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03/06/2008 | FRANCE | N°07DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 07DA01831


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 7 décembre 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702219 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision préfectorale du 25 juillet 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Julienne Yvette X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de renvoi, d'au

tre part, lui a enjoint de délivrer à

Mme X un titre de séjour « vie ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée le 7 décembre 2007 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702219 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé la décision préfectorale du 25 juillet 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Julienne Yvette X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Madagascar comme pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à

Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, enfin, a condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X en première instance ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les attaches de l'intéressée, qui est célibataire sans charge de famille, se situent à Madagascar, où habitent sa mère et l'un de ses frères, et en Italie où elle a vécu onze ans, plutôt qu'en France ; que Mme X ne peut pas soutenir qu'elle entretiendrait des liens forts avec son frère qui vit en France dès lors que celui-ci n'a accepté de la recueillir que pendant quelques mois ; que les circonstances selon lesquelles Mme X serait bien insérée socialement, dispose d'une possibilité d'insertion professionnelle et maîtrise plusieurs langues ne sauraient constituer une atteinte au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008 par télécopie et confirmé le

4 février 2008 par la production de l'original, présenté pour Mme Julienne Yvette X, demeurant ..., par Me Rouly ; Mme X conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions attaquées, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; elle soutient qu'elle bénéficie d'une intégration sociale exceptionnelle, qu'elle a toujours travaillé quand elle en avait la possibilité, qu'elle a obtenu un niveau d'études élevé, qu'elle s'investit fortement dans le milieu associatif ; que ces éléments attestent de l'existence, de la stabilité et de l'intensité de liens sur le territoire français ; qu'ayant quitté Madagascar depuis plus de 17 ans, elle est désormais dépourvue de liens avec son pays d'origine ; qu'en outre, pour ces mêmes raisons, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision de refus de séjour étant illégale, la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Mary, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du

30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 juillet 2007 refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant Madagascar comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, est entrée en France au cours du mois de février 2002, après avoir vécu en situation régulière en Italie entre 1990 et 2002, dans le but de poursuivre sa convalescence chez son frère qui réside en France et est de nationalité française ; que Mme X, qui vit de manière permanente dans l'Union européenne depuis 1990, parle plusieurs langues européennes dont le français, dispose d'attaches familiales en France, a manifesté une volonté particulière de développement de liens personnels avec la France et d'intégration dans la vie associative rouennaise, comme le révèle le soutien tant de la population locale que des élus ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit du fait que la requérante, célibataire et sans enfant, possède encore des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée a porté à sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a jugé que la décision qu'il avait prise le 25 juillet 2007 à l'encontre de Mme X méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, en a prononcé l'annulation et lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir en appel cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. (...) » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et les conclusions de

Mme X à fin d'astreinte sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme X, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Julienne Yvette X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01831 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01831
Numéro NOR : CETATEXT000019674261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-03;07da01831 ?
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