La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°06DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 06DA01475


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et

21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Bruno X, demeurant 76 avenue Villars à Valenciennes (59300), par Me Tillie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305296 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de

son licenciement ;

2°) d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2006 et

21 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

M. Bruno X, demeurant 76 avenue Villars à Valenciennes (59300), par Me Tillie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305296 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de son licenciement ;

2°) d'annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois à lui verser, d'une part, une somme de 10 832 euros à titre de solde d'indemnité de préavis et, d'autre part, une somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la méconnaissance de l'obligation de le reclasser et de l'illégitimité de la mesure de licenciement intervenue ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

- que les dispositions de l'article 50 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont méconnues ; que cet article imposait le maintien des anciennes dispositions en ce qui concerne les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi pour lesquelles il précise que les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la publication du présent statut ; que ce maintien joue, à défaut de précision et alors que le pluriel est employé pour le terme « indemnité », pour toutes les indemnités liées à la rupture, et notamment les indemnités de licenciement et de préavis ; qu'il en résulte qu'il avait droit à un préavis de six et non de quatre mois ; que la somme correspondant à ces deux mois de préavis non versés s'établit à 10 832 euros ;

- que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie sont violées ; qu'elles font obstacle à ce que la chambre recrute sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de

18 mois à compter de la notification du licenciement pour suppression d'emploi, les autres emplois mis en recrutement pendant cette période devant être proposés en priorité aux agents licenciés ; que cette obligation de reclassement a été méconnue, sept postes de cadre ayant été créés sans avoir été proposés à M. X et ce dernier ayant attiré l'attention de la chambre sur ce point par courrier du 6 juin 2003 ; que la circonstance que ces postes auraient une qualification inférieure est sans incidence sur cette obligation, une indemnité différentielle étant alors mise en place par les dispositions de l'article 35.3 dudit statut ; que cette méconnaissance a une forte incidence sur la vie personnelle de M. X, qui n'a pas été en mesure, en raison de son âge et en dépit des efforts qu'il a déployés, de retrouver un emploi ; qu'étant au chômage depuis 2003, la chambre de commerce et d'industrie devra être condamnée à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, ce montant n'étant pas excessif au regard de son ancienne rémunération annuelle, qui s'établissait à 65 000 euros par an ;

- que le licenciement est illégal, étant étranger à la suppression de son emploi, le pôle numérique dont M. X avait la charge étant important et ayant été étendu ultérieurement par 18 modules supplémentaires, créés en septembre 2003 ; qu'il a d'ailleurs été remplacé sur son poste par une autre personne ; que les raisons précises de la suppression d'emploi n'ont pas été données, alors qu'un licenciement doit être motivé et que les motifs doivent être rattachés à la personne intéressée ;

- que sa condamnation en première instance est inéquitable, le litige portant sur une décision de licenciement et n'ayant que pour objet de faire valoir des droits légitimes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, dont le siège est 3 avenue Sénateur Girard à Valenciennes (59308), représentée par son président en exercice, par la Selarl Cabinet André Sipp ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois soutient :

- que les dispositions de l'article 50 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été méconnues ; qu'elles renvoient au seul article 35-2 dudit statut, qui traite exclusivement du montant et du calcul de l'indemnité de licenciement, et non à l'article 35-1 de ce statut, qui régit la durée de préavis ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'ancien statut relatives à l'indemnité de préavis ne sont pas maintenues en vigueur et que le préavis s'établissait bien à 4 mois ;

