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04/06/2008 | FRANCE | N°05DA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 juin 2008, 05DA00575


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 juin 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juin 2005, présentés pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, représenté par la Torno Spa, in liquidazione, agissant en qualité de mandataire dudit groupement, dont le siège est via dei Piatti n° 9 à Milan (20123, Italie), ayant élu domicile en France 60 bd Malesherbes à Paris (75008), par la Selarl Pa

rdo, Boulanger et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 mai 2005, et le mémoire ampliatif, enregistré le 8 juin 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 13 juin 2005, présentés pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, représenté par la Torno Spa, in liquidazione, agissant en qualité de mandataire dudit groupement, dont le siège est via dei Piatti n° 9 à Milan (20123, Italie), ayant élu domicile en France 60 bd Malesherbes à Paris (75008), par la Selarl Pardo, Boulanger et associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9701091, 9801398, 0101705, 0302541, en date du

10 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes n° 9701091 et

n° 0101705 du Groupement et prononcé un non-lieu sur les requêtes n° 9801398 et n° 0302541 du même Groupement, a laissé à la charge du Groupement les frais d'expertise et l'a condamné à verser au département de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 800 euros à la société Scetauroute sur le même fondement ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 61 596 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire, cette somme devant être majorée de 2 % par mois de retard à partir de 8 juillet 1993 ;

3°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 23 847 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du non versement, à la date prévue par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales, du solde résultant du décompte général du marché, cette somme devant être majorée de 2 % par mois de retard à partir du 12 octobre 2000 ;

4°) à titre principal, compte tenu du bouleversement économique du marché, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 20 635 873 euros au titre des dépenses exposées par le Groupement dans le cadre du marché, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

5°) à titre subsidiaire, pour le cas où le bouleversement économique du marché ne serait pas reconnu, compte tenu de la responsabilité du maître d'ouvrage, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 11 044 354 euros, portée à la somme de 11 632 685 euros, au titre des travaux exécutés par les entreprises du Groupement, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,82 % à compter du 21 juillet 1995, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

6°) sur les sommes dues au titre des travaux supplémentaires effectués par la société Prezioso, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 217 360 euros au titre des travaux exécutés après le 9 janvier 1995 par le sous-traitant Prezioso, cette somme devant être augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,65 % à compter du 31 juillet 1996, avec capitalisation des intérêts à partir du 16 juin 1997 et ce jusqu'à parfait paiement ;

7°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 39 354 euros correspondant aux frais d'expertise ;

8°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 75 000 euros portée à la somme 80 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le Tribunal a omis de répondre à certaines de ses conclusions ; que ses recours formés devant le Tribunal administratif de Rouen les 16 juin 1997, 13 août 1998 et 13 juin 2001 étaient recevables ; que, sur le fond, les dérives du marché tiennent, d'une part, au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, pour défaut d'APD, absence de planning contractuel, approbation tardive des plans, insuffisance des études et erreurs dans les études de sols à l'origine des retards dans l'exécution des fondations profondes et, d'autre part, aux intempéries ; que la résistance du maître d'ouvrage, soutenu par son maître d'oeuvre, à s'acquitter de cette indemnisation depuis près de neuf ans est parfaitement abusive au regard notamment des stipulations contractuelles, s'agissant de l'interprétation de la clause de non-recours de l'avenant n° 1 et de la commune intention des parties ; qu'il est demandé à la Cour de condamner, en premier lieu, le département de la Seine-Maritime au paiement, en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales, des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire et du solde du marché ; que, sur le fond ensuite, le Groupement sollicite l'indemnisation de la totalité du préjudice subi et résultant des dépenses réellement engagées dans le cadre du marché et non payées à ce jour ; que, subsidiairement, il sollicite que les conclusions de l'expert quant à la nature des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché soient retenues mais que leurs conséquences financières soient réévaluées ; qu'il en va ainsi des réfactions et pénalités de retard indûment retenues par le maître d'oeuvre, des quantités supplémentaires et des prix nouveaux, des dépenses supplémentaires de génie civil, des dépenses supplémentaires de charpente métallique ; qu'enfin, indépendamment des demandes qui lui sont propres, le Groupement entend maintenir les demandes formulées au titre des travaux de peinture sous-traitées à la société Prezioso en vertu d'un protocole d'accord intervenu entre le Groupement et cette société pour la perception du montant de ses prestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2006, présenté pour le département de la Seine-Maritime, par la SCP Parmentier et Didier ; il demande à la Cour de rejeter la requête et, subsidiairement, de condamner la société Scetauroute à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge du GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement manque en fait ; qu'au regard de la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, les réclamations présentées au fil du temps par le Groupement puis ses recours successifs sont irrecevables ; que c'est à bon droit que la clause de non-recours prévue régulièrement par l'avenant n° 1 pouvait être opposée au Groupement, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans la distinction, ici sans portée, entre fait et faute ; qu'au demeurant, les critiques renouvelées concernant les prétendues fautes du maître d'ouvrage ne sont pas fondées ni d'ailleurs assorties, en appel, d'éléments susceptibles d'en apprécier le bien-fondé ; que la question des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de l'avance forfaitaire a été réglée par l'avenant n° 1 et le groupement n'établit pas que le département aurait omis de les régler ; que le Groupement déduit de manière erronée, de la production d'un prétendu décompte général, un retard dans le paiement du solde du marché ; que les intérêts moratoires ne sont pas dus à ce titre ; que le Groupement ne démontre à aucun moment l'existence de fautes qui auraient été à l'origine de surcoûts et qui auraient bouleversé l'économie du contrat ; que le Tribunal n'a pas omis de répondre à de pseudo-conclusions du Groupement ; que c'est à tort que le Groupement prétend pouvoir obtenir une réévaluation de certaines sommes évaluées par l'expert ; que la réfaction prononcée en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales n'a pas le caractère d'une mesure coercitive mais résulte d'un pouvoir de direction du chantier lorsque les prestations n'ont pas été exécutées ainsi que cela a été constaté ; que les prétentions relatives au métré, aux prix nouveaux, aux sujétions techniques imprévues, à l'ossature métallique, aux dépenses supplémentaires de génie civil ne sont pas justifiées ; qu'à propos des sommes dues au sous-traitant Prezioso, le Groupement ne peut prétendre obtenir l'indemnisation de sommes qui sont normalement à sa charge dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ; que le protocole d'accord passé entre deux contractants privés ne peut être opposé au département ; que l'expertise ayant été effectuée à la demande du Groupement, ce dernier doit en supporter le coût ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 25 janvier 2006 et régularisé le 6 février 2006 par la signature de l'original, présenté pour la société Scetauroute, dont le siège social est 40 avenue de la Marne à Wasquehal (59442), par la Selarl Fizellier et associés qui conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour donne acte de ce que le Groupement requérant ne présente aucune demande à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions reconventionnelles du département de la Seine-Maritime prononcées à son encontre, de condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 45 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire ; elle fait valoir que la motivation du jugement attaqué n'est pas insuffisante ; que les demandes du Groupement étaient irrecevables faute d'avoir respecté les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation dans la définition de l'enveloppe financière prévue pour le marché ; que les modifications de conception et de méthode de construction n'ont été réalisées qu'à la seule initiative du Groupement et n'ont pas été imposées par le maître d'oeuvre ; que la réclamation présentée en dépenses qui auraient été engagées sans référence aux règles contractuelles du marché public représente plus de 50 % du budget prévisionnel ; que les sujétions imprévues ne peuvent représenter un tel dépassement ; que la désorganisation du chantier tient uniquement au Groupement ; que les modifications apportées à l'avant-projet détaillé par le Groupement sont uniquement imputables à ce Groupement ; qu'il n'appartenait pas à l'expert de modifier la portée de l'avenant n° 1 ; que le montant du décompte général est supérieur au montant du marché en raison de difficultés imprévues qui ont fait l'objet d'une indemnité et d'une prolongation du délai fixé dans l'avenant n° 1 ; qu'il n'y a pas de relation automatique entre une augmentation du coût et une augmentation des délais ; que la fixation d'une nouvelle date contractuelle va au-delà des compétences de l'expert comme de celles de la Cour qui ne peuvent arbitrairement remettre en cause un accord de volonté des parties ; qu'elle ne peut que s'associer aux observations du département de la Seine-Maritime à propos des critiques adressées au rapport de l'expert ; que la réclamation de la société Prezioso n'a fait l'objet d'aucune discussion pendant les opérations d'expertise ; que les termes du marché conduisent à rejeter la demande du Groupement relative à la prolongation du délai et à une indemnisation pour cause d'intempéries ; que les pénalités de retard étaient donc justifiées ; qu'en ce qui concerne le métré et les prix nouveaux, le Groupement semble vouloir refaire une expertise ; que son argumentation sera rejetée ; qu'il en ira de même en ce qui concerne les dépenses de génie civil et de charpente métallique ; qu'en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles du département de la Seine-Maritime à son encontre, ce dernier n'invoque aucun grief précis ; que le Tribunal n'a d'ailleurs retenu aucune faute à son encontre ; que les demandes du Groupement fondées sur les intérêts moratoires ne pourront lui être imputées alors qu'elle a parfaitement assumé sa mission de contrôle des dépenses mensuelles : que les éventuels préjudices indemnisables consécutifs à des sujétions imprévues devront rester à la charge du conseil général ; que, contrairement à ce qui est prétendu par le Groupement, elle n'a pas conseillé une résistance abusive au conseil général dans ses rapports avec le Groupement ; qu'elle a développé, au cours des opérations d'expertise, une analyse précise que le conseil général n'a jamais critiquée ;

