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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA00903


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adewalé X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600944, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

3 mars 2006, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un

vice de forme, les visas ne faisant pas référence à une délégation de signature dont bénéf...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Adewalé X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600944, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

3 mars 2006, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, les visas ne faisant pas référence à une délégation de signature dont bénéficierait le signataire de cette décision, M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ; que la décision attaquée, qui ne mentionne pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est insuffisamment motivée ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine ; que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations tant de l'article 8 que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il risque d'être persécuté et exposé à de graves menaces contre sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 juin 2007, portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu la décision, en date du 10 juillet 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le requérant ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il n'y a pas d'obligation de mentionner la délégation de signature dans les visas d'un acte administratif ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les certificats médicaux produits ne sont pas conformes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'égard de la contestation d'un refus de séjour ; que M. X ne fournit aucun élément sur les risques allégués ; que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 mars 2006, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X ne vise pas l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 2 mai 2005, accordant à M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, délégation de signature notamment dans le domaine de la délivrance des titres de séjour aux étrangers, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; que, par suite, le moyen tiré du vice de forme de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour reprend les mentions contenues dans l'avis du 16 août 2005 du médecin inspecteur de la santé publique et en déduit que M. X ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise enfin que le requérant n'apporte aucun élément nouveau quant à sa situation ; que, dès lors, cet arrêté comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, premièrement, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que si M. X fournit différents certificats médicaux se rapportant d'ailleurs à des faits postérieurs à la décision attaquée, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si le requérant, célibataire et sans enfant, allègue être intégré et avoir des liens amicaux et sociaux en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'une décision de refus de séjour n'ayant pas, par elle-même, pour effet d'obliger l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que son retour au Nigéria l'exposerait à des risques de persécution du fait de ses opinions politiques ainsi qu'à de graves menaces contre sa vie et de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en cause d'appel par l'intimé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Adewalé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00903
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00903 ?
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