Vu la requête, parvenue par télécopie le 6 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 7 novembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Mbarga ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704475 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant demandeur d'asile débouté, aucun visa de long séjour ne pouvait être exigé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au
14 janvier 2008 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, qui n'a formé qu'une demande de titre en qualité de conjoint de ressortissant français, devait être muni d'un visa de long séjour ; que cette condition faisant défaut, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie et la carte de séjour pouvait être refusée ; qu'il ne peut même pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance des visas de long séjour faute de communauté de vie suffisamment longue à la date de la décision attaquée ; qu'il laisse à la Cour le soin d'apprécier le caractère abusif de la requête ;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais ; il conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que M. X a obtenu un récépissé de carte de séjour en qualité de père d'un enfant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient
M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et
M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, a formé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 7 avril 2007 ; que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français, l'intéressé se borne à soutenir devant la Cour, comme il l'a fait devant les premiers juges, qu'il n'était pas soumis à l'obligation de produire le visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du même code devait être saisie préalablement à la décision de refus en litige ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
N°07DA01686 2