Vu la pièce nouvelle produite par le département de la Seine-Maritime, enregistrée le

2 juin 2006, concernant l'arrêté du 22 mars 2006 classant dans la voirie nationale la portion de route départementale D 929 dite « barreau nord du pont de Normandie », soit l'ouvrage faisant l'objet du présent contentieux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, en date du 21 février 2002, n° 230872 ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Raymond, pour le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI et de Me Fizellier, pour la société Scetauroute ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rouen a omis d'examiner le moyen, présenté à plusieurs reprises, qui n'était pas inopérant et qui était tiré de la manifestation de sujétions techniques imprévues lors de l'exécution de certains travaux par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI (ci-après dénommé le Groupement) et a également omis de se prononcer sur les demandes qu'il avait formulées concernant les prix E 750, NP 1 A, NP 2 et NP 18 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le Groupement devant le Tribunal administratif de Rouen sous les n° 9701091, n° 9801398,

n° 0101705 et n° 0302541 ;

Considérant que les quatre demandes susmentionnées présentées par le Groupement sont relatives à l'exécution financière du même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un marché signé le 15 octobre 1992 et notifié le 26 octobre 1992, le département de la Seine-Maritime a, sous maîtrise d'oeuvre de la société Scetauroute, confié, dans un délai contractuel initial de cinq cents jours, à un groupement d'entreprises solidaires, le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, ayant pour mandataire la société Torno Spa, la réalisation d'un viaduc sur le grand canal maritime du Havre dans le cadre de la liaison Pont de Normandie-Autoroute 29, pour un montant de 228 623 415,25 francs hors taxes et 271 147 370,49 francs toutes taxes comprises

(41 336 150,08 euros toutes taxes comprises ) ; qu'un avenant n° 1, en date du 26 octobre 1994, a porté ce montant à 245 983 319,80 francs hors taxes, soit 291 736 217,28 francs toutes taxes comprises (44 474 899,57 euros toutes taxes comprises) et le délai global à cinq cent trente-six jours, la date d'achèvement des travaux étant fixée au 15 décembre 1994 ; qu'une première décision de poursuivre, notifiée par ordre de service le 5 juillet 1995, a porté le montant des travaux à

295 300 000 francs toutes taxes comprises, puis une seconde décision de poursuivre, en date du

16 décembre 1996, notifiée par ordre de service le 23 janvier 1997, a porté ce montant à

255 094 656,51 francs hors taxes, soit 302 542 262,62 francs toutes taxes comprises

(46 122 270,60 euros toutes taxes comprises) ; que le Groupement demande au département de la Seine-Maritime de lui régler les dépenses supplémentaires qu'il a dû, selon lui, exposer à l'occasion de ce chantier pour un montant chiffré, à titre principal, à 20 635 873 euros toutes taxes comprises et, à titre subsidiaire, à 11 632 685 euros toutes taxes comprises ; qu'il réclame également au département de la Seine-Maritime la somme de 61 596 euros au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement d'une avance forfaitaire et la somme de 23 847 euros au titre des intérêts moratoires pour retard dans le versement du solde du marché ; que M. Massiot, expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen, en date du 25 janvier 2001, a déposé son rapport le 18 avril 2003 ; qu'enfin, le Groupement demande au département de la Seine-Maritime le versement de la somme que la collectivité publique doit, selon lui, à son sous-traitant, la société Prezioso, dans les droits duquel il est subrogé, à concurrence de 217 360 euros ; que, par une décision n° 230872, en date du 21 février 2003, le Conseil d'Etat a partiellement annulé une ordonnance n° 00DA00504, en date du 14 février 2001, du président de la Cour administrative d'appel de Douai et ramené la provision accordée au Groupement à la somme de 210 403 euros

(1 380 155,36 francs) correspondant, à concurrence de 193 094 euros, au solde du marché après déduction du montant dû à la société Prezioso au titre du paiement direct et, à concurrence de

17 309 euros, aux intérêts moratoires dus sur le solde du marché ainsi déterminé ; que le département de la Seine-Maritime appelle en garantie son maître d'oeuvre, la société Scetauroute ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées sous le n° 9701091 :

Considérant que, par une première demande enregistrée le 16 juin 1997 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, le Groupement a sollicité l'annulation de la décision de poursuivre n° 2, prise par le conseil général de la Seine-Maritime le 16 décembre 1996, et le décompte n° 33 établi par le maître d'oeuvre et notifié par ordre de service du 20 mai 1997 ainsi que la condamnation du département à lui verser la somme de 130 266 674 francs hors taxes ; que ce recours était consécutif au différend apparu entre le Groupement et le maître d'ouvrage postérieurement au dépôt, le

7 avril 1995, du projet de décompte final par le Groupement établi après la réception des travaux du 21 février 1995 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réception du 7 avril 1995 n'ayant été que partielle, le décompte général du marché n'a été, en définitive, établi qu'en novembre 1998, soit postérieurement à la réception finale des travaux du 5 août 1996 ; que, dès lors, le recours relatif à l'exécution financière du marché enregistré le 16 juin 1997 était prématuré et, par suite, irrecevable ;

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sous le n° 9801398 :

