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22/05/2008 | FRANCE | N°08DA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 08DA00087


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703126, en date du 10 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 4 décembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M

. X ;

Il soutient que les certificats médicaux produits par M. X à l'appui de sa no...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703126, en date du 10 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 4 décembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. Huseyin X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que les certificats médicaux produits par M. X à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne font pas état d'une nouvelle pathologie dont souffrirait l'intéressé, et sont identiques à ceux qui avaient été soumis au médecin inspecteur de la santé publique à l'occasion de sa première demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il n'avait pas à saisir de nouveau le médecin inspecteur de la santé publique avant de prononcer sa reconduite à la frontière ; qu'à titre subsidiaire, son arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au

17 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, présenté pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il a fait état au préfet de la Seine-Maritime de l'aggravation de son état de santé à l'occasion de sa demande de titre de séjour en produisant divers certificats médicaux attestant de l'apparition d'un syndrome coronarien ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut sérieusement faire valoir qu'il n'était pas informé de sa situation médicale et aurait alors dû solliciter l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prononcer sa reconduite à la frontière ; que les pathologies dont il est atteint nécessitent un suivi médical dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par arrêté en date du 4 décembre 2007, le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, né le 1er janvier 1957 et entré irrégulièrement en France le 15 avril 2004, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui, n'étant pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ne peuvent justifier être entrés régulièrement sur le territoire français ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel du jugement, en date du 10 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le 29 septembre 2005 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en produisant plusieurs certificats médicaux faisant état d'une pathologie asthmatique nécessitant un suivi médical à l'appui de sa demande ; qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 22 novembre 2005 précisant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet a, par arrêté en date du 16 janvier 2006, rejeté sa demande d'admission au séjour ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 décembre 2007 ; qu'il a fourni à cette occasion plusieurs certificats médicaux établis, d'une part, par son médecin traitant, le 10 juillet 2007, et attestant que M. X souffrait d'un syndrome coronarien nécessitant un suivi régulier, la nécessité du recours pluriannuel à des consultations spécialisées et de la prise de façon ininterrompue d'un traitement médicamenteux en l'absence desquels il serait exposé à des conséquences graves et, d'autre part, le 19 septembre 2007, par un pneumologue certifiant de l'aggravation de son asthme ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en se bornant, d'une part, à se référer à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 22 novembre 2005 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour et qui, au demeurant, ne concernait que la pathologie asthmatique de l'intéressé, et à faire valoir, d'autre part, que la radiographie des artères coronaires n'a pas été produite, ne justifie pas de son manque d'information relatif à l'état de santé de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant avait déjà fait l'objet d'un refus de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet devait, dans les circonstances de l'espèce, saisir à nouveau le médecin inspecteur de la santé publique avant de prononcer la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Huseyin X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00087 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DEMIR SELÇUK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 22/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00087
Numéro NOR : CETATEXT000019649268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-22;08da00087 ?
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