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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 22 mai 2008, 07DA00280


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Idziejczak ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0603462, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 17 décembre 2002, 18 octobre 2004 et 2 mai 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré respectivement quatre, deux et trois points de son permis de conduir

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Idziejczak ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0603462, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 17 décembre 2002, 18 octobre 2004 et 2 mai 2006 par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré respectivement quatre, deux et trois points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter neuf points à son permis de conduire, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter neuf points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, et avant-dire droit, à ce qu'il soit procédé aux vérifications d'écriture et de signature figurant sur les procès-verbaux fournis par le ministre de l'intérieur, en application des articles R. 624-1 et R. 624-2 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions portant retraits de points sont illégales, l'administration n'apportant pas la preuve de la réalité des infractions conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'a pas commis les infractions ayant conduit aux retraits de points, les agents verbalisateurs n'ayant pu d'ailleurs vérifier l'identité du contrevenant ; que la signature figurant sur les procès-verbaux n'est pas la sienne ; que les copies des procès-verbaux produites par l'administration n'ont pas de force probante au regard de l'article 1348 du code civil ; que la mention relative au nombre de points susceptibles d'être retirés est illisible sur ces mêmes copies ; que les documents produits ne comportent pas l'ensemble des informations prescrites par les articles

L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, concernant l'infraction commise le

1er juillet 2004, l'administration ne justifie ni de l'envoi de l'avis de contravention, ni de l'envoi de l'information préalable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2007, portant clôture de l'instruction au 5 juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2007, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le requérant a été destinataire des différentes décisions portant retraits de points de son permis de conduire ; que M. X a également été destinataire, lors de la constatation des différentes infractions, de l'information préalable prévue par le code de la route ; que le moyen tiré de la non-conformité des copies produites à l'article 1348 du code civil est inopérant ; que le requérant a reconnu les infractions litigieuses et leur réalité a été établie ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions ; que les conclusions du requérant tendant à la restitution de l'intégralité de son capital de points sont irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2008, présenté pour M. Karim X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas été informé, lors de la constatation des infractions, du fait que les modalités du droit d'accès au traitement automatisé doivent s'exercer dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, M. Marc Estève, M. Antoine Mendras, présidents de chambre et M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 17 janvier 2007, du Tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 17 décembre 2002, 18 octobre 2004 et 2 mai 2006, par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement quatre, deux et trois points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 février 2002, 1er juillet 2004 et 29 septembre 2005 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions des lettres de type « 48 » produites qui ne sont pas sérieusement critiquées que la réalité des infractions commises les 18 février 2002, 1er juillet 2004 et 29 septembre 2005 a été établie respectivement par une condamnation devenue définitive par le paiement d'une amende forfaitaire et par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite,

M. X ne peut en tout état de cause utilement discuter devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, la matérialité de l'infraction nonobstant la plainte contre X que l'intéressé aurait déposé à l'encontre de la personne qui aurait usurpé son identité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que les procès-verbaux produits par l'administration comportent, pour les infractions commises les 18 février 2002 et 1er juillet 2004, le nombre de points susceptibles d'être retirés du permis de conduire de M. X, et, pour l'infraction commise le 29 septembre 2005, la mention « oui » dans la case « perte de points du permis de conduire » ainsi que la qualification de l'infraction ; que M. X ne peut utilement se fonder sur l'article 1348 du code civil dont les dispositions ne sont pas applicables devant les juridictions administratives ; qu'il n'apporte pas de précisions au soutien de son moyen tiré de ce que les procès-verbaux, produits en copie par l'administration, seraient faux ou inexacts au regard des originaux ; que M. X a, pour les trois infractions, coché la case figurant sur lesdits procès-verbaux et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que, pour les deux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 07DA00280
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : IDZIEJCZAK OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00280 ?
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