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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juin 2008, 07DA01277


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VGE, dont le siège est zone industrielle de la Fosse, 14 chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la société VGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603510-0607113 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui o

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée VGE, dont le siège est zone industrielle de la Fosse, 14 chemin du Mont Solau à Carvin (62220), par Me Poirier ; la société VGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603510-0607113 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les exercices 1999 à 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens relatifs à l'attribution de la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion, à l'absence de conséquence d'une telle anormalité pour apprécier le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée et à la mise en oeuvre régulière de la procédure de répression des abus de droit ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, les redevances afférentes à la location de matériels de stockage sont déductibles dès lors que l'administration ne démontre pas le caractère fictif des circuits de facturation entre la société CGE, qui exerce un simple métier d'intermédiaire, et la société Intercraft puis entre celle-ci et la société Sogelease ; que les aveux de MM X, Y et Z recueillis dans le cadre d'une procédure pénale, qui ne vont d'ailleurs pas dans le sens de la démonstration proposée par le service, ne peuvent à eux-seuls fonder ce premier redressement ; que les factures de la société CGE avaient pour contrepartie la mise à disposition d'un immeuble situé à Saint-Denis ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce dernier moyen ; qu'en procédant à une requalification du contrat de location-gérance du fonds de commerce de la société TTM, l'administration a irrégulièrement engagé une procédure de répression des abus de droit ; que la méthode d'évaluation des charges est viciée ; qu'elle a présenté au service les lettres de voiture qui permettent d'établir que ses prestations de transport étaient directement liées à un transport intra-communautaire exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle renouvelle devant la Cour la demande d'expertise des lettres de voiture en question ; que la seule absence de mention du numéro d'identification intra-communautaire n'empêche pas de prouver, comme le montre un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, que les factures ne sont pas des faux et que le preneur des prestations était belge ; que l'instruction du 28 mars 1997 n° 3 A-3-97 n° 16 et 17 va dans ce sens ; que le fait que la société acheteuse ne respecte pas ses obligations fiscales en Belgique est sans incidence sur le droit à exonération en litige ; que, selon la convention de Genève du 19 mai 1956 et la doctrine fiscale exprimée par la réponse A du 14 octobre 1976 et la documentation administrative n° 3 A-2221 n° 7 et 8 à jour au 20 octobre 1999, la preuve des livraisons est apportée par les lettres de voiture CMR ; que la taxe grevant les factures CGE et Sogelease est déductible dès lors que les prestations ont été nécessaires à l'exploitation ; que la contestation par l'administration de la qualité de preneur de prestations de transport et la remise en cause des opérations de transport relèvent de la procédure de répression des abus de droit, ainsi que le définit d'ailleurs la documentation administrative n° 13 L-1431 n° 11 et 12 à jour au 1er juillet 1989 ; qu'en lui refusant le droit de régulariser ses factures, prévu également par la documentation administrative n° 3 D-1228 n° 3 à jour au 2 novembre 1996, l'Etat commet une faute qui engage sa responsabilité, son préjudice découlant du maintien et des poursuites en vue de son recouvrement de cette imposition contraire au droit communautaire ; que le service de recouvrement n'a pas statué sur la proposition de garantie de créance d'un montant de 705 363 euros qu'elle proposait ; qu'en refusant l'expertise demandée, le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la facturation des matériels de stockage par la société Sogelease, aucun rack n'a été constaté lors d'une visite sur place et qu'aucune cession ou sous-location de ces racks n'a été davantage constatée ; qu'il ressort en fait des éléments communiqués par l'autorité judiciaire qu'aucun matériel n'a été fourni, au départ, par la société CGE dépourvue d'activité réelle ; que, s'agissant des factures émises par la société CGE, aucune occupation de location par la société VGE à Aubervilliers n'a pu être établie ; que les prestations de mise en conformité, d'installation de racks et de rideaux de quai ne sont justifiées par aucun devis, bon de livraison ou correspondance commerciale ; que les déclarations faites par les dirigeants ont été corroborées par les investigations faites en dehors de la procédure pénale ; que, s'agissant des redevances de location gérance du fonds de commerce de la société TTM, le service pouvait à bon droit estimer que, dès lors que la clientèle était exclue du contrat en litige, il ne s'agissait que d'un simple contrat de sous-traitance avec mise à disposition du personnel et du matériel et que les redevances, par ailleurs excessives, n'étaient justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que ces charges pouvaient être refusées sur le terrain de l'acte anormal de gestion sans que la qualification des contrats ne se soit traduite par l'engagement d'une procédure de répression des abus de droit ; que la valeur de la mise à disposition du matériel immobilisé n'avait pas à intégrer les charges de loyers, de personnels et autres, qui ont été supportées directement ainsi que le montre la comptabilité de l'entreprise ; que la société VGE n'ayant pas refacturé à la société TTMI les dépenses de gazole, l'administration pouvait réintégrer ces recettes auxquelles la contribuable a anormalement renoncées ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de transport d'approche communautaire, la société VGE agissant en réalité comme sous-traitante de la société française TTM et non de la société belge TTMI comme le laissaient présumer les contrats, la taxe était due en France ; qu'aucune preuve d'une prestation d'approche liée à un transport intra-communautaire n'a été apportée ; que le fait que la société belge TTMI existe en Belgique n'implique pas qu'elle exerce une activité ; que la contribuable n'a pas été privée de la garantie d'un procès équitable par le refus d'une expertise qui ne consisterait qu'à réexaminer des pièces déjà débattues au cours de la procédure fiscale et, notamment, devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les circuits frauduleux en matière de charges déduites mettent en évidence l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que la mauvaise foi en matière de taxe relative aux prestations de transport est établie par la dissimulation des mentions portées sur les factures examinées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2008, pour la société VGE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 ;

