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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01533


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Cramez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403798 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la commune de Cucq et du département du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des cons

quences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 juill...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ... par Me Cramez ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403798 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de la commune de Cucq et du département du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 juillet 2000 du fait d'une chute sur le trottoir du boulevard Labrasse dans la commune de Cucq (Pas-de-Calais), d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur l'étendue de son préjudice, enfin, à la condamnation solidaire de la commune de Cucq et du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

2°) de condamner solidairement la commune de Cucq et le département du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;

3°) d'ordonner une expertise médicale dans le but d'évaluer son préjudice et de prescrire les propositions médicales propres à y remédier ;

4°) de condamner solidairement la commune de Cucq et le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient que la responsabilité de la commune de Cucq et du département du

Pas-de-Calais est engagée du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que sa chute a été provoquée par une excavation profonde et le mauvais état du trottoir, rendu hétérogène par la pluie, le sable et les graviers, et que les autorités n'ont pris aucune disposition afin de limiter le risque permanent de chute ; que cet accident a nécessité une hospitalisation d'urgence en raison d'une luxation ouverte de l'index droit, de plaies sur le visage et la lèvre supérieure et de fractures des incisives supérieures ; que son préjudice financier s'élève à 4 100 francs, soit 625,04 euros, représentant une perte de prime due à l'interruption temporaire de travail de quatre semaines ; que son préjudice corporel doit être fixé à une provision de 10 000 euros dans l'attente de l'expertise médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2008 ;

Vu les mises en demeure de défendre adressées le 11 janvier 2008 à la commune de Cucq et au département du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2008, présenté pour le département du

Pas-de-Calais, dont le siège est sis Hôtel du département, rue Ferdinand Buisson à Arras (62000), représenté par le président du conseil général, par Me Teboul ; le département du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Cucq le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; il soutient que Mme X n'établit pas que le trottoir comportait des saillies ou des creux constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que le lien de causalité entre la chute de la requérante et l'état supposé du trottoir manque en fait ; que seule l'imprudence de la victime est la cause de la chute dès lors que la visibilité était parfaite et que Mme X connaissait parfaitement les lieux ; que la demande de condamnation au versement d'une provision est irrecevable ; que la demande de nomination d'un expert doit être rejetée ; qu'à titre subsidiaire, le nettoyage des trottoirs du boulevard Labrasse incombe à la commune de Cucq qui a reçu une subvention du département pour réaliser cet ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté pour la commune de Cucq, représentée par son maire en exercice, par Me Hanicotte ; la commune de Cucq conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et ne comporte pas de critique du jugement attaqué ; que Mme X n'établit pas que le trottoir comportait des saillies ou des creux constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que les travaux de réfection du trottoir n'ont aucun lien avec le litige ; que le lien de causalité entre la chute de la requérante et l'état supposé du trottoir manque en fait ; que seule l'imprudence de la victime est la cause de la chute dès lors que la visibilité était parfaite et que Mme X connaissait parfaitement les lieux et devait faire preuve de prudence par temps de pluie ; qu'à titre subsidiaire, les frais de l'expertise devront être mis à la charge de la requérante ; que la demande de provision doit être rejetée dès lors que l'obligation dont se prévaut Mme X est sérieusement contestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cucq :

Considérant que le 28 juillet 2000, en début de matinée, Mme X a fait une chute alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir du boulevard Labrasse à Stella-Plage, station balnéaire située dans la commune de Cucq (Pas-de-Calais) ; que cette chute lui a occasionné une luxation ouverte de l'index droit, des plaies sur le visage et la lèvre supérieure et des fractures des incisives supérieures ;

Considérant que si Mme X soutient que la chute dont elle a été victime serait due à l'état du trottoir rendu hétérogène par la pluie, le sable et les graviers, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation d'un témoin rédigée en des termes très généraux, ni de la photographie qu'elle a également produite, à supposer que celle-ci représente le lieu de l'accident à la date des faits, que les défectuosités affectant ce trottoir excédaient celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et dont ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, par ailleurs, Mme X, qui disposait d'une résidence secondaire à proximité du lieu de sa chute, connaissait les lieux et aurait dû faire preuve d'une prudence particulière compte tenu de la pluie et de la proximité de la plage susceptibles de rendre le trottoir glissant ; que la circonstance que des travaux d'aménagement du trottoir ont été entrepris ultérieurement n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien des lieux antérieurement à leur réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la commune de Cucq et du département du Pas-de-Calais ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions du département du Pas-de-Calais appelant la commune de Cucq en garantie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Cucq et le département du Pas-de-Calais, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Cucq et au département du Pas-de-Calais une somme au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Cucq et du département du

Pas-de-Calais est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, à la commune de Cucq et au département du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01533
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CRAMEZ YVES-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01533 ?
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