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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01750


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., représenté par l'association Ariane en qualité de tuteur, par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704319 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant

à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., représenté par l'association Ariane en qualité de tuteur, par Me Thieffry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704319 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles

L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale dès lors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précisent pas que les ressources en cause doivent être personnelles et que le préfet aurait dû prendre en compte celles de sa concubine ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 1991, qu'il a une relation avec sa compagne depuis 1993, qu'il a été marié avec elle entre 1998 et 2003 et qu'il vit en concubinage avec son ex-femme depuis 2004 ; qu'il est placé sous tutelle suite à ses problèmes de santé et nécessite un accompagnement que ses enfants, qui vivent en Pologne, ne peuvent assumer dès lors qu'il a perdu tout contact avec eux ; que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions prévues par l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature à ce titre ; qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ; que sa décision répond aux exigences de motivation définies par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la notification de la décision est régulière ; que la procédure contradictoire a été respectée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 ; que si M. X déclare être entré en France en 1991, il ne justifie sa présence qu'à partir de 1997 ; que M. X, dont les enfants vivent en Pologne, est divorcé après avoir eu un comportement violent envers son ex-épouse et le fils de celle-ci ; que s'il déclare vivre en concubinage avec elle, cette circonstance ne lui permet pas de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et ne justifie pas avoir de ressources suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et respecte les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardée comme constitutive d'une erreur de droit, la seule référence à l'article L. 121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant suffisante dans la mesure où cet article renvoie au livre V du même code relatif à l'éloignement ; qu'ainsi, les conditions posées par l'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 2007 sont remplies ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté dès lors que l'arrêté litigieux constitue une mesure unique ; que la décision en cause ne méconnaît pas la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors que

M. X n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que le pays de renvoi, à savoir la Pologne, est clairement désigné par l'article 3 de l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de la communauté européenne, et notamment son article 18 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) » ; que pour apprécier le caractère suffisant desdites ressources, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement l'étranger qui sollicite le droit de séjourner en France quelle qu'en soit leur provenance ;

Considérant que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par

M. X, ressortissant polonais, au motif que celui-ci ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en restreignant son appréciation aux seules ressources de M. X présentant un caractère personnel, le préfet du Nord a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 une condition relative à la provenance des ressources qui n'est pas prévue par le texte qu'il a, dès lors, inexactement appliqué ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, par le moyen soulevé pour la première fois en appel de l'erreur de droit, que la décision, en ce qu'elle refuse un titre de séjour, est illégale ; que cette illégalité entache, par voie de conséquence, celle de l'obligation à quitter le territoire français et de fixation de la Pologne comme pays de destination ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2007 du préfet du Nord et le jugement n° 0704319 du

16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01750 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01750
Numéro NOR : CETATEXT000019674259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01750 ?
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