Vu la directive n° 77/383/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société VGE, qui exerce une activité de transport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices 1999 à 2001 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en n'ayant pas rappelé les règles d'attribution de la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion, ni celles spécifiques à l'appréciation du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif n'était pas saisi du moyen, relatif à la régularité de la procédure d'imposition, tiré de ce que l'administration aurait privé la société VGE des garanties prévues par la procédure de répression des abus de droit en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la réintégration dans ses résultats imposables, de redevances facturées par la société TTM ; qu'en revanche, le même grief tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement privé la société VGE des garanties prévues par la procédure de répression des abus de droit pour la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour ses prestations de transport intra-communautaire avait été soumis aux premiers juges ; qu'en n'ayant pas répondu à ce dernier moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer par la voie de l'évocation sur la régularité et le bien-fondé du chef de redressement qui précède, relatif à l'exonération des prestations de transport intra-communautaire ; qu'il appartient à la Cour d'examiner, par voie de l'effet dévolutif, les moyens que soulève en appel la société VGE à l'encontre des autres chefs de redressement ;

Sur l'exonération des prestations de transport intra-communautaire :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat dit de location-gérance conclu le 23 février 2001, la société VGE a pris en location, moyennant une redevance mensuelle de 500 000 francs ramenée à 100 000 francs à compter de septembre 2001, le fonds de commerce exploité par la société TTM, qui exerce une activité de transports de marchandises ; qu'il n'est pas contesté que la société TTM avait exclu sa clientèle des éléments de son fonds de commerce ainsi donné en location-gérance et qu'elle a confié l'exploitation de cette clientèle à la seule société de droit belge TTMI en vertu d'un mandat de gestion du 1er janvier 2001 ; que la société requérante s'est engagée, par un autre contrat signé le 28 mars 2001, à assurer des prestations de location de véhicules avec chauffeurs au profit de la société de droit belge TTMI ; qu'en analysant les conditions réelles dans lesquelles la société VGE se livrait, au titre de la période couvrant l'année 2001 à une activité de prestataires de services de transport intra-communautaire pour en déduire que les prestations en cause ne pouvaient pas bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 259 A du code général des impôts, l'administration n'a pas écarté comme lui étant inopposables les contrats susmentionnés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante aurait été privée des garanties propres à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que la contribuable ne peut utilement se prévaloir des paragraphes nos 1 à 4 et 11 et 12 de la documentation administrative n° 13 L-1431 à jour au 1er juillet 1989 qui est relative à la procédure fiscale et ne contient aucune interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 3° Les prestations de transports intra-communautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations : a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Sont considérés comme transports intra-communautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne. Sont assimilés à des transports intra-communautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intra-communautaire de biens ; (...) » ;