- que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'ont pas été violées ; que les documents produits établissent la recherche du reclassement de l'intéressé ainsi que la mise en place active de mesures palliatives ; que M. X a refusé de collaborer à ce processus, ayant refusé de communiquer son curriculum vitae ou de rencontrer la chargée de mission en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la chambre ; que la demande de l'intéressé ne portait que sur un « out placement » et qu'elle n'a pu aboutir eu égard à son coût pour la chambre de commerce et d'industrie ; que si M. X soutient en appel que des postes mis en recrutement postérieurement à son licenciement ne lui ont pas été proposés, cette demande ne faisant pas partie des revendications initiales du requérant, n'ont pas fait l'objet d'un recours préalable d'indemnisation à ce titre, ce qui rend cette demande irrecevable ; que les allégations de M. X selon lesquelles sept postes de cadre auraient été créés sans lui avoir été proposés sont inexactes, la chambre n'ayant effectué aucun recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs des emplois qui ont été supprimés ; que, s'agissant des autres emplois mis en recrutement, seuls trois d'entre eux ont été justifiés par M. X et nécessitaient des compétences techniques ou relationnelles spécifiques ; qu'à supposer que la chambre puisse être regardée comme n'ayant pas proposé au requérant les emplois disponibles, ce dernier ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice spécifique ;

- que, s'agissant des moyens relatifs au licenciement, la demande de M. X est irrecevable, l'intéressé ne réclamant aucune indemnité à ce titre ; que le licenciement a, en tout état de cause, été réalisé pour une suppression d'emploi, celle de l'emploi d'animateur du pôle numérique, et que la procédure prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif qui régit cette procédure a été respectée ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité de la suppression d'emploi ; que si la chambre n'a pas supprimé les fonctions et les missions qui étaient exercées par M. X, l'intéressé ayant été remplacé par un collègue ayant un niveau hiérarchique moindre et une rémunération inférieure, la réorganisation induisait, à la suite de la suppression de cet emploi de chef de service, une nouvelle répartition des tâches et des missions entre les agents en place, sans nouvelle embauche ; que le licenciement ne saurait être regardé comme ayant été pris en considération de la personne de M. X, un licenciement pour insuffisance professionnelle aboutissant d'ailleurs à l'octroi d'une indemnité nettement inférieure ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour M. X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

M. X soutient, en outre :

- qu'il justifie de la création de sept postes de cadre, ainsi que de la création ultérieure de plusieurs postes de chargés de mission ou de prospection ou encore de documentaliste, sans que ces postes lui aient été proposés ; que les allégations selon lesquelles ces postes ne répondraient pas à ses compétences techniques ou relationnelles ne sont pas suffisamment précisées,

M. X ayant les compétences requises ; qu'il n'a pas remis son curriculum vitae en ce qu'il attendait de l'actualiser si une réponse favorable était donnée à sa demande « d'out placement », sur laquelle la commission paritaire locale ne s'est prononcée que le 16 juin 2003 ; que le montant de l'indemnité de cette dernière demande ne résulte que des dispositions statutaires, qu'il n'est pas excessif, eu égard à l'ancienneté du requérant, et qu'il ne saurait faire échec à l'obligation de reclassement d'un salarié licencié ; que s'il n'a pas souhaité rencontrer Mlle Y, il s'est adressé à M. Z, directeur des ressources humaines, qu'il a rencontré ; qu'il n'a pas fait obstacle à son reclassement ;

- que les écritures de la partie adverse établissent que le licenciement est fondé sur des considérations personnelles, et non sur des suppressions d'emplois ; que la lettre de licenciement n'est pas plus précise sur les motifs de cette suppression ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2007, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

La chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois soutient, en outre :