Considérant que, par la demande susmentionnée, le Groupement a demandé au Tribunal administratif de Rouen d'établir le décompte général et définitif du marché pour un montant total de 382 911 332 francs hors taxes ; que le décompte général ayant été établi par le maître d'oeuvre et notifié par ordre de service du 18 novembre 1998, reçu le 23 novembre 1998 par le Groupement, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées sous le n° 0101705 :

Considérant que le Groupement conteste le décompte général du 18 novembre 1998 en tant qu'il ne prend pas en compte les coûts supplémentaires non traités, selon lui, dans l'avenant n° 1 et la décision de poursuivre n° 2, et demande l'annulation des pénalités de retard mises à sa charge par le décompte n° 33 ainsi que les réfactions opérées par le même décompte ; que les mémoires en réclamation que le Groupement a pu adresser au cours de l'année 1995 à la suite de la transmission de son projet de décompte final ne font pas, contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Maritime, obstacle à la recevabilité de l'action dirigée contre le décompte général tel qu'il a été finalement établi et notifié au Groupement le 23 novembre 1998 ; que le Groupement a, le

21 décembre 1998, soit dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti par le 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux applicable au marché en cause, adressé au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation motivé reprenant ses réclamations précédentes et les actualisant ; que le refus du maître d'ouvrage étant intervenu, en application du 23 de l'article 50 précité, le 13 novembre 2000, et ayant été reçu le 15 décembre de la même année par l'entrepreneur, le recours du Groupement, enregistré au greffe du Tribunal, le

13 juin 2001, a été présenté dans le délai de six mois prévu par le 32 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales précité ; que, dès lors, le département de la Seine-Maritime et la société Scetauroute ne sont pas fondés à soutenir que la demande enregistrée sous le n° 0101705 était irrecevable faute d'avoir respecté les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ;

Sur la qualité pour agir du mandataire du groupement d'entreprises solidaires :

Considérant qu'il est constant que le Groupement momentané formé entre les entreprises Torno, Maltauro, Nord France travaux publics, Cimolai et Pizzaroti est un groupement solidaire dont le mandataire commun est la société Torno Spa ; que s'étant ainsi engagées conjointement et solidairement à l'égard du département de la Seine-Maritime à construire un viaduc, ces sociétés étaient réputées s'être données mandat mutuel de se représenter dans le cadre de l'exécution du marché ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que cette affaire a déjà donné lieu à plusieurs ordonnances, décisions et expertises juridictionnelles, ainsi qu'à un protocole de transaction conclu le 12 novembre 2003 avec une société sous-traitante Prezioso SAS ; que, dès lors, les membres du Groupement ont également clairement entendu, dans le cadre de leur engagement solidaire, confier à la société Torno Spa, leur mandataire commun, pouvoir d'agir au nom du Groupement devant le juge du contrat ; que, dans ces conditions et sans préjudice du pouvoir de représentation de l'avocat, la société Scetauroute n'est pas fondée à soutenir que la société Torno Spa n'avait pas qualité pour agir au nom des autres membres devant le tribunal administratif ;

Sur l'avenant n° 1 du 25 octobre 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article VI de l'avenant susmentionné dit « clause de non recours » : « Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI renonce, à l'encontre du conseil général de Seine-Maritime, du conducteur d'opération et du maître d'oeuvre, à toute demande, instance ou recours contentieux fondés sur des faits et évènements connus ou prévisibles à la date du 17 décembre 1993 et relatifs à l'exécution des études et des travaux confiés au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI par le conseil général de Seine-Maritime au titre de la construction du viaduc sur le grand canal du Havre » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet avenant ait été signé par le Groupement sous la contrainte ; qu'en outre, les problèmes de trésorerie qu'il pouvait rencontrer à cette époque ne révèlent pas un état de contrainte qui pourrait être reproché à l'administration ;

Considérant que, nonobstant l'existence d'un courrier de quelques jours antérieurs à la signature de l'avenant par lequel le Groupement exprimait des réserves sur la formulation adoptée par le projet d'avenant faisant état non seulement des faits ou évènements « connus » mais également « prévisibles », il est constant que le projet a été signé par les deux parties dans sa rédaction non modifiée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre document à valeur contractuelle exprimerait la commune intention des parties sur le sens à donner à la formule précitée figurant dans l'article VI ; que, par suite, il n'y a pas lieu de restreindre la portée de cette clause aux seuls faits ou évènements connus ou à certains faits ou évènements reconnus de part et d'autre comme prévisibles ;

Considérant que les différences d'interprétation de la clause de non-recours ou les réserves exprimées avant la signature ne révèlent pas, en l'espèce, que la signature de l'avenant serait affectée d'un vice de consentement ;

Considérant que la circonstance que le département de la Seine-Maritime se soit borné à signer l'avenant n° 1 sans signer ultérieurement d'autres avenants ne crée pas par elle-même un bouleversement de l'économie générale du marché qui entacherait cet avenant de nullité ; que, de surcroît, ni les stipulations de cet avenant, ni l'augmentation du montant du marché initial par l'avenant dans la proportion d'environ 7,6 % n'ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat initial ou de le dénaturer ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 susvisée : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition étant valable pour toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » ; que cette disposition, entrée en vigueur avec la publication de la loi au Journal Officiel le 10 août 1994, était applicable à la date où l'avenant a été conclu le 25 octobre 1994 ; que l'article II.9 de l'avenant n° 1, pour tenir compte de l'incidence du retard de délivrance de l'avance forfaitaire, octroie une indemnité forfaitaire de 300 000 euros sous la forme d'un prix nouveau

E 109, lequel permet, en outre, en vertu de cet article, « de rémunérer les sujétions liées à ce retard sur les conditions d'organisation de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux et de son avenant » ; qu'une telle clause ne peut, au regard des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du

8 août 1994, avoir pour objet ou pour effet de valoir renonciation au paiement des intérêts moratoires notamment sur avances forfaitaires ;

Sur les fautes du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'il est reproché de manière générale au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre agissant sous son autorité d'avoir par leur comportement fautif généré des dépenses supplémentaires conséquentes pour le Groupement qu'il chiffre à la somme de 20 635 873 euros toutes taxes comprises ; que ces fautes résulteraient, selon lui, d'une absence d'avant-projet détaillé, de plannings contractuels, d'une approbation tardive des plans, d'une insuffisance des études et d'erreurs de calculs dans les études de sols à l'origine de retards dans l'exécution des fondations profondes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avant-projet détaillé incombait, en vertu des dispositions du règlement du concours, en l'espèce, au Groupement, qui en a d'ailleurs fourni un, et non directement à la maîtrise d'oeuvre, cette mission n'entrant d'ailleurs pas dans son contrat ; que si la modification de son offre avait rendu nécessaire l'établissement d'un nouvel avant-projet détaillé, il appartenait alors au Groupement de l'établir ; que les plannings contractuels relevaient également de la responsabilité du Groupement ; qu'il lui appartenait, en vertu de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, d'informer immédiatement le maître d'oeuvre du risque de dépassement des délais, ce qu'il a, selon l'expert, négligé de faire alors que ce risque était, selon l'homme de l'art, largement prévisible ; que l'expert a également observé que, s'il appartenait à l'entreprise de présenter mensuellement le planning prévisionnel avec mention du chemin critique - ce document étant essentiel pour la bonne marche du chantier -, le Groupement n'a pas été en mesure de fournir ces documents ; que les allégations d'approbation tardive des plans ne reposent pas sur des faits suffisamment précis pour être retenues ; qu'en vertu des clauses contractuelles et en particulier des stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, les études sont confiées au Groupement selon les modalités que le document prévoit et sous le contrôle du maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales susvisé, il lui appartenait d'émettre des réserves sur les études émanant de la maîtrise d'oeuvre qu'il aurait jugées insuffisantes ainsi que sur les erreurs de calculs constatées ;