Considérant qu'en vertu du contrat dit de location-gérance susmentionné du 23 février 2001 conclu entre la société VGE et la société de droit français TTM et du contrat de prestations de services du 28 mars 2001 conclu entre la société VGE et la société de droit belge TTMI, la société requérante a facturé en 2001 à cette dernière des prestations de transport sous le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ce régime d'exonération au motif que la société belge TTMI n'avait pas la qualité de preneur des prestations de transport exonérées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société VGE, la circonstance que la société TTMI était régulièrement immatriculée en Belgique n'interdisait pas à l'administration, qui ne conteste au demeurant pas la validité de cette immatriculation, de réunir des éléments relatifs à l'activité réelle de cette entreprise ; que si la société TTMI était, en vertu du mandat de gestion du 1er janvier 2001 susmentionné conféré par la société TTM, seule chargée d'exploiter la clientèle de cette dernière, cette circonstance n'interdisait pas davantage à l'administration de rechercher les conditions effectives de l'activité de ces deux sociétés et de la société VGE qui, comme il a été dit ci-dessus, doit être regardée comme chargée d'exécuter une prestation de transport sans pouvoir démarcher les clients ni recevoir aucun ordre de ces mêmes clients ; que le service fait valoir que les renseignements communiqués par les autorités belges dans le cadre de l'assistance administrative internationale ont permis d'observer que la société TTMI a pris cette dénomination et a modifié son objet social pour exercer une activité de transport routier international à une date concomitante de celles des mandats de gestion et conventions des 1er janvier, 23 février et 28 mars 2001 alors que, sous son ancienne dénomination de Compagnie belge des services aéronautiques Cobelsa, elle se bornait à offrir des services en matière aéronautique ; que le service ajoute que les entreprises clientes de la société française TTM, interrogées au cours de la vérification de comptabilité, ont indiqué n'avoir jamais été informées de l'existence de la société belge TTMI, ni n'ont eu de contact avec elle, en contradiction avec le mandat de gestion susmentionné du 1er janvier 2001 ; que les représentants des sociétés VGE et TTMI, interrogés dans le cadre de l'enquête pénale, ont d'ailleurs déclaré que les ordres de services adressés à la société requérante émanaient des locaux de la société TTM situés à Nanterre et non de Belgique et que la société TTMI n'exerçait dans son pays aucune activité réelle ; que le service fait également valoir que la société VGE, qui n'a pu obtenir paiement par la société TTMI de prestations de transport que cette dernière lui demandait d'effectuer, a, dans le cadre d'une procédure de paiement direct diligentée auprès des clients de la société TTMI, présenté à ces clients des factures dont il n'est pas contesté qu'elles étaient émises par la société française TTM, la mention de la société TTMI n'apparaissant, dans l'adresse mentionnée par les factures, que comme un établissement secondaire de la société TTM ; que le vérificateur a encore relevé que la société VGE, alors qu'elle aurait dû être exclusivement payée par la société TTMI en rémunération des prestations de transport, a obtenu le paiement d'une somme de plus de 1,4 million d'euros de la part de la société TTM par compensation avec des sommes dues à cette dernière ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que les lettres de voitures présentées au contrôle mentionnaient comme expéditeur le fabricant allemand d'automobiles BMW, la société ne justifie pas que les pièces détachées visées par ces documents de transport faisaient l'objet d'un transport intra-communautaire ou d'une prestation liée à un transport intra-communautaire dès lors que le service fait valoir que le donneur d'ordre était la société BMW France, que les pièces devaient partir de Strasbourg et que les documents de transport visaient des bons de livraison à des concessionnaires situés en France ; que, par les éléments ainsi rassemblés, l'administration démontre que la société VGE savait ou ne pouvait ignorer que ses prestations ne présentaient pas un caractère de transport intra-communautaire ou étaient directement liées à un transport intra-communautaire de biens ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, les mentions des lettres de voiture présentées au cours de la vérification de comptabilité pouvaient, en tout état de cause, être remises en question dès lors qu'il résulte expressément des stipulations du 1 de l'article 9 de la convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, signée à Genève le 19 mai 1956, que la lettre de voiture fait foi des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par le transporteur jusqu'à preuve du contraire ; que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, et dès lors que le refus d'ordonner une telle expertise ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inapplicables à l'appui d'une demande relative à l'exonération de la taxe, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur sur la facture permet de considérer que ce dernier l'a fourni au vendeur, que l'absence du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur sur la facture, si elle ne permet pas de remettre en cause l'exonération lors d'un contrôle ultérieur, constitue une présomption de non-communication de son numéro par l'acquéreur et que, dès lors, le vendeur doit être en mesure de prouver qu'au moment de la livraison l'acquéreur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en produisant une copie de la déclaration d'échanges de biens où il a mentionné l'opération, conformément à l'article 289 B du code général des impôts, les paragraphes nos 16 et 17 de l'instruction n° 3 A-3-97 du 28 mars 1997 reprise à la documentation administrative n° 3 A-3211 à jour au 20 octobre 1999, n'ajoutent pas à la loi ; qu'en énonçant que la preuve de l'acheminement des marchandises à destination d'un pays ou territoire d'exportation est corroborée par la production des copies de factures et, le cas échéant, des lettres de voiture internationales ou de leurs photocopies lorsque ces derniers documents, non obligatoires, ont été établis par l'expéditeur ou sous sa responsabilité et que ces documents constituent, par ailleurs, la preuve de l'acheminement des marchandises vers un pays ou territoire d'exportation pour les transports qui ne nécessitent pas d'autorisation spéciale de transport international, la réponse ministérielle à M. A, député, publiée le 14 octobre 1976 sous le n° 29.142, l'instruction n° 3 A-17-76 et les paragraphes nos 7 et 8 de la documentation administrative susmentionnée n° 3 A-2221 ne s'écartent pas de la loi fiscale ; qu'enfin, dans la mesure où le présent litige concerne l'application d'un régime d'exonération, la contribuable ne peut utilement invoquer le paragraphe n° 3 de la documentation administrative n° 3 D-1228 à jour au 2 novembre 1996 relative au droit du redevable faisant l'objet d'un rappel de délivrer à son client une facture rectificative portant régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour en opérer la déduction ; que, par suite, la société VGE ne peut se prévaloir de ces diverses interprétations sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; » ;