- que M. X ne saurait faire grief à la chambre de commerce et d'industrie de ne pas lui avoir proposé les postes mis en recrutement postérieurement à son licenciement ; que sa demande est irrecevable, l'intéressé n'ayant jamais formulé un tel grief à l'appui de sa demande d'indemnisation ; que ces emplois n'étaient au demeurant pas encore mis en recrutement à cette date ; qu'il appartenait ainsi à l'intéressé, dès qu'il a eu connaissance de la mise en recrutement de ces emplois, de former un recours préalable en indemnisation auprès de la chambre ; qu'une telle demande indemnitaire n'aurait pu, en tout état de cause, aboutir ; qu'en effet M. X n'établit pas la méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif, ne contestant pas que la chambre n'a effectué aucun recrutement sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs des emplois supprimés ; que, par ailleurs, les postes correspondant au recrutement de 13 emplois auquel il a été procédé au cours des 18 mois qui ont suivi la notification du licenciement de M. X n'auraient pu être proposés à M. X, l'article 35-1 du statut devant être compris comme n'imposant de proposer en priorité aux agents licenciés les autres emplois mis en recrutement que s'ils sont compatibles avec les compétences et connaissances de l'agent licencié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant de postes particulièrement techniques et M. X n'apportant d'ailleurs aucune précision sur ce point ; que les dispositions de l'article 35-3 de ce même statut ne peuvent être utilement invoquées, en ce qu'elle ne concerne que l'hypothèse du licenciement pour suppression de poste de l'agent dans une situation inférieure à celle qu'il occupait antérieurement ; qu'en tout état de cause, M. X n'a subi aucun préjudice spécifique lié à l'absence de proposition de ces emplois mis en recrutement, la seule priorité portant sur une proposition de poste et non un réembauchage ;

- que les pièces produites établissent que la chambre de commerce et d'industrie a satisfait à ses obligations de reclassement ou de mise en place de mesures palliatives,

M. X n'ayant au demeurant pas collaboré à cette démarche ;

- que, s'agissant de l'illégitimité du licenciement, M. X n'a demandé une indemnisation à ce titre que dans son dernier mémoire, dans lequel sa demande est présentée de manière globale et forfaitaire et est liée à la prétendue violation de l'obligation de recherche de reclassement mise à la charge de la chambre ; que sa demande indemnitaire est, dès lors, irrecevable ; qu'en tout état de cause, la chambre de commerce et d'industrie a respecté ses obligations, la procédure de licenciement pour suppression d'emploi ayant été engagée à bon droit, l'emploi d'animateur du pôle numérique ayant été supprimé, et ayant été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2007, présenté pour M. X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

M. X soutient, en outre :

- que la chambre de commerce et d'industrie reconnaît, dans ses dernières écritures, avoir créé 13 emplois dans les 18 mois qui ont suivi son licenciement ; qu'il lui appartenait d'informer M. X de l'existence de ces postes et de les lui proposer, une indemnité différentielle étant versée si ces postes ont une qualification inférieure ; que l'obligation de reclassement englobe celle de formation afin de permettre à la personne concernée d'occuper ce poste ; que la compétence de M. X ne saurait être mise en doute, ainsi que l'établit le curriculum vitae qu'il produit ; que le coût de la mesure « d'out placement » n'est pas excessif, la chambre ayant prévu un budget de 10 000 euros pour accompagner le reclassement de l'intéressé et une partie des dépenses pouvant être prise en charge par le budget de la formation ;

- que le pôle numérique dont l'intéressé avait la charge s'est encore largement étendu après le licenciement et que le motif économique fondant la suppression du poste du responsable de ce secteur, dont les raisons précises n'ont pas été données ce qui entache d'illégalité la décision de licenciement pour insuffisance de motivation, n'est pas fondé ; que les allégations selon lesquelles il n'aurait pas rempli ses fonctions ne sont pas établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle

siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Tillie, pour M. X, et de Me Sipp-Claye, pour la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X a été recruté à compter du 1er août 1980 par la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois pour exercer des fonctions de responsable du service de promotion des entreprises industrielles ; qu'il a ensuite été nommé responsable du pôle « transport terrestre » pour être chargé, en avril 2000, de l'animation du pôle numérique et de la responsabilité des ateliers qu'il comporte ; que la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a toutefois engagé un programme de réduction des effectifs et des coûts salariaux en 2002 et a, dans ce cadre, décidé la suppression de quatre postes, dont celui de M. X puis, par décision du 23 juin 2003, a licencié ce dernier ; que M. X a demandé la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à la réparation des préjudices subis à raison de son licenciement, majorée des intérêts au taux légal, et correspondant à deux mois de préavis, à un complément d'indemnité de licenciement et à la réparation des préjudices subis en raison des illégalités fautives qui auraient été commises ; que cette demande a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2006 ; que M. X relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser 10 832 euros au titre de l'indemnité de préavis restant due ainsi que 60 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité du licenciement et de la méconnaissance de l'obligation de reclassement ;

