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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07DA01681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 6 novembre et 7 décembre 2007 par télécopie et confirmés par courrier original le 13 décembre 2007, présentés pour M. Ibou X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En Nih ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706081, en date du 26 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

21 septe

mbre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et la décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 6 novembre et 7 décembre 2007 par télécopie et confirmés par courrier original le 13 décembre 2007, présentés pour M. Ibou X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En Nih ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706081, en date du 26 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

21 septembre 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord du 21 septembre 2007, ensemble la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Thieffry, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient qu'il a été mis en possession de documents l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; que ces documents doivent être regardés comme ayant régularisé sa situation quant aux conditions de son entrée sur le territoire national ; qu'au surplus, alors que l'exposant s'était vu opposer un refus de séjour avant le 1er janvier 2007, le préfet du Nord n'a donc pu sans erreur de droit fonder son arrêté sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 18 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 septembre 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, né le 31 décembre 1977 et de nationalité guinéenne ; que, par décision distincte du même jour, le préfet du Nord a désigné la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. X relève appel du jugement du 26 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté et cette décision et demande leur annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que, pour prononcer le 21 septembre 2007 la reconduite à la frontière de

M. X, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant guinéen, né en 1977, a déclaré être arrivé en France le 10 janvier 2004, sans toutefois être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, s'il a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'avait pas été admis à résider en France, le statut de réfugié et s'est vu alors autorisé provisoirement au séjour durant le temps nécessaire à l'instruction de cette demande, M. X a vu sa demande rejetée par une décision du 26 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le16 février 2005 ; que la demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile qu'il avait formée a été également rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2006 ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, puisse se prévaloir des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées pour permettre l'examen de sa demande et qui ne sauraient être regardées comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'il entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour, le préfet du Nord a pu sans erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a effectué des démarches pour s'insérer dans la société française, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à établir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi :

Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit et dont le caractère probant n'a d'ailleurs pas été reconnu par la Commission des recours des réfugiés, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord fixant la Guinée comme pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01681
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01681 ?
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