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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA00972


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant 13 ..., par Me Gros ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604055 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 du maire de la commune de Maubeuge l'excluant définitivement des foires et marchés sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner

le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrahim X, demeurant 13 ..., par Me Gros ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604055 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 du maire de la commune de Maubeuge l'excluant définitivement des foires et marchés sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les erreurs de fait portées sur le rapport d'information de la police municipale entachent d'illégalité la décision attaquée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que cette méconnaissance des droits de la défense a entraîné une erreur sur la personne incriminée et une erreur sur les faits eux-mêmes ; que la décision attaquée prononçant une interdiction définitive est disproportionnée par rapport à l'objectif de maintien de l'ordre prétendu ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les illégalités susmentionnées commises par le maire de la commune de Maubeuge révèlent la poursuite d'un objectif différent de celui invoqué de l'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2008, présenté pour la commune de Maubeuge, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Adekwa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucune erreur de fait n'entache d'illégalité la décision attaquée ; que le maire a pris l'arrêté excluant définitivement

M. X à l'issue d'une enquête administrative ; que l'intéressé a été identifié sur photo ; que le requérant est seul responsable du fait que le nom de son frère figure sur le rapport d'information ; que la décision attaquée constitue une mesure de police ; que les faits de violence et de fraude constituent une atteinte grave à l'ordre public n'entrant pas dans le champ de l'arrêté portant règlement des foires et marchés ; que, par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en ne respectant pas la procédure prévue par l'article 31 de l'arrêté portant règlement général des foires et marchés ; qu'en tout état de cause, l'appelant a été mis à même de présenter ses observations conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le comportement de l'appelant présente un caractère de gravité certain de nature à porter atteinte à l'ordre public et justifie l'exclusion définitive des foires et marchés ; que la décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté, les allégations de l'appelant sur ce point étant fantaisistes ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 5 mai 2008, présenté pour la commune de Maubeuge, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 3 et 5 mai 2008 et régularisés par la production des originaux les 5 et 7 mai 2008, présentés pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2008, présenté pour la commune de Maubeuge, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Hicter, pour M. X, et de Me Cliquennois, pour la ville de Maubeuge ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (...) » ;

Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2006 par lequel le maire de Maubeuge, sur le fondement des dispositions précitées, l'a exclu définitivement des foires et marchés sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est le principal protagoniste de l'altercation qui s'est déroulée le 10 mai 2006 entre ce dernier et l'agent chargé de la surveillance de la voie publique sur les marchés ainsi que de l'agression dont ce même agent a été victime ; que, toutefois, les causes et les conditions de ce différend survenu à l'occasion de l'attribution d'emplacement sur un des marchés de la commune de Maubeuge ainsi que celles de la violence verbale et physique qui en est résultée, laquelle d'ailleurs est contestée par le requérant, restent confuses et ne sont pas établies par les pièces versées au dossier ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que l'intéressé n'avait jusqu'alors manifesté aucun comportement de nature à créer de trouble à l'ordre public, la mesure d'exclusion définitive des foires et marchés de Maubeuge prise à l'encontre de M. X présente un caractère excessif par rapport aux fins recherchées en matière de tranquillité et d'ordre public ; que, dès lors, M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X la somme que demande la commune de Maubeuge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maubeuge au profit de M. X la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du maire de Maubeuge en date du 15 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Maubeuge versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et à la commune de Maubeuge.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00972
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da00972 ?
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