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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA00145


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502343 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

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°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 février 2007, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502343 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressements ne comporte aucune mention concernant les contributions sociales supplémentaires qui ne figurent que dans les tableaux de conséquences financières et qui ne sont motivées ni en droit ni en fait dans ladite notification ; que les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit en estimant que l'article L. 57 n'était pas méconnu ; que, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux pris en charge par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises incombaient en fait à la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les travaux d'alimentation électrique ont été imposés à la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes pour la desserte d'un bâtiment appartenant à la société à une date à laquelle la société civile immobilière Les Bouleaux n'était pas constituée ; que le tribunal s'est également mépris sur la propriété des locaux occupés par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que ces locaux lui appartiennent et qu'elle a été contrainte de réaliser des travaux lors de l'acquisition du terrain de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que la tranchée réalisée a été également utilisée pour la pose de gaines destinées à l'installation téléphonique de la seule société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises ; que les factures « Eaux et force Ardennes » concernent également ladite société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements qui rectifie les bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée en mentionnant expressément ces impositions n'a pas à réitérer pour la contribution sociale généralisée les motifs du redressement qu'elle a indiqués pour l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, la notification de redressements mentionne lesdites contributions dans le tableau des conséquences financières ; que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'est ainsi pas méconnu ; qu'en ce qui concerne les travaux pris en charge par la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, qui ont été admis en déduction pour moitié à la suite de la commission départementale des impôts, aucun élément précis sur les raisons concrètes du déplacement du comptage électrique n'est apporté alors que le service a constaté que, dans le même temps et par une facturation commune, le raccordement de deux logements d'habitation avait été effectué pour le compte de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les travaux de réalisation d'une tranchée et de pose des câbles téléphoniques et électriques se sont arrêtés bien avant les locaux de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprises, dont elle n'alléguait pas être propriétaire avant l'instance d'appel, et ne pouvaient les desservir ; que la pose de lampadaires se limitait aux abords des immeubles d'habitation de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les factures d'eau concernaient des frais afférents à la construction d'un immeuble d'habitation par la société civile Les Bouleaux ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de la société par actions simplifiée Société de Transports et d'Entreprise (STE) et de la société civile immobilière Les Bouleaux, l'administration a constaté que la société STE avait pris en charge au cours des années 1999, 2000 et 2001 certaines dépenses d'aménagement d'un lotissement incombant, selon elle, à la société civile immobilière Les Bouleaux et a considéré que les sommes ainsi prises en charge devaient être imposées au titre des revenus distribués entre les mains des associés de la société civile immobilière dont M. Jean-Marie X ; que M. Jean-Marie X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social et de contributions sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Sur les contributions sociales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du19 décembre 2002 que celle-ci ne comporte aucune indication sur les motifs de fait et de droit qui justifient l'imposition des sommes litigieuses au prélèvement social, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qu'elle ne mentionne d'ailleurs pas ; que si le vérificateur a, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, fait figurer en annexe de cette notification de redressements une partie « conséquences financières » dans laquelle il a indiqué les bases et le montant de ces impositions, cette seule mention alors que lesdites impositions sont distinctes de l'impôt sur le revenu, ne saurait être constitutive de la motivation exigée par l'article L. 57 précité ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que lesdites impositions ont fait l'objet d'une procédure d'imposition irrégulière et à en demander la décharge ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (...) 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ;

Considérant que les dépenses dont l'administration a considéré que la prise en charge par la société STE était constitutive d'un revenu distribué au profit de M. X sont relatives à deux factures de la société Eau et Force Nord Ardennes, aux frais d'implantation de l'éclairage le long de la voie bordant les terrains de la société civile immobilière Les Bouleaux et menant au bâtiment de la société STE ainsi qu'aux travaux réalisés pour la réalisation d'une tranchée avec pose de câbles téléphoniques et électriques et le déplacement du comptage électrique ; que M. X soutient que ces dépenses ont été exposées dans le seul intérêt de la société STE et que c'est par suite à tort que l'administration en a refusé la déduction en charges ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des informations qu'a recueillies l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des entreprises qui ont réalisé les travaux en cause, que les dépenses de raccordement électrique et téléphonique, et de pose de lampadaires dont l'administration a refusé la prise en charge par la société STE n'ont eu pour objet que d'assurer la desserte des immeubles de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que par ailleurs le déplacement du comptage électrique a été effectué en même temps que le raccordement de deux immeubles de la société civile immobilière et a donné lieu à une facturation commune ; que les factures d'eau de la société Eau et Force Nord Ardennes ne mentionnent pas l'adresse du principal établissement de la société STE ; que si le requérant produit une lettre de la chambre de commerce et d'industrie en date du 14 janvier 1985 relative au raccordement électrique du bâtiment de la société STE dont il fait valoir qu'elle est antérieure à la création en 1988 de la société civile immobilière Les Bouleaux, ce document ne permet pas de conclure que la prise en charge des dépenses des travaux réalisés quinze ans après, n'incombait pas, ainsi qu'il ressort des éléments susévoqués dont fait état l'administration à l'appui des redressements contestés, à la société civile immobilière ; que l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en relevant que la société civile immobilière serait propriétaire du bâtiment occupé par la société STE, invoquée par le requérant qui soutient pour la première fois en appel qu'il aurait été en réalité acquis par cette dernière en 1994, à la supposer même établie, ne permet pas davantage d'infirmer la position de l'administration ; que l'administration doit être regardée dans ces conditions comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses prises en charge par la société STE n'ont pas été exposées dans l'intérêt de cette dernière mais dans celui de la société civile immobilière Les Bouleaux et, compte tenu notamment de la communauté d'intérêt entre les deux sociétés appartenant aux mêmes associés, ont constitué des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative aux contributions sociales ; qu'il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires au titre du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00145


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00145
Numéro NOR : CETATEXT000019674243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da00145 ?
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