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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA01188


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, dont le siège est 898 rue de la République BP 50012 Laigneville à Rantigny (60293), par

Me Lagier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0502034, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement n° 0202007 et n° 0202010, en date du 14 juin 2005, par lequel il a, à la dema

nde de MM Hervé X et Olivier Y, annulé l'arrêté, en date du 27 mai 2002, du...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, dont le siège est 898 rue de la République BP 50012 Laigneville à Rantigny (60293), par

Me Lagier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0502034, en date du 31 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à ce qu'il déclare non avenu son jugement n° 0202007 et n° 0202010, en date du 14 juin 2005, par lequel il a, à la demande de MM Hervé X et Olivier Y, annulé l'arrêté, en date du 27 mai 2002, du préfet de l'Oise instituant un plan de chasse au sanglier dans le secteur de la Picardie verte et du pays de Bray ;

2°) de déclarer non avenu le jugement précité du 14 juin 2005 ;

3°) de rejeter la demande de MM X et Y ;

Elle soutient que son action en tierce opposition était, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, recevable ; qu'elle déploie de grands efforts de repeuplement et de conservation du gibier et des actions en faveur de la gestion et de la restauration des milieux naturels qui profitent à l'ensemble des espèces de la faune sauvage ; que ses missions fixées par les articles L. 421-5 à

L. 421-11 du code de l'environnement la conduisent à collaborer avec l'autorité administrative ; que le plan de chasse est obligatoirement adopté après avis de la fédération départementale des chasseurs ; que sa mission d'intérêt général et son objet social lui confèrent un intérêt au maintien de l'arrêté annulé en vue d'une gestion rationnelle des espèces de gibier, en l'occurrence le sanglier ; qu'elle assume réglementairement une responsabilité dans la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique (article L. 421-5 du code de l'environnement) qui est opposable aux chasseurs ; qu'elle assure également désormais la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; qu'elle dispose pour cela de ressources qui sont affectées à la mission de service public et font l'objet d'une comptabilité spécifique ; que, parmi ses ressources, figurent les recettes des taxes de plans de chasse ; qu'elle avait donc intérêt à agir dès lors qu'elle collecte à travers le plan de chasse du sanglier des fonds qui ont pour destination le financement des dégâts de gibier ; que le jugement a des effets directs sur la perte financière qui résulte de l'impossibilité de vendre 187 bracelets au coût unitaire de 46 euros ; qu'elle a également dû rembourser les cotisations d'adhésion obligatoire liées au plan de chasse ; que le jugement lui crée donc un préjudice direct ; que, sur le fond du litige, le Tribunal a mal apprécié la teneur exacte de la procédure administrative non contentieuse ; que l'article R. 225-1 du code de l'environnement fait directement application des articles L. 425-1 et L. 425-2 et fixe de manière exhaustive les consultations préalables au plan de chasse ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a donné une valeur autonome aux dispositions générales de l'article L. 425-1 ; que le conseil (devenu commission) départemental(e) de la chasse et de la faune sauvage dont la composition est fixée à l'article

R. 421-30, comprend les représentants des intérêts agricoles et forestiers visés par l'article législatif précité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 11 octobre 2007, présenté pour M. Olivier Y, demeurant ... et M. Hervé X, demeurant ..., par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; ils demandent à la Cour de rejeter la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE n'établit pas être recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement querellé qui ne préjudicie pas à ses droits ; qu'un simple intérêt à agir ne suffit pas en matière de tierce opposition ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2008, présenté pour MM X et Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que, par un jugement, en date du 14 juin 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Olivier Y et de M. Hervé X, annulé l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 27 mai 2002, instituant un plan de chasse applicable aux sangliers dans le secteur de la Picardie verte et du pays de Bray ; que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, qui se prévaut du rôle qu'elle a joué dans l'élaboration de l'arrêté annulé, des missions que lui confie le code de l'environnement notamment dans le domaine de la gestion cynégétique, de son objet social et des obligations qui pèsent sur elle en matière d'indemnisation des dégâts de gibier dans le cas où un plan de chasse a été exécuté sur un fonds, ne justifie cependant pas d'un droit auquel la décision juridictionnelle préjudicie et n'avait pas à être appelée dans l'instance ayant abouti à la décision ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en retenant qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition au jugement précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE la somme que M. Olivier Y et M. Hervé X réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Olivier Y et de M. Hervé X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, à M. Olivier Y, à M. Hervé X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01188
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01188 ?
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