Considérant, en second lieu, que l'avenant n° 1 couvre un certain nombre de défauts ou de coûts supplémentaires ; qu'en particulier, il prévoit des études complémentaires pour la mise au point des méthodes de construction et l'ouvrage définitif et prend en compte les coûts supplémentaires relatifs au changement des méthodes de construction rémunérés par de nouveaux prix ; qu'il tient compte encore notamment du changement des conditions d'exécution des fondations profondes ; qu'il prend en considération les coûts supplémentaires résultant des sujétions diverses liées au retard dans le démarrage des travaux et l'allongement de la durée des travaux tant sur le chantier qu'en usine ; qu'au regard de l'ensemble de ces stipulations, il résulte de l'instruction que les manquements qui sont reprochés au maître d'ouvrage ou à son maître d'oeuvre se rattachent à des faits connus ou prévisibles à la date du 17 décembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard de ses obligations contractuelles ou en vertu de la clause de renonciation au recours incluse à l'article VI de l'avenant n° 1, le Groupement n'établit pas que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre auraient commis des fautes résultant d'une absence d'avant-projet détaillé, de plannings contractuels, d'une approbation tardive des plans, d'une insuffisance des études et d'erreurs de calculs dans les études de sols, de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Sur les intérêts moratoires sur avance forfaitaire et leur majoration :

Considérant qu'en vertu de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières, le mandatement de l'avance forfaitaire est subordonné à constitution par le mandataire du cautionnement prévu à l'article 5.1 et à la présentation par celui-ci de la police d'assurance prévue à l'article 9.7 du même cahier ; que le Groupement soutient que le retard dans le versement de l'avance forfaitaire d'un montant de 6 129 460,74 francs entre le 15 décembre 1992 et le

8 juillet 1993, est imputable au maître d'ouvrage dans la mesure où la constitution du cautionnement et la présentation de la police d'assurances avaient été effectuées, pour l'une, le 30 novembre 1992 et, pour l'autre, le 14 décembre 1992 ; que le département de la Seine-Maritime ne conteste pas sérieusement le respect des formalités précitées par le Groupement, ni la durée du retard et n'apporte pas, dès lors, d'éléments de nature à justifier la procédure de suspension du mandatement mise en oeuvre par le comptable public en application du 231 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le Groupement a droit aux intérêts moratoires sur la somme susmentionnée de 6 129 460,74 francs, lesquels s'établissent au montant non contesté de 404 045,54 francs hors taxes, tel qu'arrêté par l'expert à la date du 8 juillet 1993 ; que l'avenant n° 1 prévoyait, sous forme d'un prix nouveau E 109, le règlement de la somme forfaitaire de

300 000 francs au titre des intérêts moratoires sur l'avance forfaitaire ; que le Groupement peut donc désormais prétendre au versement de la différence entre ces deux sommes, soit le montant de 104 045,54 francs (15 861,64 euros) ;

Considérant que le Groupement demande, en outre, le bénéfice de la majoration prévue par le II de l'article 178 du code des marchés publics, en vertu duquel le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard ; qu'il appartiendra au Département pour la liquidation de cette majoration de tenir compte, d'une part, de la date de paiement de la somme de 300 000 francs (45 734,71 euros) précitée et, d'autre part, de la date de paiement de la somme résiduelle de 104 045,54 francs (15 861,64 euros) ;

Sur les intérêts moratoires portant sur le solde du marché résultant du décompte général :

Considérant que le Groupement soutient que le mandatement du montant du solde du marché a méconnu les stipulations du 43 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales et demande, sur le fondement du 7 de l'article 11 du même cahier, le paiement des intérêts moratoires sur ce solde jusqu'à parfait paiement ; que le Groupement fonde, en premier lieu, sa démonstration sur un décompte général dont il fixe la date normale d'établissement au 22 mai 1995 calculée à partir de la date de transmission de son projet de décompte final ; que le Groupement estime ensuite qu'il aurait droit aux intérêts moratoires sur le solde du marché à compter du 21 juillet 1995 ; que, toutefois, il est constant que les travaux prévus au marché n'étaient pas intégralement achevés à cette période mais ne l'ont été qu'en 1996 ; que le décompte général n'a été établi que le

18 novembre 1998 ; que, par suite, la demande d'intérêts moratoires ne peut être calculée à compter du 21 juillet 1995 ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'ainsi que le Groupement le précise dans son mémoire que le mandatement du solde du marché résultant du décompte général du

18 novembre 1998 d'un montant de 1 902 108,65 francs (289 974,59 euros) n'a été reçu que le

12 octobre 2000 ; qu'en vertu du 431 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, le mandatement du solde du marché intervient à compter de la notification du décompte général et le délai de mandatement ne peut dépasser soixante jours si la durée contractuelle du marché est supérieure à six mois ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée du marché, le délai de mandatement ne peut dépasser soixante jours ; que le décompte général a été notifié le 23 novembre 1998 et le mandatement du solde du marché n'est intervenu que le 12 octobre 2000 ; que le Groupement est alors fondé à demander, sur le montant du solde du marché résultant du décompte général, les intérêts moratoires pour la période comprise entre le soixantième jour calculé à partir du

23 novembre 1998, soit le 22 janvier 1999, et le 12 octobre 2000 ; que, sur la somme ainsi déterminée, il y aura lieu de déduire, le cas échéant, la provision de 17 309 euros (113 541,71 francs) accordée par le Conseil d'Etat à ce titre dans sa décision susvisée du 21 février 2003 ; que le montant d'intérêts moratoires sera majoré, en application du II de l'article 178 du code des marchés publics, de 2 % par mois de retard à compter du 12 octobre 2000 en tenant compte, en tant que de besoin, de la date et du montant du versement de la provision ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes du 22 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au cahier des clauses administratives particulières . / Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le cahier des clauses administratives particulières prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites » ; qu'en vertu de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, en vue de l'application éventuelle du 22 de l'article 19 précité du cahier des clauses administratives générales, est fixé à 30, durée à porter à 40 par avenant ; qu'en vue de l'application éventuelle du second alinéa du 22 de l'article 19 précité, il est prévu que : « Le délai global d'exécution du marché sera prolongé, à l'exclusion de toute autre forme d'indemnité, d'un nombre de jours ouvré qui sera fixé par le maître d'oeuvre et égal au nombre de jours prévus ouvrés par l'entrepreneur pour être travaillés, pendant lesquels les conditions limites des phénomènes naturels (intensité, durée, fréquence) définies ci-après pour des tâches bien déterminées auront été dépassées (...) et constatées par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur les jours mêmes des phénomènes en cause, en défalquant des constatations ainsi faites contradictoirement les nombres de jours d'intempéries réputés prévisibles (...), ceci pour autant qu'une des activités spécifiques définies ci-après ait été interrompue du fait du phénomène en cause » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, auxquelles l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières n'a pas entendu déroger, que la prolongation du délai d'exécution qu'il prévoit est subordonnée, non seulement à la satisfaction des critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, mais aussi à la condition que les intempéries et autres phénomènes naturels qu'il vise aient effectivement entravé l'exécution des travaux ; qu'il appartient ainsi à l'entrepreneur, lorsqu'il entend se prévaloir de ces stipulations, de solliciter auprès du maître de l'ouvrage, en vue de l'édiction par ce dernier des ordres de service prévus par les mêmes stipulations, la constatation contradictoire, à l'occasion notamment des réunions de chantier, des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ;

