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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA01285


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel-Edouard X, demeurant ..., par la SCP Hubert, Lemaître ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401363 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure en date du

7 avril 2004 lui demandant de reverser la somme de 7 333,98 euros qu'il aurait indûment perçue a

u titre de l'allocation de solidarité spécifique et la décision implicite ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel-Edouard X, demeurant ..., par la SCP Hubert, Lemaître ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401363 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure en date du

7 avril 2004 lui demandant de reverser la somme de 7 333,98 euros qu'il aurait indûment perçue au titre de l'allocation de solidarité spécifique et la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient qu'il conteste le principe même de la demande de remboursement dès lors qu'il a constamment averti les services de l'Assedic de son exacte situation professionnelle ; que l'Assedic n'a formulé aucune observation particulière ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a commis une erreur dont il ne peut se prévaloir pour exiger le trop perçu ; qu'il n'est pas établi qu'il ait effectué un nombre d'heures travaillées équivalent au plafond prévu par les dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail ;

Vu la lettre en date du 4 avril 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacqies Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. (...) » ; et qu'aux termes de l'article R. 351-35 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles

L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. Toutefois, les allocataires âgés de cinquante ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus. Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-26 du même code : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : (...) 2º Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non. » ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 7 avril 2004, notifiée par les services de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Haute-Normandie, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure demande le remboursement de la somme de 7 333,98 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spécifique solidarité et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté la demande de remise gracieuse à l'encontre de cet ordre de reversement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que

M. X depuis 2001 a exercé une activité professionnelle, en qualité de formateur à hauteur de cinquante-quatre heures cinquante mensuelles, soit pour une période de douze mois six cent cinquante quatre heures ; que les heures travaillées par M. X n'atteignaient pas le plafond de sept cent cinquante heures prévu par les dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, ce dernier, dès lors qu'il était âgé de plus de cinquante-cinq ans au moment des faits, pouvait bénéficier sur toute la période d'indemnisation, du cumul de la rémunération tirée de son activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique qu'il percevait ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, réclamer à M. X le remboursement de sommes indûment perçues au titre de l'allocation spécifique de solidarité au motif que l'intéressé exerçait une activité salariée ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2004, notifiée par les services de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Haute-Normandie, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure lui a demandé le remboursement de la somme de 7 333,98 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spécifique solidarité, l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté la demande de remise gracieuse à l'encontre de cet ordre de reversement ainsi que l'annulation du jugement qui a rejeté ses demandes en ce sens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 2007, la décision du 7 avril 2004, notifiée par les services de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Haute-Normandie, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure demande le remboursement de la somme de 7 333,98 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation spécifique solidarité et la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté la demande de remise gracieuse à l'encontre de cet ordre de reversement sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel-Edouard X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

2

N°07DA01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01285
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUBERT - LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01285 ?
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