Sur la légalité du licenciement :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 juin 2003 par laquelle le directeur de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a licencié M. X reprend dans le détail les motifs pour lesquels l'emploi de l'intéressé a été supprimé, ainsi que les dispositions qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision de licenciement manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le licenciement prononcé à son encontre n'aurait pas répondu à un motif économique ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a, le 23 septembre 2002, souhaité impulser un nouveau cadrage de sa stratégie de 2003 à 2007, désormais ciblé, d'une part, autour de quatre métiers, la promotion et le développement des entreprises, le développement international, la formation des hommes et notamment des dirigeants et l'aménagement du territoire en faveur du développement industriel et tertiaire, et, d'autre part, vers les trois secteurs prioritaires que sont les transports terrestres, la logistique et le numérique ; que cette nouvelle stratégie comportait un programme de réduction des effectifs et des coûts salariaux de l'ordre de 10 % à l'horizon 2007, et qu'une profonde réorganisation de l'ensemble des services a été réalisée en 2002 et 2003 pour y répondre ; que le maintien de quatre emplois ne s'est plus avéré nécessaire après le redéploiement des effectifs, à savoir les postes d'un directeur général adjoint, d'un conseiller et de deux chefs de service qui ont été regardés comme relevant désormais d'une simple mission de gestion de dossiers ou d'actions et non plus d'une mission d'encadrement ; qu'une suppression d'emplois a été décidée en assemblée générale le 7 avril 2003, et que cette suppression a porté sur celui d'animateur du pôle numérique qu'occupait M. X, chef de service ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la suppression de cet emploi doit être regardée comme intervenue dans l'intérêt du service, alors même que le numérique reste un des secteurs et objectifs de la chambre et qu'il est par ailleurs soutenu que les missions qu'assurait l'intéressé ont ensuite été prises en charge, dans le cadre de la restructuration précitée, par un collègue, d'un niveau hiérarchique moindre et d'une rémunération inférieure ; que la seule circonstance que les modalités de travail du requérant auraient été remises en cause avant la suppression de son emploi ne sont pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision de licenciement prise à son encontre serait fondée sur des motifs autres que ceux susmentionnés, liés, notamment à une exigence d'économie budgétaire ou encore que le licenciement serait fondé sur des considérations personnelles ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de la mesure de suppression d'emploi qui fonde la décision de licenciement ; que le licenciement litigieux est, dans ces conditions, légalement fondé sur la suppression d'emploi de M. X ; que les conclusions indemnitaires de ce dernier liées à l'illégalité de son licenciement en l'absence de suppression de son emploi ne peuvent dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, être accueillies ;

Sur l'indemnité représentative de préavis :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie modifié, en dernier lieu, par la commission paritaire nationale du 11 mars 2003 et relatif à la procédure de licenciement pour suppression d'emploi : « Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard, quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : (...). / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la commission paritaire locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis, d'une part sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. / La compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de

dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. » ; qu'aux termes de l'article 35-2 dudit statut, relatif aux indemnités pour suppression d'emploi : « Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. / Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 50 dudit statut, dans sa rédaction applicable au présent litige telle que modifiée par la commission paritaire nationale du

9 mai 2000 : « (...) Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois. » ;

