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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA00823


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X agissant en sa qualité de président de l'amicale des chasseurs de Jussy, demeurant ..., par le cabinet Adekwa ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602424, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

2 août 2006, par lequel le préfet de l'Aisne a fixé son plan de chasse individuel pour les campagnes 2005/2006, 2006/2007 et 2007/

2008 en tant qu'il comporte une modalité limitant le prélèvement au nord d...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X agissant en sa qualité de président de l'amicale des chasseurs de Jussy, demeurant ..., par le cabinet Adekwa ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602424, en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

2 août 2006, par lequel le préfet de l'Aisne a fixé son plan de chasse individuel pour les campagnes 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 en tant qu'il comporte une modalité limitant le prélèvement au nord de la voie ferrée ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ;

3°) de lui accorder un plan de chasse grand gibier portant sur les parcelles n° 2, 4 et 6 situées au sud de la voie ferrée, tel que demandé les 14 février 2006 et 5 juin 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la condition spécifique dont est assorti l'arrêté préfectoral attaqué limitant son droit de prélèvement au nord de la voie ferrée est illégale ; que les caractéristiques desdites parcelles répondent aux exigences de l'arrêté du 18 décembre 2006 ; que d'autres titulaires de droits de chasse dont les terrains sont également situés au sud de la voie ferrée, ont obtenu un plan de chasse individuel sans restriction ; qu'il y a donc une rupture d'égalité entre titulaires de droits de chasse ; que l'ensemble de ces parcelles font l'objet régulièrement d'importants dégâts aux cultures causés par les sangliers ; que le préfet ne pouvait pas, en l'espèce, justifier sa mesure par un motif de sécurité ;

Vu la lettre de mise en demeure, en date du 24 octobre 2007, adressée au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 janvier 2008, portant clôture d'instruction au 18 février 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement alors applicable : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. (...) » et de l'article L. 425-7 : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (...) » ; qu'en application de l'article R. 425-6 du même code : « Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. / La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, répartis, le cas échéant, par sexe et catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental » ; qu'en vertu de l'article R. 425-8 dudit code, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels au vu des propositions de la commission et notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne ;

Considérant que, par son arrêté du 2 août 2006, le préfet a notifié à M. X le plan de chasse individuel, sollicité au nom de l'amicale des chasseurs de Jussy, et qui comportait une limitation ayant pour effet d'exclure de ce plan des parcelles situées au sud d'une ligne de chemin de fer ; qu'en dépit de leur surface, il n'est pas sérieusement contesté que les motifs de sécurité invoqués par le préfet pour justifier l'exclusion de ces parcelles, morcelées et proches de la voie ferrée, ne seraient pas justifiés ; que la seule circonstance que les cultures d'une des parcelles auraient subi des dégâts provoqués par des sangliers ne lui conférait pas le droit d'obtenir l'inclusion de cette parcelle dans son plan de chasse individuel ; que le fait pour le préfet d'avoir inclus dans d'autres plans de chasse individuels des parcelles voisines situées au sud de la voie de chemin de fer, ne constitue pas une violation du principe d'égalité entre titulaires de droits de chasse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en retenant la limitation contestée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°07DA00823


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00823
Numéro NOR : CETATEXT000019649247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00823 ?
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