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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA01675


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X et Mme Béatrice X-, demeurant ..., par la SELARL Lamoril-Willemetz ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0604028 en date du 3 septembre 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Pas-de-Calais qui a accordé un permis d

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X et Mme Béatrice X-, demeurant ..., par la SELARL Lamoril-Willemetz ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0604028 en date du 3 septembre 2007 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2005 du préfet du Pas-de-Calais qui a accordé un permis de construire modificatif à l'EARL Briche Pieters pour le déplacement et l'agrandissement d'une fumière couverte à Avondance ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais tirée du silence gardé à leur recours gracieux formé le 14 février 2006 ainsi que l'arrêté du 28 novembre 2005 précité ;

3°) de condamner l'Etat et l'EARL Briche Pieters à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en qualité de voisins immédiats de l'EARL Briche Pieters, ils sont recevables à exercer leur recours contre le permis de construire dont il s'agit ; que le recours administratif formé le 14 février 2006, régulièrement notifié le 21 février, a prorogé le délai de recours contentieux jusqu'au 22 juin 2006 ; que le recours contentieux formé le 20 juin 2006 était donc recevable ; que s'agissant de la légalité externe de l'arrêté attaqué, il appartiendra à l'EARL Briche Pieters de justifier du respect de l'ensemble des procédures suivies en amont de la décision attaquée ; que s'agissant de la légalité interne de la décision attaquée, le permis de construire délivré le 28 novembre 2005 ne peut être considéré comme un permis de construire modificatif, eu égard aux modifications importantes apportées, portant sur le déplacement et l'augmentation de la superficie de la fumière, sur l'augmentation du volume de la fosse, et sur la construction d'un nouveau silo ; que les faits démontrent la volonté du pétitionnaire de contourner les prescriptions issues de la législation sur les installations classées qui s'imposent en matière d'urbanisme et de tromper le préfet sur la nature et l'étendue de l'élevage ; que le permis de construire, délivré le

23 juillet 2003, est devenu caduc dès lors que les travaux débutés en août 2003 ont cessé en septembre 2004, pour ne reprendre qu'au début de l'année 2006 ; que l'arrêté municipal du

1er mars 2007 relatif à la caducité du permis de construire, délivré le 23 juillet 2003, est devenu définitif ; que la caducité du permis de construire initial entraîne celle du permis de construire modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour le GAEC Briche Hiel, venant aux droits de l'EARL Briche Pieters, dont le siège social est 4 rue principale à Avondance (62310), par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. et Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la procédure engagée par M. et Mme X devant le tribunal administratif est irrecevable ; que le tribunal administratif a rejeté le recours des appelants contre le permis de construire du 23 juillet 2003 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les travaux engagés pour le permis de construire du 23 juillet 2003 n'ont jamais été interrompus ; que les modifications apportées au permis de construire initial ne dénaturent pas le projet initial ; que le permis de construire modificatif ne concerne pas les installations classées ; que ce permis respecte les règles d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les formalités de notification du recours gracieux présenté par les appelants n'ont pas été effectuées régulièrement ; que le recours contentieux contre l'arrêté de permis de construire, formé le

20 juin 2006, était donc tardif ; que s'agissant des moyens soulevés contre la légalité externe du permis de construire attaqué, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision et sont donc voués au rejet ; que les modifications apportées au projet initial sont limitées ; qu'un permis de construire modificatif pouvait donc être délivré au pétitionnaire ; que les allégations relatives aux intentions supposées du pétitionnaire ne sont pas de nature à caractériser une fraude en vue de l'obtention du permis de construire modificatif ; que les attestations produites pour établir que le permis de construire initial serait devenu caduc ne sont pas probantes ; que le préfet pouvait délivrer un permis de construire modificatif ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2008, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 mai 2008, présenté pour le GAEC Briche Hiel, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 7 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2008, présentée pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamoril, pour le GAEC Briche Hiel, et de Me Plancke, pour

M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours » ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 dudit code : « La notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme imposent la notification du texte même du recours administratif ou de la requête ; que cette formalité doit être considérée comme accomplie du simple fait de la transmission à la juridiction des accusés de réception des services postaux ainsi que d'une copie de cette requête jointe à la lettre d'accompagnement annonçant la saisine du juge ; que, toutefois, en cas de contestation sur l'envoi d'une copie de la requête aux personnes mentionnées à l'article L. 600-3 assortie d'un commencement de preuve, il appartient au requérant de démontrer l'accomplissement de cette formalité ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 14 février 2006,

M. et Mme X ont présenté un recours administratif au préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de l'arrêté du 28 novembre 2005 par lequel celui-ci a accordé un permis de construire modificatif à l'EARL Briche Pieters, aux droits de laquelle vient le GAEC Briche Hiel, pour le déplacement et l'agrandissement d'une fumière couverte à Avondance ; que, par requête introduite le 20 juin 2006, les époux X ont saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de ce même arrêté ;

Considérant que si les appelants ont justifié, en ce qui concerne leur recours contentieux, en produisant, d'une part, les accusés de réception de la lettre recommandée adressée au préfet et à l'EARL Briche Pieters, d'autre part, la copie de cette lettre, de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ils se sont bornés à produire, s'agissant de leur recours administratif, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal administratif, les accusés de réception de notification de leur recours retournés par le préfet du Pas-de-Calais et l'EARL Briche Pieters, sans joindre toutefois une copie de la lettre d'accompagnement annonçant ledit recours administratif ; qu'ainsi, ils n'établissent, pas plus en appel qu'en première instance, avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, leur recours administratif n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté, pour tardiveté, leur demande en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme X, au titre de ces dispositions, soit mise à la charge de l'Etat et du GAEC Briche Hiel, qui ne sont pas, dans cette instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GAEC Briche Hiel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au GAEC Briche Hiel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à Mme Béatrice X-, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au GAEC Briche Hiel.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA01675


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL RÉGIS LAMORIL - SAMUEL WILLEMETZ-TAL LETKO-BURIAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01675
Numéro NOR : CETATEXT000019649257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01675 ?
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