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27/05/2008 | FRANCE | N°08DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mai 2008, 08DA00683


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00683 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 avril 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Callieu ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa requête au fond, de l'exécution de la décision de licenciement prise à son encontre le 1er mars 2007 par le président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 1 200 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que le...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00683 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 avril 2008, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Callieu ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa requête au fond, de l'exécution de la décision de licenciement prise à son encontre le 1er mars 2007 par le président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, le motif d'insuffisance professionnelle qui a été retenu pour fonder la décision attaquée n'est pas établi ; qu'en effet, les pièces produites par la Communauté d'agglomération du Boulonnais, en particulier le rapport d'évaluation établi après six mois de stage et un courrier rédigé par le directeur de l'école de musique et de danse du Boulonnais, mettent en avant ses qualités professionnelles ; que, par ailleurs, le seul grief qui lui est reproché, à savoir un état éthylique pendant l'un de ses cours, constitue une faute disciplinaire, mais ne saurait à lui seul caractériser une insuffisance professionnelle ; qu'une procédure disciplinaire aurait donc dû être engagée à son encontre et lui permettre de prendre connaissance de son dossier afin de préparer sa défense ; que l'insuffisance professionnelle a été retenue sciemment par la Communauté d'agglomération du Boulonnais dans le seul but d'éluder le respect des garanties assortissant la procédure disciplinaire ; qu'il y a donc lieu, dans ces conditions, d'analyser la décision attaquée comme une sanction ; que l'exposant n'a pas en l'espèce été à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel, de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, de présenter des observations préalables écrites ou orales ; que la Communauté d'agglomération du Boulonnais a également omis de demander l'avis du conseil de discipline comme cela avait pourtant été suggéré par la commission administrative paritaire ; que de surcroît la lettre de licenciement n'est pas motivée ; qu'en toute hypothèse, aucune faute n'est démontrée à son encontre ; que la Communauté d'agglomération du Boulonnais tire à tort argument de sa position de stagiaire pour justifier la décision prise ; qu'il est surprenant que la Communauté d'agglomération du Boulonnais l'ait laissé enseigner jusqu'aux vacances de février 2007 ;

- que l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision attaquée est démontrée ; qu'en effet, la décision attaquée emporte son licenciement et sa radiation des cadres de la Communauté d'agglomération du Boulonnais à compter du 3 mars 2007 ; qu'il a d'abord été réintégré à la suite de la suspension prononcée le 26 avril 2007 par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, puis de nouveau radié des cadres suite au jugement du tribunal administratif en date du 29 janvier 2008 rejetant sa demande au fond ; qu'il se trouve dépourvu d'emploi et de rémunération ; que la perte de son emploi a entraîné également pour lui un dommage psychologique important ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 15 mai 2008 par télécopie et confirmé le 16 mai 2008 par courrier original, présenté par la Communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par son président en exercice ; la Communauté d'agglomération du Boulonnais conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ainsi qu'à sa condamnation à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté d'agglomération du Boulonnais soutient :

- que la requête en référé présenté par M. X ne se rapporte à aucune décision et doit donc être rejetée comme irrecevable ; qu'en outre, ladite requête, qui se borne à reproduire les moyens déjà présentés devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, ne comporte aucun élément nouveau ; qu'une suspension a déjà été accordée, avant que le doute quant à la légalité de la décision de licenciement contestée ne soit écarté sans équivoque par le Tribunal administratif statuant sur le fonde de l'affaire ;

- que les prétendus doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés ; qu'en effet et contrairement à ce que soutient M. X, la décision de licenciement a été prise en raison de son insuffisance professionnelle et non en lieu et place d'une procédure disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé est caractérisée tant par une manière de servir défaillante que par une absence de compétence pédagogique ; qu'un stagiaire ne dispose d'aucun droit à être titularisé mais a seulement vocation à l'être, si son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et sa manière de servir sont regardées comme satisfaisantes ; qu'une décision de licenciement d'un stagiaire pour insuffisance professionnelle n'a donc pas à être motivée ; que l'insuffisance professionnelle de M. X s'est avérée en l'espèce caractérisée à plusieurs reprises et a été constatée par plusieurs rapports durant la période de stage, qui a d'ailleurs été prolongée ; qu'il ne pouvait par suite prétendre à une titularisation ; que la pétition de parents d'élèves produite par M. X ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'appréciation protée par l'autorité territoriale, pas davantage que les témoignages versés au dossier par l'intéressé et qui se réfèrent à une journée au cours de laquelle M. X a pris son service dans un état d'ébriété peu avancé et a pu récupérer rapidement ensuite ; que des plaintes de parents d'élèves ont été reçues ; que le manque caractérisé de pédagogie de M. X non seulement s'est traduit dans les résultats catastrophiques de ses élèves, mais aurait pu aussi mettre en péril la santé physique de ceux-ci ; que la décision contestée ne sanctionne donc aucune faute disciplinaire, mais bien une insuffisance professionnelle suffisamment caractérisée ; qu'il est de jurisprudence constante que des faits sont susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle alors même qu'ils auraient pu donner lieu à une sanction disciplinaire ;

- que la condition d'urgence requise n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet,

M. X devant percevoir l'allocation d'aide au retour l'emploi pendant une durée maximale de 23 mois, il ne sera donc pas dénué de ressources ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré les 21 mai 2008 (télécopie) et 22 mai 2008 (original), par lequel M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 22 mai 2008 (télécopie), le mémoire par lequel la Communauté d'agglomération du Boulonnais confirme ses conclusions antérieures par le moyen que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 23 mai 2008 à 10H30 sont entendus :

- M. Schilte, président de la Cour en son rapport ;

- Me Dronval, représentant M. X ;

- M. Sébastien Hagnère, responsable du service des ressources humaines de la communauté d'agglomération du Boulonnais ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, M. X, qui avait été recruté le 1er avril 2005 en tant qu'assistant territorial d'enseignement artistique stagiaire et exerçait jusqu'alors à ce titre les fonctions de professeur de danse au sein de l'école nationale de musique et de danse de Boulogne-sur-Mer, soutient, d'une part, que l'insuffisance professionnelle qui a été retenue à son égard ne serait pas établie, d'autre part, que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés étaient seulement passibles d'une procédure disciplinaire, enfin et alors que la décision attaquée lui apparaît devoir être regardée comme une sanction, qu'il a été en l'espèce privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées par la Communauté d'agglomération du Boulonnais, la requête en référé suspension présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération du Boulonnais, qui n'est pas, en la présente instance, partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la Communauté d'agglomération du Boulonnais demande, sur le fondement de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête présentée par M. Didier X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération du Boulonnais et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Didier X, ainsi qu'à la communauté d'agglomération du Boulonnais.

Copie sera transmise au ministre au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales.

3

N°08DA00683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08DA00683
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : CALLIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-27;08da00683 ?
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