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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07DA01797


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607591, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Adellatif X, annulé sa décision, en date du 9 novembre 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que sa décision du 9 novembre 2006 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de L

ille qui a, par un jugement en date du 16 février 2006, annulé sa décision du 13 fé...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607591, en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Adellatif X, annulé sa décision, en date du 9 novembre 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que sa décision du 9 novembre 2006 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lille qui a, par un jugement en date du 16 février 2006, annulé sa décision du 13 février 2006 prononçant la reconduire à la frontière de M. X ; qu'il a procédé entre temps à un réexamen de la situation de l'intéressé ; que M. X a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et non en qualité d'accompagnant de malade ; que l'intéressé n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son frère et sa belle-soeur qui ne sont pas isolés en France ; que M. X est célibataire, sans enfant et a conservé des attaches familiales fortes en Algérie ; que sa décision du 9 novembre 2006 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 décembre 2007, portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement, en date du

23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du

9 novembre 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'en vertu de ces dispositions, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il incombe alors au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit au séjour ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral, en date du 13 février 2006, prononçant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a retenu, dans son jugement du 16 février 2006, que les faits dont l'intéressé se prévalait n'étaient pas contredits et que le PREFET DU NORD avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé qui invoquait la nécessité de sa présence auprès de son frère, de sa belle-soeur, tous deux invalides ayant à charge deux jeunes enfants ; qu'il est constant que le PREFET DU NORD a procédé à un nouvel examen de la situation de M. X, au regard notamment de sa demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et tendant à la délivrance d'un certificat de résidence « vie privée et familiale » ; qu'en procédant à ce nouvel examen des faits et à leur appréciation, et en retenant que M. X n'entrait pas dans le champ des stipulations de l'article 6 précitées, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le PREFET DU NORD n'a pas, par suite, méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 16 février 2006 ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, pour annuler sa décision du 9 novembre 2006, retenu qu'il avait méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. X, ressortissant algérien, né en 1975, célibataire et sans enfant, auprès de son frère, de sa femme et de leurs enfants était indispensable malgré leur invalidité et leurs charges de famille ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU NORD n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X soutient que la décision du PREFET DU NORD, du 9 novembre 2006, aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, présenté à l'encontre d'une décision administrative, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 9 novembre 2006 ; que la demande de ce dernier ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0607591, en date du 23 octobre 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdellatif X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01797
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01797 ?
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