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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01677


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrezak X, demeurant ..., par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

18 avril 2007 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjou

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abderrezak X, demeurant ..., par Me Djohor ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

18 avril 2007 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à ce qu'il soit enjoint audit préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire ne peut exister indépendamment d'une décision de retrait ou de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour, sauf lorsqu'elle vise un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par ailleurs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 3 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le préfet du Nord, par lequel ce dernier conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X, qui ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et n'entre dans aucun des autres cas d'attribution prévu par ledit accord, est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie pas entrer dans l'un des cas dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-4 dudit code ; qu'aucune erreur manifeste n'a été commise dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que M. X n'est entré en France qu'à l'âge de 38 ans, qu'il est célibataire ; que si sa mère demeure en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine ; que ni la promesse d'embauche dont il bénéficie, ni les liens sociaux et amicaux dont il se prévaut en France, ne sont susceptibles d'entacher la décision du préfet d'irrégularité ; qu'enfin, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite, un titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 18 avril 2007 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. X de quitter le territoire français, s'il fait référence, dans ses motifs, au rejet par le ministre de l'intérieur le 3 septembre 2003 de la demande d'asile territorial de l'intéressé et indique que ce dernier ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, ne comporte, en revanche, dans son dispositif aucune décision se prononçant expressément sur le droit au séjour de l'intéressé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun refus de titre de séjour est dépourvue de base légale et à demander pour ce motif l'annulation ensemble de ladite décision et du jugement du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 août 2007 et l'arrêté du préfet du Nord du 18 avril 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrezak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01677
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01677 ?
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