La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07DA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA00614


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007, présentée pour M. David X, ayant élu domicile au cabinet de Me Lec, avocat, 1 rue Duthoit à Amiens (80000), par ce dernier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401668 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2002 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ou à titre subsidiaire, de réduire, à concurrence d'une r...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007, présentée pour M. David X, ayant élu domicile au cabinet de Me Lec, avocat, 1 rue Duthoit à Amiens (80000), par ce dernier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401668 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou à titre subsidiaire, de réduire, à concurrence d'une réduction de moitié en base, et de condamner l'Etat aux dépens ;

Il soutient que les produits du trafic de stupéfiants étaient partagés par sa compagne et complice ; qu'elle a subsisté de ce trafic ; que le rehaussement de revenu dont il a fait l'objet, est exagéré ; que l'attribution à lui seul de revenus illicites contredit les constatations du juge pénal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition pèse sur le contribuable ; que celui-ci a déclaré au cours de l'enquête judiciaire exercer seul le trafic de stupéfiants ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance d'Abbeville ayant communiqué au service des informations relatives à la vente par M. X de substances illicites, un redressement a été notifié à ce dernier au titre de l'année 2002 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'absence de déclaration, ces bénéfices ont été taxés d'office, conformément aux articles L. 68 de L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions précitées du même livre, il appartient, dans ces conditions, au requérant de démontrer que, comme il le soutient, le supplément de revenu litigieux doit être imputé pour moitié au moins à sa compagne, Mlle K..., en raison de la participation de celle-ci à ce commerce ; qu'en se bornant à faire valoir que le juge pénal a constaté que Mlle K... avait tiré profit de ce commerce, M. X n'établit pas la part des bénéfices industriels et commerciaux qui revenait à sa complice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

3

N°07DA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA00614
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : MEBAREK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award