Considérant qu'en déduisant des stipulations des conventions susmentionnées des 1er janvier 2001, 23 février 2001 et 28 mars 2001 conclues entre les sociétés VGE, TTM et TTMI que la société VGE, à qui il était interdit de développer la clientèle de la société bailleresse TTM, devait en réalité être regardée comme la sous-traitante de cette dernière, le service s'est borné à qualifier la nature des redevances versées par la société VGE en application du contrat du 23 février 2001 ; que l'administration, qui n'a écarté aucune des conventions susmentionnées, ne s'est pas placée, fut-ce implicitement, sur le terrain de la procédure de répression des abus de droit ; que, par suite, le moyen, présenté pour la première fois en appel à l'appui de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, tiré de ce que la société requérante aurait été privée des garanties propres à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que, pour fonder les redressements afférents à la remise en cause de charges déduites par la société VGE au titre des exercices 1999 et 2000 correspondant à des factures de mises à quai et d'entreposage ainsi que de travaux de mise en conformité émises par la société CGE, l'administration a exploité les déclarations de MM. Ameur et Ouskine, respectivement dirigeant et directeur commercial de la société VGE, et de M. Antoine, gérant de la société à responsabilité limitée CGE, recueillies dans le cadre d'une enquête pénale et communiquées au service en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois des notifications de redressements des 20 décembre 2002 et 3 septembre 2003 que le service s'est fondé, non seulement sur les déclarations susmentionnées mais également sur celles que la société vérifiée a faites au cours de la vérification de comptabilité dans le cadre du débat oral et contradictoire ainsi que sur des éléments recueillis au cours de vérifications de comptabilité d'entreprises entretenant des relations commerciales avec la société VGE, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que l'administration se serait exclusivement fondée sur les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête pénale ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Sur les dépenses de matériels de stockage facturées par la société Sogelease :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) » ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier consenti en juin 1999 par la société Sogelease, la société VGE s'est engagée à prendre en location, pour une durée de 84 mois, du matériel de stockage ; que l'administration a remis en cause la déduction des loyers que la société requérante a pratiquée sur ses résultats des exercices 1999 à 2001 au motif que ces charges ne correspondaient à aucune prestation fournie par la société Sogelease ;

