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28/05/2008 | FRANCE | N°07DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA00552


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 et régularisée le 27 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BETHUNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir, Joly et associés ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405282 et 0500412 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Stéphanie Y, épouse X, annulé l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel son maire a suspendu cet agent de ses fonctions, ensemble l'arrêté du 19 novembre 2004 par lequel il lui a infligé la sanction d'ex

clusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 et régularisée le 27 avril 2007, présentée pour la COMMUNE DE BETHUNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir, Joly et associés ; la COMMUNE DE BETHUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405282 et 0500412 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Stéphanie Y, épouse X, annulé l'arrêté du 5 juillet 2004 par lequel son maire a suspendu cet agent de ses fonctions, ensemble l'arrêté du 19 novembre 2004 par lequel il lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation desdits arrêtés et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en négligeant de recompter les enfants dont elle avait la charge lors de la sortie du 23 avril 2004, l'agent d'animation a commis une faute grave ; qu'elle ne saurait s'exonérer de sa négligence, en l'imputant à un agent stagiaire ; que la sanction infligée a été prise conformément à l'avis du conseil de discipline ; qu'elle est proportionnée à la faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté pour Mme Y épouse X, demeurant ..., par Me Joseph, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BETHUNE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que les enfants ont été comptés à plusieurs reprises ; que sa faute n'est pas établie, en l'absence de répartition des tâches et d'instructions précises de la directrice du centre de vacances ; que la direction départementale de la jeunesse et des sports n'a pas poursuivi les agents en cause ; que la COMMUNE DE BETHUNE ne l'a pas empêchée de terminer sa semaine de travail ; que la mesure de suspension est entachée d'un détournement de procédure ; que, par ses effets financiers, la sanction d'exclusion temporaire est manifestement disproportionnée ; qu'elle a été prise dans le but de préserver la réputation de la ville et faute d'obtenir sa mutation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2007, présenté pour la COMMUNE DE BETHUNE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a tenté de ne pas sanctionner l'agent en l'engageant à demander sa mutation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Baisy, pour la COMMUNE DE BETHUNE ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la suspension de Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ;

Considérant que Mme Y, épouse X, agent d'animation titulaire de la COMMUNE DE BETHUNE, a été chargée le 23 avril 2004, avec cinq autres agents de la commune, dont la directrice du centre de loisirs, et un stagiaire en formation, de l'encadrement d'un groupe de trente-sept enfants lors d'une sortie au parc des Cytises, à Lens ; qu'au retour à Béthune, un enfant manquait, qui a été retrouvé par la police de Lens et remis le soir même indemne à sa mère ; que si Mme Y, qui avait procédé à diverses reprises au comptage des enfants pendant la sortie, s'en est abstenue à la sortie du parc lorsque le groupe est monté dans l'autocar qui le ramenait à Béthune, il est constant que le stagiaire avait certifié aux autres animateurs qu'aucun enfant ne manquait à l'appel avant de prendre le chemin du retour ; que, dans ces conditions, en l'absence de répartition claire des tâches par la directrice du centre, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien en activité de Mme Y ait été de nature à troubler le bon fonctionnement du service, le fait qu'elle n'ait pas recompté le groupe avant de reprendre l'autocar ne peut être regardé comme une faute grave au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'elle ne pouvait, dès lors, légalement justifier la suspension de Mme Y par le maire de la COMMUNE DE BETHUNE, mesure qui, d'ailleurs, n'a été prononcée que le 5 juillet 2004 ;

Sur les conclusions relatives à la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de Mme Y :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les animateurs chargés d'encadrer la sortie du 23 avril 2004 ont manqué dans leur ensemble à l'obligation de prudence et de vigilance qui s'imposent à des adultes chargés de veiller sur un groupe d'enfants, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour qu'aucun d'entre eux ne soit oublié ; que ce manquement aurait pu avoir des conséquences graves ; qu'eu égard notamment à l'ancienneté de

Mme Y dans ces fonctions d'encadrement d'enfants, ces faits sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction à son encontre ; que, toutefois, comme il a été rappelé plus haut, en s'abstenant de donner des instructions aux animateurs sur leurs missions respectives, la directrice du centre, qui était présente sur les lieux, a favorisé les défaillances déjà rappelées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle avait recueilli l'avis favorable du conseil de discipline, la sanction d'exclusion pendant six mois de ses fonctions infligée à Mme Y à qui, au demeurant aucune faute n'avait été auparavant reprochée en huit ans de service, est manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BETHUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les arrêtés du

5 juillet 2004 et du 19 novembre 2004 par lesquels son maire a respectivement suspendu de ses fonctions Mme Y et lui a infligé la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE BETHUNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de Mme Y qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BETHUNE la somme de 1 500 euros que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BETHUNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BETHUNE versera à Mme Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETHUNE et à

Mme Stéphanie Y, épouse X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00552
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS JOSEPH TILLIE CALIFANO DUCROCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da00552 ?
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