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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA00240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2007, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, dont le siège est route de Maubeuge, Le Lachepont à Dimechaux (59740), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Durand ; la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500212-0503800-0503801 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il rejette sa d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2007, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, dont le siège est route de Maubeuge, Le Lachepont à Dimechaux (59740), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Durand ; la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500212-0503800-0503801 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1999 à mars 2002 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, est irrégulière ; qu'elle méconnaît l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux dernières conséquences financières notifiées par lettre du 25 juin 2004 ; que, s'agissant des travaux réalisés par la société requérante, les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que les travaux imposés par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes, à une date à laquelle la société civile immobilière Les Bouleaux n'était pas constituée et pour la desserte d'un bâtiment appartenant à la société requérante, incombaient à cette dernière ; que les caisses d'emballage cédées à la société Interfit n'étaient pas propriété de la société requérante mais de M. Jean X ; que le produit de cette vente ne devait pas être réintégré dans les résultats de la société ni être considéré comme un revenu distribué ; que les majorations pour pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées par chef de redressement ; que le caractère délibéré des omissions ou le caractère volontaire des insuffisances de déclaration ne sont pas établis ; qu'il en est de même de la mise en oeuvre d'un montage destiné à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir d'investigation ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que ces majorations avaient été régulièrement appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 septembre 2007 au directeur de contrôle fiscal nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que les conclusions relatives à des dégrèvements complémentaires au titre de 2001 et 2002 ne sont pas reprises en appel et n'étaient pas recevables ; qu'un dégrèvement est prononcé en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée en raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'en ce qui concerne les travaux pris en charge par la société requérante, qui ont été admis en déduction pour moitié à la suite de la commission départementale des impôts, la société n'a pas apporté d'élément précis et n'apporte aucun autre élément sur les raisons concrètes du déplacement du comptage électrique alors que le service a constaté que, dans le même temps et par une facturation commune, le raccordement de deux logements d'habitation avait été effectué pour le compte de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les travaux de réalisation d'une tranchée et de pose des câbles téléphoniques et électriques se sont arrêtés bien avant les locaux de la société requérante, dont elle n'alléguait pas être propriétaire avant l'instance d'appel, et ne pouvaient les desservir ; que la pose de lampadaires se limitait aux abords des immeubles d'habitation de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que les factures d'eau concernaient des frais afférents à la construction d'un immeuble d'habitation par la société civile dont M. Jean X détient la moitié des parts et est gérant depuis 1998 ; qu'au surplus, ces travaux ne constituent pas une diminution de l'actif net de l'entreprise dès lors que, soit ils ont pour effet d'augmenter la valeur des éléments figurant à l'actif, soit ils constituent l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif de l'entreprise et n'étaient dès lors pas déductibles ; que les renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication ont permis d'établir que l'une des deux factures de livraison de caisses d'emballage à la société Interfit, établies par la société requérante, n'avait pas été comptabilisée par la société et avait été encaissée directement par M. Jean X ; que la société n'établit pas par le document produit que les palettes auraient été la propriété exclusive de son associé majoritaire ; que les majorations pour mauvaise foi ont été motivées pour chaque chef de redressement dans la notification de redressements et sont justifiées ; que pour l'exercice clos en 2000, la notification de manoeuvres frauduleuses n'a donné lieu à aucune majoration ; que concernant l'exercice 1999, l'administration entend uniquement défendre les majorations appliquées aux redressements concernant les deux factures Maubeuge Poids Lourds à Hautmont qui sont relatives à des opérations fictives ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique précisant les pénalités restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des sommes respectives de 2 742 euros et 645 euros, restant en litige au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de janvier 1999 à mars 2002 ; que les conclusions de la requête de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les redressements sur charges :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES diverses dépenses exposées au cours des exercices 2000 et 2001, qu'elle a estimées ne pas avoir été exposées dans l'intérêt de la société mais au bénéfice de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que suivant l'avis de la commission départementale des impôts du Nord en date du 13 avril 2004, l'administration a cependant admis que la moitié des dépenses ainsi exposées l'avaient été dans l'intérêt de l'entreprise et n'a maintenu les redressements que sur la part restante desdites dépenses ;