Considérant que l'administration fait valoir sans être contestée qu'aucun matériel de stockage n'a été constaté lors de la visite des locaux de la société vérifiée situés à Carvin (Pas-de-Calais) ; que, dans le cadre d'une procédure pénale, M. Ameur, dirigeant de la société VGE, a expliqué cette absence par le fait que les matériels en litige avaient en réalité été mis à la disposition d'une société dénommée Effel, dont la situation financière l'empêchait de conclure un contrat de crédit-bail et qui les auraient installés dans ses locaux situés à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) ; que, toutefois, la société VGE ne justifie d'aucun acte de cession, de sous-location ou plus généralement de mise à disposition des matériels au profit de ladite société Effel ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et en particulier des renseignements communiqués par l'autorité judiciaire, que les matériels en cause, avant de faire l'objet des factures en litige établies par la société Sogelease, avaient fait l'objet de factures de vente émises par la société Intercraft 2000 le 10 juin 1999, cette dernière s'étant elle-même acquittée d'un prix facturé le 31 mai 1999 par la société CGE ; que l'administration fait valoir, en s'appuyant notamment sur les déclarations précises faites aux services de police par le gérant de la société CGE, que cette entreprise, dont l'objet était l'activité d'emballage, était seulement titulaire d'une adresse de domiciliation à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ne disposait d'aucun moyen d'exploitation en matériel et en personnel et n'avait émis quelques factures que dans le but de donner une apparence d'activité réelle ; qu'en se bornant, sans fournir aucune précision ni aucun justificatif, à affirmer que le défaut de moyen d'exploitation n'interdisait pas à la société CGE d'exercer une activité d'intermédiaire, la société VGE ne peut être regardée comme contredisant sérieusement les éléments sur lesquels s'est fondé le service pour estimer qu'aucune transaction réelle n'avait été convenue ; qu'enfin, si la contribuable soutient que l'administration ne conteste pas que la société Effel exploitait bien des matériels de stockage dans ses locaux de Combs-la-Ville, cette seule circonstance ne permet pas de conclure que ces matériels étaient ceux prétendument mis à sa disposition par la contribuable dès lors que celle-ci n'a pas été en mesure de justifier du nombre et des références de ses matériels pris en crédit-bail, ni de leur démontage, transport et remontage, ni même d'une facturation à la société Effel qui en aurait bénéficié ; que, dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe de ce que la prestation facturée par la société Sogelease n'a pas été réalisée, était fondée à rejeter les charges que la société VGE a déduit de ses résultats des trois exercices en litige ;

Sur les dépenses de mise à quai et entreposage et de travaux facturées par la société CGE :

Considérant que la société CGE susmentionnée a facturé à la société requérante, qui a déduit de ses résultats les montants correspondants, des prestations de mise à quai et d'entreposage au titre de l'exercice 1999, ainsi que, pour le seul exercice 2000, des travaux de mise en conformité et de modification d'installations d'entreposage dans des entrepôts d'Orly et de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) ;

Considérant, en premier lieu, que lors des interrogatoires du dirigeant de la société requérante, celui-ci a indiqué que, contrairement à leur libellé, les factures émises par la société CGE en 1999 n'avaient pas pour objet les prestations de mise à quai et d'entreposage et qu'elles correspondaient en réalité à des loyers afférents à un entrepôt situé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et utilisé par la société VGE ; qu'en faisant valoir, outre ces déclarations, que la société CGE, dépourvue d'activité réelle ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'avait, pas plus que la requérante, été en mesure de présenter un quelconque bail ou titre d'occupation des locaux d'Aubervilliers, l'administration établit l'absence de prestation effective en contrepartie des sommes facturées par la société CGE, la qualité du propriétaire desdits locaux étant sans incidence sur la réalité des seules prestations en litige ;

Considérant, en second lieu, que lors des interrogatoires du dirigeant de la société requérante, celui-ci a indiqué que les factures émises par la société CGE en 2000 correspondaient à des travaux dont le prix avait été surfacturé pour permettre de verser, en espèces, diverses commissions à des personnes dont il refusait de dévoiler l'identité ; qu'en faisant valoir, outre ces déclarations, que la société CGE, dépourvue d'activité réelle ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'avait, pas plus que la requérante, été en mesure de présenter un quelconque devis, bon de livraison ou correspondance permettant d'apprécier la consistance des travaux prétendument réalisés, l'administration établit l'absence de prestation effective en contrepartie des sommes facturées par la société CGE ;

Sur l'omission de refacturer à la société TTMI les frais de carburant :

Considérant que la société requérante ne conteste plus, devant la Cour, que l'absence de refacturation de dépenses de gazole qu'elle a exposées pour le compte de la société TTMI procède d'une renonciation anormale à des recettes dès lors que l'octroi de cet avantage à une société juridiquement étrangère n'était pas justifié par son intérêt propre ; qu'elle ne conteste pas davantage l'évaluation du montant de recettes omises par elle et ajoutées par l'administration à ses produits de l'exercice 2001 ;

