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28/05/2008 | FRANCE | N°07DA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA00415


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 30 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607304 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

a annulé la décision du

10 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du tr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, et le mémoire ampliatif, enregistré par télécopie le 30 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607304 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision du

10 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et autorisé celui-ci ;

2°) d'annuler ladite décision du 13 octobre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 152,80 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement du 19 janvier 2007 est insuffisamment motivé ; qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le moyen qu'il avait développé dans sa demande, tiré de ce que les griefs invoqués par son employeur pour justifier le non-renouvellement de son contrat, n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- que la décision de dispense d'instruction, dont il n'a pas été informé, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-8 du code de justice administrative, la solution du litige n'étant pas d'ores et déjà certaine ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, estimé que le moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que les griefs invoqués par son employeur pour justifier le

non-renouvellement de son contrat, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il a, en effet, rappelé, de manière précise, dans sa demande présentée les motifs retenus par la société Mariot-Gamelin pour justifier le non-renouvellement dudit contrat ;

- que la procédure menée dans le cadre du recours hiérarchique a été conduite de manière irrégulière en ce qu'il n'a pas eu connaissance des éléments communiqués par son employeur au ministre ; qu'elle est également entachée d'un vice substantiel, le rapport du directeur régional du travail et des transports du 16 juin 2006 ayant confondu sa situation avec celle d'un autre salarié ;

- que le ministre a commis une erreur de droit en estimant que la demande de

non-renouvellement du contrat présentée par la société Mariot-Gamelin n'était pas liée avec le mandat qu'il détient ; que les difficultés économiques invoquées par la société et la remise en cause de ses qualités professionnelles ne sont pas démontrées et qu'ainsi, les éléments caractérisant une discrimination sont établis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 29 juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la société

Mariot-Gamelin, dont le siège est 71 boulevard Vauban à Lille (59000), par Me Parrain, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient :

- à titre principal, que la requête de M. X est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion ; que le mémoire ampliatif a été présenté à l'expiration du délai de recours contentieux ;

- à titre subsidiaire, que le moyen tiré de ce que la décision de dispense d'instruction a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-8 du code de justice administrative n'est pas recevable en ce qu'il a été formulé dans un mémoire ampliatif présenté à l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la solution du litige était d'ores et déjà certaine ;

- que les moyens de légalité externe, présentés pour la première fois en appel par

M. X, tiré de l'irrégularité de la procédure menée dans le cadre du recours hiérarchique et de l'insuffisante motivation de la décision ministérielle en litige ne sont pas recevables ; qu'en tout état de cause, celle-ci est suffisamment motivée ;

- qu'en matière de non-renouvellement de contrat, l'inspecteur du travail doit, uniquement, vérifier que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que cela n'est pas le cas, en l'espèce ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2007 portant report de la clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé, les premiers juges ayant estimé que le moyen qu'il avait soulevé, tiré de ce que les griefs invoqués par son employeur pour justifier le non-renouvellement de son contrat, n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- que la décision de dispense d'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative ; que cette dispense ne porte pas préjudice à

M. X ;

- que les moyens soulevés tirés de l'irrégularité de la procédure menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique et de ce que les difficultés économiques rencontrées par la société Mariot-Gamelin sont inopérants ; que la situation de M. X n'a pas été confondue avec celle d'un autre salarié par la seule circonstance que le rapport du directeur régional du travail et des transports était commun aux deux salariés concernés ;

- que la discrimination n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 portant report de la clôture de l'instruction au

5 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 novembre 2007, présenté pour la société Mariot-Gamelin qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Pouzol, pour la société Mariot-Gamelin ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal a estimé que le moyen présenté, tiré ce que les griefs invoqués par son employeur ne pouvaient fonder la décision attaquée, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le jugement, qui expose, ainsi, le motif sur lequel il s'est fondé pour rejeter la demande de M. X est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen de M. X tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la

sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction » ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'exige que la dispense d'instruction prise par le président du tribunal administratif, en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative précité, soit notifiée au requérant ; que, d'autre part, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère cet article, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction de celle-ci ; que, dès lors,

M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est intervenu à l'issu d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. X ne s'est prévalu devant le Tribunal administratif de Lille, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que d'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision ministérielle en litige ; que s'il soutient, en appel, que la procédure menée dans le cadre du recours hiérarchique était irrégulière, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui avait été présentée au Tribunal, est nouveau en appel et, par suite, n'est pas recevable, ainsi que le fait valoir, à bon droit, la société Mariot-Gamelin ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. X, membre du comité d'entreprise, a été embauché, le 17 mars 2004, par la société Mariot-Gamelin en qualité de conducteur de cars, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans ne comportant pas de clause de report de terme ; que la société a demandé à l'inspecteur du travail, le 6 février 2006, l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. X ; que, par une décision du 10 mars 2006, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi par la voie du recours hiérarchique, a, par une décision du 13 octobre 2006, annulé ladite décision du 10 mars 2006 et autorisé le non-renouvellement de son contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 436-2 du code du travail, que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail arrive à son terme, l'autorité administrative doit uniquement contrôler que le

non-renouvellement du contrat de travail ne présente pas un caractère discriminatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de M. X, présentée par la société Mariot-Gamelin au motif qu'elle a subi une perte de marchés représentant 4,5 % de son chiffre d'affaires, serait en lien avec l'exercice du mandat représentatif exercé par M. X ; que si l'intéressé fait valoir que les motifs invoqués par son employeur ne sont pas justifiés, qu'il y a eu concomitance entre la demande de licenciement présentée et son élection et qu'il était un représentant qui entendait exercer pleinement sa mission, il n'est pas établi, par les différentes pièces versées au dossier, qu'il aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, par sa décision du 13 octobre 2006, a autorisé celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société Mariot-Gamelin et par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X, le paiement à la société Mariot-Gamelin d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mariot-Gamelin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la société

Mariot-Gamelin et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N°07DA00415 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00415
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da00415 ?
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