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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 mai 2008, 07DA01893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2007, présentée pour M. Manuel Assis X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701893, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui a a

ssorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 décembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2007, présentée pour M. Manuel Assis X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701893, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juin 2007 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'il a fui son pays pour échapper à la détention arbitraire, aux mauvais traitements et aux violences exercées par l'armée angolaise à l'encontre des dissidents politiques ; que, par ailleurs, il a déposé une demande de régularisation et sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour raisons médicales ; que le préfet devait attendre l'avis de l'inspecteur de la santé publique pour pouvoir prendre sa décision de manière éclairée ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au

17 mars 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision, en date du 28 janvier 2008, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée par une autorité parfaitement habilitée pour le faire ; que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; que compte tenu de la vie familiale de l'intéressé, du fait que celui-ci ne justifie pas d'une intégration républicaine et n'est pas isolé dans son pays d'origine, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin inspecteur a rendu un avis défavorable sur la demande de l'intéressé qui a fait valoir son état de santé ; qu'il n'a produit en instance aucun certificat médical attestant de ses problèmes de santé ; que la demande en ce sens de M. X est nouvelle en appel et est donc irrecevable ; que M. X n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Angola ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, angolais, entré sur le territoire français en mai 2006, a été admis au séjour en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 septembre 2006, confirmée le 14 mai 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a, en conséquence, été pris, le 12 juin 2007, à l'encontre de M. X ; que ce même arrêté a fixé l'Angola comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessitait un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il appartenait au préfet de prendre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre sa décision, il est constant que M. X n'a informé l'autorité administrative de ces faits nouveaux qu'après que la décision attaquée a été prise ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'un avis du médecin inspecteur a été rendu le 21 septembre 2007, lequel a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que l'appelant n'apporte, par ailleurs, aucun élément probant de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'appartenant à une famille ayant milité au sein de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), il encourt des risques pour sa liberté et sa vie en cas de retour en Angola, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait l'objet de menaces personnelles et actuelles en Angola ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en annulation des décisions susmentionnées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel Assis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA01893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01893
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01893 ?
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