Sur les redevances facturées par la société TTM :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'en vertu d'un contrat de location-gérance conclu le 23 février 2001, la société VGE a pris en location, moyennant une redevance mensuelle de 500 000 francs ramenée à 100 000 francs à compter de septembre 2001, le fonds de commerce exploité par la société TTM, qui exerce depuis son siège situé à Nanterre (Hauts-de-Seine) une activité de transports de marchandises ; qu'il n'est pas contesté que la société TTM avait exclu des éléments de son fonds de commerce ainsi donné en location-gérance sa clientèle, dont elle a confié l'exploitation à la seule société de droit belge TTMI en vertu d'un mandat de gestion du 1er janvier 2001 ; que la société requérante s'est engagée, par un autre contrat signé le 28 mars 2001, à assurer des prestations de location de véhicules avec chauffeurs au profit de la société de droit belge TTMI ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des stipulations de ces conventions que la société VGE, à qui il était interdit de démarcher la clientèle de la société bailleresse TTM qui est le principal élément de son fonds de commerce et donc de développer son chiffre d'affaires, devait, comme l'a qualifié à bon droit le service, être regardée comme exécutant une prestation de sous-traitance pour le compte de la société TTM avec mise à disposition du personnel et du matériel ; que l'administration ajoute sans être contestée qu'alors que les contrats susanalysés conclus par la société TTM devaient se traduire exclusivement par l'encaissement à son profit de redevances ou de loyers versés par les sociétés VGE et TTMI, elle a néanmoins continué à facturer à divers clients des prestations de transport ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des sommes versées au cours de l'exercice 2001 par la société VGE à la société TTM au motif qu'elles ne présentaient pas dans leur intégralité le caractère de redevances de location-gérance ; qu'elle établit en particulier que la fraction des sommes ainsi versées à la société TTM excédant la valeur correspondant au droit d'exploiter les immobilisations et personnels, mis à sa disposition par cette dernière, procède d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, en second lieu, que la fraction déductible des dépenses de loyer supportées annuellement par la société requérante a été évaluée par le vérificateur à 30 % de la valeur nette du matériel de transport mis à sa disposition ; que si cette proportion n'est pas contestée en soi par la société, celle-ci soutient néanmoins que le montant de dépenses effectivement supportées par elle doit comprendre également les loyers afférents aux locaux situés à Nanterre, les dépenses de personnels et le coût de la mise à disposition des meubles et outillage du garage ; que, toutefois, l'administration fait valoir que ces dépenses ont été acquittées directement par la société VGE, ainsi qu'il résulte de sa propre comptabilité qui distingue les charges de loyer et les rémunérations des chauffeurs ; que, par suite, la contribuable n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation qu'a faite l'administration des dépenses dont elle ne pouvait obtenir la déduction est erronée ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) » ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. » ; qu'aux termes, enfin, du 2 de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ;

Considérant que l'administration, ainsi qu'il est dit ci-dessus, établit que les factures émises au cours des années 1999 à 2001 par la société Sogelease pour la mise à disposition de matériels de stockage, les factures émises en 1999 par la société C.G.E pour des prestations de mise à quai et d'entreposage et les factures émises par cette dernière société en 2000 pour des travaux ne correspondent à l'exécution d'aucune prestation de services ; que, par suite, le service était fondé à remettre en cause la déduction, par la société VGE, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des diverses dépenses sur le fondement des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts ;

Sur les pénalités et la responsabilité :

Considérant que la société ne présente aucun moyen spécifique dirigé contre la régularité ou le bien-fondé des majorations qui lui ont été appliquées ; que les impositions en litige étant légalement établies, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la mise en recouvrement des cotisations, droits et majorations en litige sous la forme, notamment, d'une procédure d'inscription du privilège du Trésor, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société VGE présentée au Tribunal administratif de Lille tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à raison de la remise en cause de l'exonération de ses prestations de transport intra-communautaire doit être rejetée ; que la société VGE n'est pas fondée, pour le surplus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la société VGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0603510-0607113 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société VGE tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les exercices 1999 à 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur le chef de redressement relatif à la remise en cause de l'exonération de ses prestations de transport intra-communautaire.

Article 2 : La demande de la société VGE présentée devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée VGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01277
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01277 ?
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