Considérant que M. X soutient que les dispositions de l'article 50 dudit statut lui ouvraient droit, au titre des mesures transitoires, au maintien du bénéfice d'un préavis de six mois tel que prévu par les anciennes dispositions de ce statut ; qu'il en déduit qu'il a droit à une indemnité en raison de la méconnaissance de la durée du préavis à concurrence des deux mois supplémentaires de préavis qui ne lui ont pas été accordés ; que l'article 50 du statut du personnel administratif ne prévoit le maintien des dispositions du statut antérieur que pour les indemnités de licenciement expressément mentionnées à l'article 35-2 du même statut et qui ne comprennent pas des indemnités de préavis ; que les conclusions indemnitaires de

M. X ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;

Sur l'obligation de recherche de reclassement avant licenciement :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ne font pas obligation à l'autorité consulaire de procéder au reclassement des agents dont l'emploi est supprimé, mais lui imposent d'examiner les moyens de nature à permettre ce reclassement dans d'autres services de la compagnie consulaire ou encore à faciliter leur réemploi tant dans d'autres compagnies consulaires qu'à l'extérieur de l'institution consulaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'un poste de niveau équivalent était vacant et était susceptible d'être proposé à l'intéressé ; qu'en tout état de cause, M. X s'est borné à solliciter une mesure « d'out-placement », alors que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas souhaité y faire droit en raison de son coût élevé ; que, par son comportement, il n'a pas mis en mesure la chambre de lui proposer d'autres actions d'accompagnement en vue de favoriser son reclassement sur un emploi équivalent ni d'ailleurs de lui proposer, le cas échéant, un autre poste de reclassement ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement avant de prononcer le licenciement de M. X ;

Sur l'obligation de proposer les emplois mis au recrutement après le licenciement :

Considérant que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et relatives à la procédure de licenciement pour suppression d'emploi précisent que : « la compagnie consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de

dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés. » ; qu'aux termes de l'article 35-3 de ce même statut, relatif au reclassement après suppression d'emploi : « L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de

trois ans. » ;

Considérant, en premier lieu, que les pièces du dossier n'établissent pas que la compagnie consulaire aurait, dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de licenciement pour suppression d'emploi de M. X, procédé à un recrutement sur le poste permanent correspondant à l'emploi supprimé de ce dernier ; que les dispositions susmentionnées de l'article 35-1 du statut interdisant des recrutements sur un poste permanent correspondant à un emploi supprimé n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que ce même article 35-1 impose à la chambre consulaire de proposer en priorité aux agents licenciés les autres emplois mis en recrutement ; qu'il ressort de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a procédé à plusieurs recrutements dans la période susmentionnée de dix-huit mois courant à compter du licenciement de M. X, sans proposer les postes correspondants à ce dernier ; qu'il n'est pas plus établi, alors que l'intéressé produit de nombreux documents et justifications, qu'il ne remplirait pas les compétences requises pour occuper un de ces postes ; que, dans ces conditions, M. X soutient à bon droit que les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif ont été méconnues ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les postes proposés au recrutement comportaient une rémunération moindre de celle dont a bénéficié M. X avant son licenciement ; que pour établir le préjudice qu'il a subi et qu'il évalue sur la base des traitements qu'il a perçus antérieurement, M. X soutient qu'il aurait accepté l'un de ces postes compte tenu de son droit à l'indemnité différentielle prévue par les dispositions de l'article 35-3 du statut ; que toutefois, ces dispositions instituent une indemnité différentielle de traitement au profit des agents qui acceptent d'être reclassés dans un autre emploi pour éviter un licenciement, mais ne trouvent pas à s'appliquer à la situation des agents, qui après avoir fait l'objet d'un licenciement, sont recrutés sur un poste qui leur a été proposé par priorité en application de l'article 35-1 dudit statut ; qu'ainsi et à supposer même que M. X aurait, sans compensation financière, accepté un des postes proposés, le préjudice dont il demande réparation ne saurait être évalué au regard de ses traitements antérieurs ; que, faute d'éléments de nature à établir le préjudice réellement subi, la demande indemnitaire de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué du 20 juillet 2006, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois tendant à la mise à la charge de M. X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois.

2

N°06DA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA01475
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH-TILLIE-CALIFANO-MASAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;06da01475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award