Considérant que si le Groupement fait valoir, en se fondant sur les constatations propres à l'expert, que des intempéries ont dépassé à de nombreuses reprises les intensités fixées contractuellement ou acceptables au regard du code du travail, il n'établit pas, faute d'avoir demandé en temps utile la constatation des difficultés alléguées, que les travaux faisant l'objet du marché litigieux aient été effectivement entravés par les phénomènes en cause ; que, toutefois, le maître d'oeuvre a admis dans le cadre des opérations d'expertise que les journées d'intempéries à prendre en considération étaient de 42 jours, cette durée dépassant de deux jours le nombre de jours d'intempéries prévisibles fixé contractuellement à 40 jours ; que, dès lors, le Groupement peut prétendre à une prolongation du délai d'exécution de deux jours sur le fondement des stipulations contractuelles précitées ; qu'il n'établit pas que la date contractuelle d'achèvement des travaux retenue par le maître d'oeuvre et fixée au 15 décembre 1994 serait fondée sur un calcul erroné ni que la date d'achèvement effectif des travaux fixée par l'acte de réception au 9 janvier 1995 serait trop tardive ; que, par suite, le Groupement est seulement fondé à demander une restitution des pénalités de retard mises à sa charge sur le fondement de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières - selon lesquelles la pénalité journalière est fixée dans la limite de soixante jours à

100 000 francs hors taxes -, à concurrence de deux jours, soit, en l'espèce, 200 000 francs

(30 489,80 euros) ;

Sur la réfaction :

Considérant que le maître d'ouvrage a entendu mettre en oeuvre, non pas les stipulations de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales concernant des mesures coercitives, mais celles du 7 de l'article 41 en vertu desquelles la personne responsable du marché peut, au moment de la réception, constatant des imperfections mineures, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix, laquelle est subordonnée à l'accord de l'entrepreneur, à défaut de quoi ce dernier doit réparer les imperfections ;

Considérant qu'il est constant que, quelles que soient d'ailleurs la nature et l'importance des imperfections en cause au moment de la première réception partielle, l'entrepreneur n'a jamais donné son accord à une proposition de réfaction sur les prix, l'ensemble des réserves initiales ayant d'ailleurs ensuite été levées ; que, dès lors, le Groupement est fondé à soutenir que la mise en oeuvre d'une réfaction d'un montant de 300 000 francs (45 734,71 euros) est irrégulière et à en demander la restitution ;

Sur les métrés :

En ce qui concerne les prix E 302, E 303, E 305, E 306 relatifs aux fouilles d'appuis courants, y compris remblais et terrassements :

Considérant que le Groupement demande la prise en compte d'un volume global de fouilles pour les huit piles de la rive sud, supérieur à ce qui était prévu ou prévisible ; que, toutefois, il résulte d'une part du cahier des clauses techniques particulières que le volume des terres à extraire a fait l'objet d'une évaluation forfaitaire et, d'autre part, qu'aux termes de l'avenant n° 1, les parties se sont mises d'accord sur des prix nouveaux E 305 et E 306 rémunérant en sujétions supplémentaires les écarts par rapport aux prix E 302 et E 303 ; que, par suite, ces métrés supplémentaires ne présentaient pas un caractère imprévisible et, dès lors, n'avaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues ; qu'au demeurant, ils entraient également dans le champ de la clause de renonciation prévue à l'article VI de l'avenant n° 1 ;

En ce qui concerne les prix E 601, E 602, E 603, E 610, E 611, E 612, E 621, E 622, E 623 relatifs à l'ossature métallique :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des analyses de l'expert particulièrement succinctes sur ce point que, compte tenu du rôle confié à l'entreprise par le marché, de la structure des prix et des modifications de prix déjà opérés d'un commun accord, le Groupement pourrait prétendre à la prise en charge intégrale du coût supplémentaire résultant du choix de la norme de laminage ; qu'en ce qui concerne les encorbellements, il n'est pas démontré que ces éléments situés dans la partie centrale du tablier ne seraient pas déjà pris en compte dans les prix du marché et notamment dans le prix E 601 (charpente métallique) ;

En ce qui concerne les prix E 630, E 631, E 632, E 633, E 634, E 635 relatifs à la peinture anti-corrosion :

Considérant que si le choix d'une peinture bicolore a eu effectivement pour effet de multiplier les surfaces de recouvrement, il n'est pas établi que ces coûts supplémentaires n'ont pas été pris en compte, lors de la conclusion de l'avenant n° 1, dans la définition des prix E 633, E 634 et E 635 venant en plus-value des prix E 630, E 631 et E 632 ; que, par suite, ces demandes doivent être rejetées comme couvertes par l'avenant ;

En ce qui concerne le prix E 715 relatif aux bossages en béton armé pour appareils d'appuis et vérins :

Considérant que le Groupement demande que le prix E 715 qui rémunère les bossages soit appliqué, dans les circonstances de l'espèce, aux appuis de culées et béquilles ; que le maître d'oeuvre ne conteste pas le principe de cette demande mais seulement les quantités à prendre en compte et son affectation au prix E 715 plutôt qu'au prix prévu pour les bétons ordinaires ; que, toutefois, la position de l'expert qui a estimé que ces dés d'appui en béton devaient, compte tenu des données techniques de l'espèce, être rémunérés sur la base du prix E 715 pour une quantité qu'il a chiffrée à 84 000 dm3 au terme d'une juste appréciation, n'est pas sérieusement critiquée ; que, par suite, le Groupement peut prétendre à la prise en compte de ce chef de réclamation pour un montant supplémentaire de 41 200 francs hors taxes (6 280,90 euros) ;

En ce qui concerne le prix E 726 relatif à la mise en oeuvre de béton bitumineux en couche de roulement :

Considérant que, pour des impératifs de calendrier, une technique différente de revêtements en enrobés a été mise en oeuvre sur le tablier sud par rapport à celle prévue et d'ailleurs mise en oeuvre sur le tablier nord ; que l'analyse de l'expert qui se borne à chercher une position médiane, en équité, entre celles exprimées par les parties ne suffit pas à remettre en cause les métrés pris en compte par le maître d'oeuvre ;

En ce qui concerne les prix E 322, E 323, E 324 relatifs aux remblais de protection des appuis du viaduc :

Considérant que la demande portant sur ce chef de réclamation a été traitée dans le cadre de l'avenant n° 1 ; que la circonstance que le Groupement a dû régler des montants supplémentaires, dans le cadre des contrats de sous-traitance, est sans influence sur les obligations contractuelles du département de la Seine-Maritime à son égard ; que la circonstance alléguée que le Groupement aurait subi, sur ce point, une pression de la maîtrise d'oeuvre n'est, en tout état de cause, pas établie ;

Sur les prix nouveaux notifiés :

Considérant qu'en vertu du 1 et du 2 de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales, les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix peuvent être l'objet de prix nouveaux ; qu'en application du 3 du même article, l'ordre de service notifie à l'entrepreneur les prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs ; que le 4 de cet article précise que : « L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans un délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes les justifications utiles, les prix qu'il propose » ;

Considérant que les prix nouveaux en litige E 605, E 617, E 618 ont été notifiés le