Considérant que pour refuser la déduction en charges de la moitié des dépenses que la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES avait engagées, au cours de l'année 2000, pour procéder à l'implantation de lampadaires le long de la voie bordant les terrains de la société civile immobilière Les Bouleaux et menant au bâtiment qu'elle occupait ainsi que la moitié des dépenses de travaux, comptabilisées en 2001, pour la réalisation d'une tranchée avec pose de câbles téléphoniques et électriques et pour le déplacement du comptage électrique, l'administration s'est fondée sur les informations qu'elle a recueillies dans le cadre de son droit à communication auprès des entrepreneurs de ces travaux desquelles il résulte que l'éclairage a été placé aux abords des seuls immeubles appartenant à la société civile immobilière Les Bouleaux et que les travaux de pose de câbles compte tenu de la longueur réalisée ne pouvaient desservir le bâtiment de la société requérante ; que l'administration a, par ailleurs, également relevé que le déplacement du comptage a été effectué en même temps et par une même facturation que le raccordement des locaux de la société civile immobilière Les Bouleaux ; que par ces éléments, qui ne sont pas contredits par ceux apportés par la société requérante, l'administration apporte la preuve, comme il lui appartient de le faire, que les dépenses dont la déduction a été refusée n'ont pas été réalisées dans l'intérêt de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES ; que la circonstance que les bâtiments de ladite société sont situés en retrait de la route et à l'arrière de ceux de la société civile immobilière Les Bouleaux ne justifie pas que l'intégralité des travaux engagés aurait été réalisée au bénéfice de la seule société requérante ; que si celle-ci fait valoir que les travaux d'alimentation électrique lui ont été imposés par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avesnes, et produit à l'appui une lettre en date du 14 janvier 1985, ce document ne saurait établir que ces travaux ont été effectués dans son seul intérêt alors même que cette lettre était antérieure à la date de création de la société civile immobilière Les Bouleaux, dès lors que lesdits travaux ont été réalisés plus de quinze ans après ; qu'il en est de même de la circonstance, invoquée pour la première fois en appel, que ladite société est propriétaire des locaux qu'elle occupe ; que par l'ensemble des éléments précédemment évoqués, l'administration établit que la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES a pris en charge des dépenses qui n'ont pas été exposées dans son intérêt mais dans celui de la société civile immobilière Les Bouleaux ;

En ce qui concerne les redressements sur recettes :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment la cession d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

Considérant que dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a relevé qu'une livraison de caisses d'emballage a donné lieu à deux factures du 24 février 2000 établies par la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES mais que seule l'une d'elle a été comptabilisée, l'autre ayant fait l'objet d'un paiement direct au profit de M. Jean X ; qu'elle a réintégré ladite somme dans les résultats de la société ; que si la société requérante fait valoir que ces caisses auraient été la propriété personnelle de M. Jean X, elle ne l'établit pas par la seule production d'une lettre de la société Maubeuge Construction Automobile, ancienne propriétaire des caisses, alors que cette lettre est adressée à la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES, à la simple attention de M. Jean X, et indique simplement que les caisses n'appartenaient plus à la société Maubeuge Construction Automobile ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvement accordés, seule reste en litige au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2000 une pénalité de 371 euros correspondant à une majoration de 40% relative à un chef de redressement de 3 771 euros pour des dépenses engagées par la société requérante au profit de tiers dont le bien-fondé n'est par ailleurs pas contesté ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que la motivation de la mauvaise foi n'a pas été individualisée par ce chef de redressement, il résulte au contraire des termes de la notification de redressements que l'administration a précisément indiqué pour chaque chef de redressement, dont celui restant en litige, les raisons pour lesquelles elle retenait cette majoration ; que par ailleurs, en se fondant sur la prise en charge de dépenses dont la société requérante ne pouvait ignorer qu'elles étaient engagées dans l'intérêt personnel de M. Jean X, le principal actionnaire, l'administration établit la mauvaise foi de ladite société ; que celle-ci n'est donc pas fondée à demander la décharge de la pénalité pour mauvaise foi restant en litige ;

Considérant que si la société requérante conteste par ailleurs l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses à certains chefs de redressements, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire produit le 7 mai 2008 par l'administration que ces pénalités ont été dégrevées antérieurement à l'enregistrement de la requête ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 742 euros en droits et 645 euros en pénalités restant en litige au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période de janvier 1999 à mars 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'ENTREPRISES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00240
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da00240 ?
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