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22/05/2008 | FRANCE | N°07DA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07DA01932


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, pour le premier, le 26 décembre 2007 par télécopie et le 31 décembre 2007 par courrier original, et, pour le second, le 10 janvier 2008, présentés pour M. Youssouf X, demeurant Y, par Me Sow ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706986, en date du 5 novembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du pr

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Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, pour le premier, le 26 décembre 2007 par télécopie et le 31 décembre 2007 par courrier original, et, pour le second, le 10 janvier 2008, présentés pour M. Youssouf X, demeurant Y, par Me Sow ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706986, en date du 5 novembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 30 octobre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Mali comme pays de destination de cette mesure, et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'affaire ;

3°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le premier juge a insuffisamment tiré des conséquences des moyens qu'il avait développés au soutien de sa demande ; qu'il apparaît, en effet, que les attaches familiales et la situation professionnelle qu'il a constituées en France faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son égard ; qu'étant entré en France au cours de l'année 1999, il justifie depuis lors d'une présence continue sur le territoire national, durant laquelle il a toujours occupé un emploi ; qu'il est titulaire d'un CAP de dessin en bâtiment obtenu au Mali, cette qualification étant recherchée sur le marché de l'emploi en France ; qu'en ne recherchant pas si l'exposant était en situation de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention « compétences et talents », le premier juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il démontre que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, pays avec lequel sa famille entretient des liens intenses et anciens ; qu'ainsi, sa mère est décédée et son père a servi dans l'armée française durant la seconde guerre mondiale ; qu'en outre, une de ses demi-soeurs est de nationalité française, l'autre résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable dix ans ; qu'un cousin, qui s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, demeure également en France ; que l'exposant avait donc vocation à rejoindre sa famille et pouvait prétendre à une admission au séjour ; que l'exposant est fondé à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le premier juge ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait été pris par une autorité régulièrement habilitée par une délégation préalablement publiée ; que ce même arrêté, dont les motifs sont constitués de formules stéréotypées, est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, compte tenu de ce que l'exposant est présent sur le territoire français depuis plus de huit années et de ce qui a été dit concernant sa vie privée et familiale, il était en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté est, en outre, compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il comporte sur la situation de l'exposant et des efforts d'insertion professionnelle et d'intégration dont il a fait preuve, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; que, dès lors que l'exposant se trouverait démuni en cas de retour au Mali, la décision désignant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les moyens qu'il a ainsi présentés présentent un caractère sérieux et que la mise à exécution du jugement attaqué pourrait entraîner pour l'exposant des conséquences irréversibles ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont irrecevables comme n'ayant pas été présentées dans une requête distincte ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée par une délégation de signature préalablement publiée ; que cet arrêté, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que M. X, qui n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour, entrait dans le champ du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas y avoir constitué une vie de couple stable et ancienne ; que, par elle-même, l'ancienneté de son séjour ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle en France, laquelle n'a été possible que grâce à un faux titre de séjour, ni d'une particulière intégration à la société française ; que si M. X soutient, pour la première fois en appel, qu'il aurait été en situation de se voir délivrer un titre de séjour « compétences et talents », une telle délivrance est, en tout état de cause, subordonnée à l'obtention d'un visa d'une durée de validité de plus de trois mois en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne justifie pas, par ailleurs, que sa présence serait indispensable auprès des membres de sa famille qui demeurent en France ; qu'il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine, où réside notamment son enfant mineur, ce qu'il ne conteste pas ; que, compte tenu de ces éléments, M. X n'était pas en situation de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne remplit, par ailleurs, aucune des conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à une admission au séjour de plein droit et n'entre dans aucun des cas visés à l'article L. 511-4 de ce code faisant obstacle à sa reconduite à la frontière ; qu'enfin, M. X n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Mali, qui figure au demeurant sur la liste des pays d'origine sûrs publiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 octobre 2007, le préfet de l'Oise a décidé de reconduire M. X, ressortissant malien, né le 24 août 1974, à la frontière et a désigné le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que M. X, qui a ensuite été placé au centre de rétention administrative de Lesquin (Nord), forme appel du jugement, en date du 5 novembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ledit arrêté, et demande au président de la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il se soit prononcé au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision statue au fond sur la requête d'appel de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à voir prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce que sa requête ait été examinée au fond ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France selon ses déclarations le 23 mars 1999, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au préfet de l'Oise de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par Mme Isabelle Z, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, laquelle délégation lui avait été donnée par un arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 juillet 2007 régulièrement publié le 13 août 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, que ceux-ci mentionnent, sous le visa du 1° et du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y maintient depuis lors illégalement ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, par suite, et alors même que, par ailleurs, certaines mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; que si

M. X soutient qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de se voir délivrer la carte de séjour « compétence et talents » prévue à l'article L. 315-1 du même code, il résulte des dispositions précitées que la délivrance de cette carte, qui n'est pas de droit, est, en tout état de cause, subordonnée à l'obtention d'un visa de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois ; que, dès lors, M. X, qui n'établit pas être en possession d'un tel visa et qui n'avait, au demeurant, pas invoqué ce moyen en première instance, n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à l'obtention de cette carte de séjour, ni à soutenir que le premier juge aurait entaché sur ce point son jugement d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que

M. X fait valoir qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis mars 1999 et fait état de la présence sur le territoire national de ses deux demi-soeurs, dont l'une est de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident, et d'un cousin, sous couvert d'une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, en admettant même que la durée du séjour de l'intéressé soit établie, celle-ci n'est pas par elle-même de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure, selon ses propres déclarations à l'administration, son enfant âgé d'un an ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions irrégulières du séjour de M. X depuis son arrivée en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière, ni que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait état de ce qu'il a toujours occupé un emploi salarié depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments avancés par le préfet de l'Oise que cette activité a été exercée par l'intéressé sous couvert d'un faux titre de séjour qu'il s'était procuré frauduleusement pour pouvoir obtenir un emploi ; que, par suite, M. X ne saurait, dans ces conditions, soutenir qu'il aurait été en situation à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris de justifier d'une bonne insertion professionnelle ; qu'il ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément de nature à justifier d'une intégration notable à la société française ; que, dès lors et eu égard à ce qui a été dit quant à la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de son moyen aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention est, enfin, inopérant à l'égard d'une mesure de reconduite à la frontière, qui, par elle-même, ne comporte aucune désignation d'un pays de renvoi ;

Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait démuni en cas de retour au Mali, cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre d'invoquer une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désigné le Mali comme pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0706986, en date du 5 novembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youssouf X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA01932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01932
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;07da01932 ?
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