5 avril 1995 ; que les prix nouveaux E 636, E 637, E 717, E 732 ont été notifiés le 12 janvier 1995 ; que le prix nouveau E 718 a été notifié le 11 septembre 1985 ; que les prix nouveaux E 735 et E 736 ont été notifiés le 2 mars 1995 et que le prix nouveau E 750 a été notifié le 23 janvier 1997 ; qu'il est soutenu par le département de la Seine-Maritime et il n'est pas contesté par le Groupement que ce dernier n'a pas fait connaître ses observations motivées dans le délai d'un mois imparti par le 4 de l'article 14 susrappelé ; qu'il est, par suite, réputé les avoir acceptés ; que si, pour les prix notifiés en 1995, le groupement soutient que ces prix négociés dans le cadre de l'avenant n° 1 n'ont été notifiés que postérieurement à sa signature et que l'accord sur ces prix n'a pu intervenir que postérieurement à leur notification, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre des stipulations précitées de l'article 14 ; que, par suite, les chefs de réclamation concernant les prix en question ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les prix nouveaux refusés :

En ce qui concerne les prix NP 1 A concernant la couche primaire sur la semelle supérieure des viaducs d'accès et NP 2 concernant la couche primaire sur la surface supérieure de la tôle de platelage :

Considérant qu'il résulte des termes du rapport de l'expert que les prestations effectivement exécutées ne constituent qu'une amélioration et n'étaient pas indispensables à la bonne exécution des travaux ; que n'ayant pas été demandées expressément par le maître d'oeuvre, mais résultant d'un choix de l'entreprise, elles doivent rester à la charge du Groupement ;

En ce qui concerne le prix NP 3 concernant le meulage des cordons de soudure tolérance

0 mm :

Considérant que, malgré les précisions apportées par l'expert, il n'est pas établi par l'instruction que la demande de création d'un prix nouveau NP 3 destiné à rémunérer des meulages supplémentaires au-delà des tolérances prévues par le cahier des clauses techniques particulières, correspondrait à des travaux nouveaux ou modificatifs par rapport aux stipulations dudit cahier justifiant la création d'un prix nouveau ;

En ce qui concerne le prix NP 8 concernant certaines soudures de liaison de la béquille sud :

Considérant qu'il est constant que les soudures de la béquille sud ont dû être refaites trois fois en raison de fissurations constatées alors que le Groupement n'avait pas été confronté à la même difficulté en utilisant le même procédé technique lors de l'exécution de la béquille nord ; que ces travaux indispensables à la solidité de l'ouvrage ont présenté un caractère exceptionnel et n'étaient pas prévisibles ; qu'en outre, la troisième campagne de soudure a été arrêtée en accord avec la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle ; que cette modification de la prestation aurait justifié, en l'espèce, un prix nouveau ; qu'il sera fait droit à la demande en accordant au Groupement la somme non contestée de 435 000 francs hors taxes (66 315,32 euros) ;

En ce qui concerne le prix NP 10 concernant la liaison de la poutre de rive aux extrémités des semelles des pièces de pont :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux en cause n'étaient pas indispensables mais apportaient seulement une amélioration ; qu'ils n'avaient pas été commandés par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ; que, s'il est soutenu qu'ils seront à l'origine d'économies en dépenses de maintenance et d'entretien, cette circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, ne suffit pas à justifier la création d'un prix nouveau ;

En ce qui concerne le prix NP 12 concernant les diaphragmes verticaux dans le tablier orthotrope :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce poste de demande concernant l'amélioration du contreventement par l'exécution d'entretoises n'est pas sans lien avec des faits connus ou prévisibles à la date du 17 décembre 1993 puisque résultant de l'analyse des plans de l'ouvrage dès le stade de l'avant-projet détaillé ; que, par suite, alors même que la demande porte sur une plus-value relative aux difficultés d'exécution de douze entretoises, à supposer d'ailleurs que la technique utilisée fût indispensable, son fait générateur trouve son origine dans ceux couverts par l'article VI de l'avenant n° 1 ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne le prix NP 16 concernant le chanfreinage du bord des lunules supérieures des âmes :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux en cause n'étaient pas indispensables mais apportaient seulement une amélioration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils avaient été ordonnés par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage ; que, s'il est soutenu qu'ils seront à l'origine d'économies en budget d'entretien, cette circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, ne suffit pas à justifier la création d'un prix nouveau ;

En ce qui concerne le prix NP 18 concernant la réparation de la dalle orthotrope :

Considérant que les dégradations apportées à la dalle par les entreprises chargées des travaux de finitions du viaduc sont la conséquence des retards dans l'accomplissement des travaux qui sont imputables au Groupement ; qu'en outre, en vertu des stipulations de l'article 3.3.1 b) du cahier des clauses administratives particulières qui concernent les sujétions devant être prises en compte par le Groupement, figurent les frais de finition compris dans le marché ; que l'existence de risques pris par le Groupement pour parvenir à l'achèvement des travaux et l'absence de compte prorata ne sont pas des circonstances qui justifieraient la création d'un prix nouveau pour couvrir les frais de réparation de la dalle orthotrope lesquels doivent donc rester à la charge du Groupement ;

Sur les dépenses supplémentaires de génie civil :

En ce qui concerne l'étanchéité du tablier :

Considérant que la demande portant sur l'étanchéité du tablier concerne le remplacement en octobre 1994 du procédé B3A, prévu au marché, par le procédé Etanplast sur le tablier sud de l'ouvrage ; que ce choix résulte uniquement de retards dans l'exécution du chantier imputables au Groupement, le remplacement opéré permettant de mieux respecter le calendrier contractuel ; qu'il résulte de l'instruction que cette difficulté d'exécution était d'ailleurs prévisible dès avril 1994 ; que, dans ces conditions, le Groupement n'est pas fondé à solliciter la prise en compte du coût supplémentaire résultant de ce remplacement qui a son origine dans ses propres difficultés ;

En ce qui concerne l'équipement et les finitions du tablier :

Considérant que s'il résulte des constatations de l'expert que les conditions d'exécution de la fin du chantier ont renchéri le coût de certaines prestations notamment en frais de personnel et que les prix nouveaux avaient été établis au regard de conditions normales d'exécution, l'origine de ce renchérissement se trouve dans des retards d'exécution par rapport au calendrier ; qu'il n'est pas établi que la cause de ces retards se trouverait dans une approbation tardive des plans ; qu'en outre, le Groupement n'a pas alerté le maître d'oeuvre des difficultés de calendrier, prévisibles dès l'origine, selon l'expert, et a manqué à ses obligations dans l'établissement des plannings d'exécution ; que, dans ces conditions, le renchérissement des coûts liés à l'équipement et aux finitions du tablier doit rester à la charge du Groupement ;

En ce qui concerne les mesures d'accélération prises en 1994 :

Considérant que, selon les constatations de l'expert, non sérieusement critiquées, le Groupement n'a pas été en mesure de présenter le planning prévisionnel mensuel avec mention du chemin critique, tâche pourtant essentielle pour assurer le bon avancement du chantier ; que ce manquement a nécessairement contribué aux retards dans l'exécution des travaux ; que si l'expert retient par ailleurs l'existence de journées d'intempéries supplémentaires, d'une augmentation de la masse des travaux et de retards et difficultés dans la mise au point technique du projet, aucun de ces éléments n'est de nature à justifier une indemnisation au titre de mesures dites d'accélération ; qu'à les supposer même susceptibles d'être prises en compte dans la proportion de vingt-sept jours supplémentaires retenue par l'expert, ces journées d'intempéries ne pourraient donner lieu à aucune indemnisation supplémentaire en application de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières, applicables au marché ; que l'augmentation de la masse des travaux a été compensée par une augmentation de la durée du chantier à due proportion ; que les retards et difficultés dont s'agit ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre ; que, dès lors, les mesures d'accélération ne répondent qu'à l'exigence qui pèse sur l'entreprise d'adapter ses moyens aux objectifs et besoins du marché ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce chef de réclamation ;

