expressément « 16 semaines de fabrication à dater de la confirmation écrite de la commande et 4 semaines de montage » ; qu'ainsi, les travaux relatifs au monte-charge, ayant fait l'objet d'un contrat distinct, devaient se terminer fin juillet 2000, la société Otis ayant reçu confirmation de la commande le 1er mars 2000 ; que le monte-charge a été effectivement installé le

6 juillet 2000 comme l'a rappelé la société Otis au maître de l'ouvrage par courrier du

22 octobre 2001, mais n'a pu être réceptionné que le 2 octobre en raison d'un problème de gros oeuvre ; que la société Otis ne saurait être déclarée responsable d'un retard qui ne lui est pas imputable, s'agissant d'une difficulté relative au gros oeuvre ; que si, à titre subsidiaire, le CCAP était tout de même appliqué aux prestations concernées, les travaux auraient dû s'achever au plus tard le 30 juin 2000 et, l'appareil ayant été monté le 6 juillet, c'est seulement 6 jours de pénalités qui pourraient trouver à s'appliquer et non 94 jours comme le demande le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la société Otis n'a jamais eu de marché avec le centre hospitalier qui a toujours traité avec le groupement solidaire Thélu Fougerolle, y compris pour les avenants ; que le centre hospitalier n'avait pas à notifier le décompte général à la société Otis, mais au seul mandataire commun, ce qui a été fait par lettre du 25 octobre 2001, étant observé qu'une notification par lettre, à laquelle est joint le décompte, est régulière au regard des dispositions de l'article 14.42 du CCAG ; qu'il en a été accusé réception par Thélu le 26 octobre 2001 et, la signature ayant été donnée sans réserves, la société Otis est irrecevable en sa réclamation ; que si le monte-charge a été livré en juin 2001, il n'a été réceptionné qu'en octobre 2001, soit avec un retard de 94 jours ;

Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2006, portant clôture d'instruction au

19 janvier 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 mai 2008, présenté pour la société Otis qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2008 par télécopie, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Caffier, pour le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 6 décembre 1996, le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK a confié à un groupement d'entreprises conjointes la réalisation d'un bâtiment d'hébergement de lits actifs (1ère tranche) et d'une cuisine centrale (2ème tranche) ; que la société Thélu a été désignée mandataire du groupement ; que la société Otis s'est vu confier pour la première tranche la réalisation du lot n° 13 « ascenseur » de l'opération sur lequel aucun litige n'est apparu ; que la société Otis qui, initialement, n'était pas concernée par la deuxième tranche des travaux, a été sollicitée pour réaliser un monte-charge en sous-sol de la galerie cuisine et son devis a été accepté par ordre de service n° 5 en date du 9 février 2000 ; que ces derniers travaux ont donné lieu à un litige entre le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK et la société Otis à propos de pénalités de retard ;

Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK est dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Otis, l'a condamné, après avoir écarté les pénalités de retard, à lui verser la somme de 26 604 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2001, jusqu'au 15ème jour suivant la date de mandatement du principal en règlement du solde du marché de travaux conclu avec ce dernier ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel il n'est pas dérogé par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu avec la société Otis : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service » ;

Considérant que le décompte général du marché n'a pas été notifié par ordre de service ; qu'il n'a pu de ce fait acquérir un caractère définitif ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée du caractère intangible de ce dernier doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.52 du même cahier : « Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décompte et accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins » ; que ces stipulations n'ont pas pour objet de confier au mandataire du groupement conjoint la représentation exclusive des autres entreprises devant le juge du contrat, celles-ci gardant donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde du marché ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée ;

Sur l'application du marché public de travaux du 6 décembre 1996 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Otis, qu'eu égard à la nature des travaux en cause et à leur montant, et alors même que le marché global ne prévoyait pas initialement son intervention dans le cadre de la deuxième tranche des travaux et que son devis contenait ses propres conditions d'exécution, les prestations qu'elle a effectuées constituent des prestations supplémentaires au marché initial du 6 décembre 1996 dont le règlement figure d'ailleurs dans le décompte général et définitif ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il n'est pas contesté que selon les stipulations du marché du 6 décembre 1996, et notamment du cahier des clauses administratives particulières, les travaux de la seconde tranche réalisés par la société Otis auraient dû s'achever au plus tard le 30 juin 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la réception relative aux travaux de monte-charge a été signée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK sans réserves le 15 février 2001, avec effet au 2 octobre 2000 ; qu'en revanche, si la société Otis soutient que le monte-charge a été installé le 6 juillet 2000, soit avec seulement six jours de retard, il est constant qu'il ne pouvait pas fonctionner en raison de son incompatibilité avec le gros oeuvre de maçonnerie laquelle a entraîné des travaux supplémentaires qui, au demeurant, ont été pris en charge par la société Otis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Otis et à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK était fondé à lui appliquer des pénalités pour un retard du 1er juillet 2001 au 2 octobre 2000, soit pour 94 jours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Otis, l'a condamné, après avoir écarté les pénalités de retard, à lui verser la somme de 26 604 euros assortie des intérêts au taux contractuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Otis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Otis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par la société Otis est rejetée.

Article 3 : La société Otis versera au CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'HAZEBROUCK et à la société Otis.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00758
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;06da00758 ?
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