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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01680


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marice X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700243 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

14 décembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le jugement du tribunal méconnaît le

s dispositions de l'article

L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étranger...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marice X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700243 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

14 décembre 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que le jugement du tribunal méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résulte du certificat médical produit que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être pratiquée dans son pays d'origine ; que la motivation du jugement du tribunal quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 5 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2007 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante libérienne, est entrée en France le 27 juillet 2004 à l'âge de 20 ans ; que sa demande d'asile politique formée le 12 octobre 2004 a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Commission des recours des réfugiés ; que, le 22 septembre 2006, l'intéressée a présenté une demande tendant à son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 14 décembre 2006, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande ; que Mlle X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen rejetant le recours en annulation formé contre ledit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que « le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'implique pas le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine », le Tribunal administratif de Rouen a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que si Mlle X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, contrairement à l'avis émis le 17 novembre 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique, elle ne produit à l'appui de sa requête qu'un certificat signé le 19 septembre 2006 par un médecin généraliste, dépourvu de précisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01680
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01680 ?
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