En ce qui concerne les finitions tardives en 1995 :

Considérant que l'équipe d'encadrement que le Groupement a dû maintenir sur place après l'inauguration officielle pour assurer les dernières finitions et permettre au maître d'oeuvre d'établir les métrés en vue du décompte est la conséquence des retards d'exécution des travaux déjà analysés et répond aux obligations contractuelles de l'entreprise ; que, par suite, le Groupement n'est pas fondé à demander la prise en compte des coûts supplémentaires générés par le maintien de cette équipe ;

En ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l'exécution du hourdis béton du tablier :

Considérant que, selon l'expert, la modification dans les méthodes de travail imposant de prévoir un deuxième équipage mobile pour assurer, dans le délai de livraison de l'ouvrage, l'exécution du hourdis béton du tablier, trouve sa cause dans la mise au point de l'avant-projet détaillé, mission qui incombait au Groupement ; qu'en tout état de cause, la nécessité d'un renforcement de l'équipe était prévisible au 17 décembre 1993 ; que, par suite, ce fait entre dans le champ de l'article VI de l'avenant n° 1 et la demande se trouve couverte par la clause de renonciation incluse dans cette stipulation ;

En ce qui concerne les réclamations relatives aux fautes de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre :

Considérant que les postes de réclamation concernant les études complémentaires et les contrôles supplémentaires ainsi que les mesures d'accélération prises en 1993, concernent des faits connus ou prévisibles au 17 décembre 1993 ; que la circonstance que le Groupement estime que les faits en cause révèlent des fautes commises par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, est, en tout état de cause, sans effet sur la mise en oeuvre de la clause de renonciation contenue à l'article VI de l'avenant n° 1 ;

Sur les dépenses supplémentaires de charpente métallique :

En ce qui concerne les études supplémentaires de montage en 1994 :

Considérant que les études supplémentaires concernent la méthode de hissage de grosses pièces à l'aide de fortes grues ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette question relevait de faits connus ou prévisibles au 17 décembre 1993 ; que l'avis de l'expert sur la prise en charge partielle de ces coûts a été faite indépendamment de la solution en droit à apporter à ce chef de réclamation ; que, par suite, il doit être rejeté en application des stipulations de l'article VI de l'avenant n° 1 ;

En ce qui concerne les coûts supplémentaires des structures provisoires et des matériels de montage :

Considérant que l'expert rappelle que, si le principe du montage de la grue était décidé le

17 décembre 1993, les modalités d'exécution concernant les palées provisoires et leurs points d'appui ont été prises en compte au stade de l'avenant n° 1 ; qu'en revanche, les structures provisoires de montage pour la travée centrale ne sont que partiellement comprises dans le prix de la travée centrale ; que, selon l'expert, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites sur ce point, des travaux plus importants que ceux prévus et prévisibles ont été exécutés pour accélérer la réalisation des travaux et ne correspondent qu'à concurrence de 80 % à des retards imputables au Groupement ; que, par suite, ces travaux indispensables doivent être pris en charge par le maître d'ouvrage, à concurrence de 20 %, soit pour un montant évalué par l'expert à la somme de

1 763 488 francs hors taxes (268 842 euros) ;

En ce qui concerne les coûts supplémentaires d'assemblage et autres provoqués par l'accélération imposée :

Considérant que, pour ces coûts supplémentaires dits « d'assemblage, de soudage, de mise en oeuvre, contrôles etc (...) des structures métalliques et de repli du chantier », l'expert a constaté que les dispositions nouvelles plus contraignantes et plus coûteuses résultaient d'initiatives du Groupement en vue d'accélérer la cadence d'exécution des travaux et de livrer l'ouvrage dans les délais ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces dépenses sont alors imputables audit Groupement, dont les manquements en matière d'établissement des plannings ont d'ailleurs été rappelés par l'expert ; que, par suite, malgré les dépenses importantes engagées, celles-ci doivent rester à la charge du Groupement ;

En ce qui concerne les coûts supplémentaires pour la double réalisation des soudures de liaison de la béquille sud :

Considérant qu'à la suite des travaux de soudures de liaison de la béquille sud, le ponton servant au transport de la travée centrale a dû être immobilisé pendant dix jours ; qu'ainsi qu'il a été dit à propos du prix nouveau NP 8, ces travaux de soudures, imprévisibles et indispensables, ont été acceptés par la maîtrise d'oeuvre et n'étaient pas imputables au Groupement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prendre également en compte les effets induits par ces travaux sur l'immobilisation du ponton ; que, par suite, le Groupement a droit, de ce chef, au paiement du montant non contesté de

355 000 francs hors taxes (54 119,40 euros) ;

En ce qui concerne les pertes de productivité et d'efficacité en usine en 1994 et les coûts supplémentaires dus à la désorganisation des travaux en usine :

Considérant que, selon l'expert, la perte de productivité et d'efficacité en usine en 1994 a plusieurs causes qui se rattachent nécessairement à des faits connus ou prévisibles au

17 décembre 1993 et pris en compte au moins partiellement par l'avenant n° 1 ; que ces pertes de productivité ainsi que les coûts supplémentaires qui sont la conséquence de la désorganisation des travaux en usine, se rattachent à des évènements couverts par les stipulations de l'article VI de l'avenant n° 1 et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ;

En ce qui concerne les conséquences des fautes du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens tirés des fautes commises par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre au titre d'une absence d'avant-projet détaillé, d'absence de calendrier contractuel, d'approbation tardive des plans, d'insuffisance des études et d'erreurs dans l'étude des sols, repris ici de manière générale, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les montants supplémentaires à prendre en compte au titre du solde du marché :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être ajoutés au solde du marché les montants de 200 000 francs au titre de la restitution de pénalités de retard, 300 000 francs au titre de la restitution sur les réfactions, 41 200 francs au titre du prix E 715, 435 000 francs en règlement du prix nouveau NP 8, 1 763 488 francs au titre des coûts supplémentaires des structures provisoires et 355 000 francs au titre de l'immobilisation d'un ponton ; que le total de ces sommes s'élève à

3 094 688 francs hors taxes (soit 471 782,14 euros) ; que, compte tenu de la révision des prix non contestée, cette somme s'élève à 3 912 365,96 francs toutes taxes comprises (596 436,35 euros) ; qu'il y aura lieu, enfin, le cas échéant, de déduire de ce montant, celui de la provision de

193 094 euros (1 266 613,61 francs) accordée par le Conseil d'Etat, dans sa décision susvisée du

