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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA00482


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par le cabinet Plantrou-de la Brunière ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402431 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 du préfet de la Seine-Maritime délivrant à M. X un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé rue de l'église à Imbleville, ensemble le rejet implicite de leur

recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur ve...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ..., par le cabinet Plantrou-de la Brunière ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402431 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 du préfet de la Seine-Maritime délivrant à M. X un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé rue de l'église à Imbleville, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir, étant propriétaires des parcelles et maison immédiatement voisines de la construction projetée ; que, dans l'hypothèse d'un certificat d'urbanisme, la notification prévue aux articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative n'a pas à être effectuée ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne ni les moyens soulevés par les parties, ni les dispositions auxquelles il se réfère, ni leur mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal le 8 février 2006 ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que l'accès au chemin concerné est dangereux et se fait par l'impasse de l'église qui est très étroite ; que les services d'incendie et de secours ne pourront pas intervenir ; que la route départementale n° 2 sur laquelle débouche le chemin rural, à 50 mètres de la construction projetée, est très dangereuse ; que la dangerosité de l'accès s'apprécie quel que soit le nombre de personnes concernées ; que le projet du pétitionnaire est, en tous points identique à ceux ayant donné lieu à des certificats d'urbanisme précédents ; que le projet n'est pas réalisable en l'absence d'élargissement du chemin rural n° 7 et il n'y a eu aucune délibération du conseil municipal sur ce point ; que les réseaux d'eau potable et d'électricité sont insuffisants et la pente du terrain fait obstacle à la réalisation d'un assainissement autonome dans des conditions satisfaisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 17 août 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'omission de visa d'un mémoire n'entache pas d'irrégularité un jugement s'il résulte de ses motifs qu'il a répondu aux moyens contenus dans ce mémoire ; que ledit jugement répond à tous les moyens soulevés tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 et cite les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme sur lequel le Tribunal s'est appuyé pour écarter le moyen tiré de leur méconnaissance ; que la demande de certificat d'urbanisme porte sur un projet de construction d'une seule habitation, que le terrain d'implantation du projet est desservi par un chemin rural d'une largeur de 3 mètres, carrossable, desservant des habitations dont celles des requérants et qui débouche sur la route départementale n° 2 ; qu'en outre, il est prévu une aire de retournement (lot D) au droit dudit terrain ; que le préfet a pu légalement délivrer la décision contestée eu égard à la faible importance de l'opération projetée, qui ne consiste qu'en une seule maison d'habitation ; que la demande de certificat d'urbanisme n'a pas pour objet de décider la modification du tracé du chemin rural servant d'accès au terrain en cause mais de prévoir une éventuelle cession de terrain à la commune ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la nature du terrain empêcherait l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ; qu'il ressort d'une lettre du préfet du 29 octobre 2003 que les réseaux d'eau et d'électricité sont suffisants dès lors que le projet consiste à ne réaliser qu'une seule habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme Y est dirigée contre le jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 du préfet de la Seine-Maritime délivrant à M. X un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé rue de l'église à Imbleville (Seine-Maritime) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des visas du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rouen a visé le code de l'urbanisme ainsi que tous les mémoires produits par les parties et notamment le mémoire en réplique de M. et Mme Y enregistré le 8 février 2006 ; qu'il résulte en outre des motifs dudit jugement que le tribunal administratif, qui a aussi visé tous les moyens soulevés dans ces mémoires, a répondu expressément à chacun d'eux ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l'intensité du trafic (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et des photographies produits que le terrain est desservi par un chemin carrossable, d'une largeur de 3 mètres dont il n'est pas besoin d'élargir l'assiette, et ayant un accès direct sur la route départementale n° 2 qui traverse le village ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature et à la faible importance de l'opération projetée, que la voie de desserte du terrain d'assiette du projet serait insuffisante ni que l'accès de la voie départementale n° 2 serait dangereux ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les caractéristiques de cette voie rendraient la circulation des véhicules de secours difficile et empêcheraient ainsi les interventions ; qu'enfin, si le préfet de la Seine-Maritime avait estimé, dans des certificats précédemment délivrés, que le terrain d'assiette du projet n'était pas correctement desservi, il est constant que la demande ayant fait l'objet dudit certificat d'urbanisme ne porte pas sur un projet identique aux précédents ; que, dans ces conditions, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer au pétitionnaire les dispositions susmentionnées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les branchements aux réseaux d'eau et d'électricité ne puissent être effectués sur le terrain litigieux ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger Y, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à M. Alain X.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°07DA00482


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00482
Numéro NOR : CETATEXT000019649244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00482 ?
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