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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA01744


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdul Rashid X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701726, en date du 18 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 12 juin 2007, qui a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé

la Sierra Leone comme pays à destination duquel il pourra être recon...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdul Rashid X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701726, en date du 18 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 12 juin 2007, qui a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Sierra Leone comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

Il soutient que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que lui et sa famille ont subi des sévices et des persécutions d'une organisation sectaire ; qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie est menacée par les membres de cette secte ; que, pour établir la réalité et le bien-fondé de ces risques, il a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides un extrait du dépôt de la plainte qu'il a déposé en Sierra Leone faisant état de son enlèvement et d'une tentative d'assassinat ; que le 19 mai 2007, il a reçu une attestation de l'église baptiste accréditant les craintes formulées au sujet de la secte qui le recherche ; que si cette dernière n'a pas été produite devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, les risques encourus doivent s'apprécier à la date où le Tribunal statue sur sa requête ; que le jugement, qui ne fait que reprendre les affirmations du préfet, est insuffisamment motivé ; qu'il se trouve sans lien familial en Sierra Leone ; qu'il effectue un stage linguistique ; que, par suite, la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle de graves conséquences ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

6 février 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 21 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée par une autorité parfaitement habilitée pour le faire ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que

M. X n'est pas isolé dans son pays d'origine où demeurent sa compagne et son fils mineur ; que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration républicaine ; qu'il ne fait valoir aucune considération de fait ou de droit faisant obstacle à son éloignement ; que M. X n'établit pas que sa vie serait menacée en Sierra Leone ; que le dossier produit ne permet pas de penser qu'il ferait réellement l'objet de menaces ; que les nouvelles pièces produites ne peuvent remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; que les incohérences du récit de l'appelant discréditent ses allégations ;

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2008 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces produites par M. X par un mémoire enregistré le 4 février 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les nouvelles pièces produites par l'appelant ne manifestent aucune garantie d'authenticité et ne sauraient établir la véracité d'allégations fantaisistes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ressortissant de la Sierra Leone, entré sur le territoire français en janvier 2006, a été admis au séjour en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 février 2007, confirmée le 25 mai 2007 par la commission des recours des réfugiés ; qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a en conséquence été pris, le 12 juin 2007, à l'encontre de M. X ; que ce même arrêté a fixé la Sierra Leone comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi que M. X, qui est entré en France à l'âge de 30 ans, serait isolé dans son pays d'origine ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, nonobstant la circonstance selon laquelle ce dernier suivrait, dans un but d'intégration, une formation linguistique ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a subi, ainsi que plusieurs membres de sa famille, des persécutions et des sévices perpétrés par une organisation sectaire « Wonde », qui, en outre, menacerait de l'exécuter ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit des pièces qui n'avaient été présentées ni devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni devant la Commission des recours des réfugiés ; que celles-ci sont toutefois insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays ; qu'il lui appartiendra, s'il l'estime justifié, de saisir de nouveau l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour un réexamen de sa situation au vu des nouveaux documents apportés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul Rashid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA01744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01744
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01744 ?
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