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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 août 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700807, en date du 24 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titr

e de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

27 août 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700807, en date du 24 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2007 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que si le préfet a précisé dans les visas de l'arrêté attaqué du 9 mars 2007 qu'il a pris sa décision sur la base de l'avis du 9 novembre 2006 du médecin inspecteur de la santé publique (MISP) et a produit ledit avis en première instance, il a joint dans un autre mémoire un autre avis comportant manuellement la date du 2 novembre 2006 ; que l'avis du

2 novembre 2006, à le supposer régulier, n'a pas servi de base à l'arrêté attaqué ; que l'avis du

2 novembre 2006 n'a été transmis au préfet par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que le 29 mai 2007 et le préfet n'en a eu connaissance que postérieurement à l'arrêté attaqué ; que l'avis du 9 novembre 2006 ne comporte aucune signature, ni indication de son auteur, et ne comporte aucune précision sur l'état de santé du requérant et les raisons de son changement de conclusions ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du

2 novembre 2006 précise la durée du traitement et une mention manuscrite particulièrement importante alors que ces mentions n'apparaissent pas dans l'avis informatique du

9 novembre 2006 sur lequel s'est basé le préfet pour prendre son arrêté ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de son état de santé, comme cela résulte de certificats médicaux de son médecin traitant dont il n'a pas été tenu compte ; que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour conduira également à retenir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision, en date du 5 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2007, portant clôture de l'instruction au

12 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, annexé à son ultime mémoire de première instance, comporte la date du 9 novembre 2006 et non du 2 novembre comme le prétend le requérant ; qu'il est erroné d'affirmer que les services préfectoraux n'ont eu connaissance de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qu'au jour du 29 mai 2007, date de transmission par télécopie ; qu'à chaque fois qu'un avis du médecin inspecteur de la santé publique est nécessaire pour statuer sur un dossier, il est transmis par informatique à ses services quelques jours après son édiction ; qu'il a été informé de l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique sur le dossier de M. X dès la mi-novembre 2006 ; qu'ainsi, c'est en toute connaissance de cause et au regard de toutes les informations utiles et nécessaires qu'il a pris l'arrêté du 9 mars 2007 ; que concernant le contenu même de l'avis du 9 novembre 2006, il est assez précis dans la mesure où il vient compléter le premier avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 3 mars 2006, avis qui indiquait une durée prévisible de prise en charge médicale de six mois ; que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de quatre certificats médicaux que la prise en charge médicale de M. X a d'ores et déjà été assurée pour l'essentiel ; qu'à la date de l'arrêté du 9 mars 2007, l'état de santé de M. X ne nécessitait plus qu'une prise en charge médicale atténuée ; qu'il a démontré en première instance que M. X pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; qu'au vu de ce qui précède, la décision du 9 mars 2007 obligeant M. X à quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré régulièrement en France en décembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 6 mars 2007 en sa qualité d'étranger malade ; que M. X relève appel du jugement du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté en tant qu'il refuse l'admission au séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la

Seine-Maritime rejetant la demande d'admission au séjour de M. X a bien été prise après avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que si un premier avis produit en première instance par le préfet, daté du 9 novembre 2006, et transmis au préfet en télétransmission par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne comportait ni le nom, ni la signature du médecin inspecteur, ni la mention manuscrite sur la possibilité d'une intervention dans les six mois à venir, le préfet a communiqué ultérieurement une copie de l'avis manuscrit établi par le docteur Bohic, comportant la signature, le nom et la qualité de son auteur et la mention précitée ; qu'en outre, le préfet indique en appel qu'il a eu connaissance du contenu de l'avis médical dès la mi-novembre 2006 et que c'est bien la date manuscrite du 9 novembre 2006 qui figure sur la copie de l'avis communiqué ultérieurement et non celle du 2 novembre 2006, comme il était possible en effet de le lire en raison de l'écriture ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme s'étant fondé sur un avis irrégulièrement délivré pour prendre sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a subi une très grave opération en décembre 2005 afin de remédier à ses problèmes d'acuité visuelle et bénéficie depuis de soins réguliers ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si la perte d'acuité visuelle du requérant est invalidante, le défaut de prise en charge de son état de santé ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que M. X soutient, ce qui au demeurant n'est pas établi, que le médecin inspecteur de la santé publique pour rendre son avis et le préfet n'auraient pas tenu compte de certificats médicaux émanant de son médecin traitant, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé l'admission au séjour de M. X ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'en raison de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'annulation de la décision de refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01361 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01361
Numéro NOR : CETATEXT000019649254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01361 ?
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