21 février 2003 ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

Considérant que les intérêts moratoires au taux contractuel sont demandés par le Groupement sur la somme représentative de ses conclusions présentées à titre subsidiaire et auxquelles il est fait droit par le présent arrêt à hauteur de 3 912 365,96 francs toutes taxes comprises ; que le Groupement ne justifie pas que cette somme devait lui être mandatée à compter du 21 juillet 1995, dès lors qu'à cette date, faute d'achèvement du marché, elle n'avait pu valablement produire son décompte au maître d'oeuvre ; qu'en vertu des articles combinés 11.7 et 13.431 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur a droit aux intérêts moratoires en cas de retard dans le mandatement du solde à compter de la notification du décompte général et dans un délai qui ne doit pas dépasser soixante jours s'agissant d'un marché dont la durée d'exécution est supérieure à six mois ; que le décompte général a été notifié le 23 novembre 1998 et la somme réclamée n'a jamais été mandatée ; qu'à compter du soixantième jour, soit le 22 janvier 1999, le Groupement pouvait prétendre au paiement du solde du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 1999 ; qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation à compter non pas du 16 juin 1997, mais du 22 janvier 2000, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il sera, le cas échéant, tenu compte pour la mise en oeuvre du décompte des intérêts et de leur capitalisation de la date et du montant du versement de la provision accordée par le Conseil d'Etat ;

Sur l'appel en garantie du département de la Seine-Maritime contre la société Scetauroute :

Considérant que le département de la Seine-Maritime soutient que la société Scetauroute devra le garantir des condamnations mises à sa charge en soulignant qu'à titre subsidiaire le maître d'oeuvre devrait être regardé, le cas échéant, comme ayant engagé sa responsabilité en ce qui concerne les avant-projets détaillés, les plannings contractuels, l'approbation des plans, les études et les retards dans la mise au point technique du projet ; qu'aucune faute n'a été retenue sur ces points à l'encontre du maître d'ouvrage ; qu'en tout état de cause, le maître d'ouvrage n'apporte aucun élément de nature à établir que son maître d'oeuvre aurait manqué à ses obligations contractuelles ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie du département de la Seine-Maritime ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les travaux supplémentaires de la société sous-traitante Prezioso SAS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement a été subrogé dans les droits de la société sous-traitante Prezioso SAS aux termes du protocole d'accord signé le 12 novembre 2003 entre un des membres du Groupement et cette société ; que ce protocole prévoyait que la société Prezioso devait se désister préalablement de sa demande en paiement direct déposée devant le Tribunal administratif de Rouen à l'encontre du département de la Seine-Maritime avant de pouvoir bénéficier de l'indemnité transactionnelle fixée par le protocole ; que le désistement dont il lui a été, par la suite, donné acte, avait donc le caractère d'un désistement d'instance ; que le Groupement ainsi subrogé a pu, dès lors, reprendre l'instance au lieu et place de la société Prezioso SAS ; que, par suite, le département de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que cette action ne serait pas recevable ;

Considérant que le litige entre le Groupement subrogé dans les droits de la société Prezioso et le département de la Seine-Maritime ne porte plus que sur les surcoûts exposés par le sous-traitant au cours de l'année 1995 compte tenu de la modification des conditions d'exécution des travaux de peinture après la mise en circulation du viaduc ; que le département de la Seine-Maritime ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du sous-traitant qui agit en paiement direct des manquements qu'aurait pu commettre le titulaire du marché ; que les montants des différents surcoûts repris par le Groupement pour l'installation de chantier, la nacelle, les démontages et remontages et une modification « machine » ne sont pas par eux-mêmes contestés ; qu'ils n'apparaissent pas injustifiés ; que, dès lors, le Groupement en sa qualité de subrogé dans les droits de son sous-traitant peut prétendre au versement de la somme totale de 1 192 130 francs hors taxes ; qu'après révision des prix et prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée, cette somme s'élève à 1 425 787 francs (217 359,83 euros) ;

Considérant que le Groupement ne justifie pas que le point de départ des intérêts moratoires qu'il réclame devrait être fixé à la date de levée des réserves, soit le 19 juillet 1996 ; qu'il y a lieu comme précédemment de retenir la date du 22 janvier 1999 ; qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation à compter non pas du 16 juin 1997, mais du 22 janvier 2000, date à laquelle il était dû une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'à titre incident, le département de la Seine-Maritime soutient que le montant retenu à son encontre doit être supporté, en définitive, par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, en sa qualité de titulaire du marché, dans la mesure où les coûts supplémentaires exposés par le sous-traitant trouvent leur cause dans les désorganisations du chantier dont le Groupement est responsable ; que si des intempéries ont été enregistrées au cours de l'hiver 1994-1995 en Normandie, leur incidence effective sur le chantier au-delà de la durée prévisible d'intempéries n'a pas été contradictoirement constatée entre le Groupement et le maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, les retards enregistrés doivent être regardés comme imputables au Groupement du fait de ses manquements dans l'organisation du chantier ; que le Groupement devra, par suite, rembourser au département de la Seine-Maritime l'intégralité du montant dont il pouvait bénéficier comme subrogé dans les droits de son sous-traitant ;

Sur les conclusions présentées dans l'instance n° 0302541 :

Considérant que les conclusions susmentionnées tendant à ce qu'une provision sur la créance du sous-traitant Prezioso soit accordée, sont devenues, à la suite du présent arrêt, sans objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de

39 354,16 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen doivent être mis à la charge définitive du département de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que le département de la Seine-Maritime et la société Scetauroute demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 8 000 euros en paiement du montant que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI réclame au titre de la première instance et de l'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, qui est la partie qui succombe au principal, la somme de 4 000 euros en paiement du montant que la société Scetauroute réclame sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9701091, n° 9801398, n° 0101705 et n° 0302541, en date du

10 mars 2005, du Tribunal administratif de Rouen, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes n° 9801398 et n° 0302541.

Article 3 : La requête n° 9701091 est rejetée.

Article 4 : Le département de la Seine-Maritime versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI la somme résiduelle de 15 861,64 euros (104 045,54 francs) au titre des intérêts moratoires sur l'avance forfaitaire. Pour le versement de la majoration de 2 % sur les intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement de l'avance forfaitaire, le département de la Seine-Maritime tiendra compte, d'une part, de la date de versement de la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) et, d'autre part, de la date de versement de la somme résiduelle de 15 861,64 euros (104 045,54 francs).

Article 5 : Le département de la Seine-Maritime versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 289 974,59 euros (1 902 108,65 francs) au titre du retard dans le paiement du solde retenu au décompte général entre le 22 janvier 1999 et le 12 octobre 2000 en tenant compte du versement de la provision déjà allouée de 17 309 euros (113 541,71 francs). Ce montant d'intérêts moratoires sera majoré de 2 % par mois de retard à compter du 12 octobre 2000 en tenant compte, en tant que de besoin, de la date et du montant du versement de la provision.

Article 6 : Le département de la Seine-Maritime versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI la somme globale de 596 436,35 euros (3 912 365,96 francs) toutes taxes comprises en déduisant, le cas échéant, la provision déjà allouée de 193 094 euros (1 266 613,61 francs). Cette somme portera intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 22 janvier 1999. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il sera tenu compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation de la date et du montant du versement de la provision.

Article 7 : Le département de la Seine-Maritime versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI es qualité de subrogé dans les droits de son sous-traitant Prezioso la somme de 217 359,83 euros

(1 425 787 francs), somme augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du

22 janvier 1999 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 22 janvier 2000.

Article 8 : Le GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI remboursera au département de la Seine-Maritime les sommes mentionnées à l'article 7.

Article 9 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 39 354,16 euros sont mis à la charge du département de la Seine-Maritime.

Article 10 : Le département de la Seine-Maritime versera au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le département de la Seine-Maritime versera à la société Scetauroute la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le surplus des conclusions du GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, du département de la Seine-Maritime et de la société Scetauroute, est rejeté.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'ENTREPRISES TORNO-MALTAURO-NORD FRANCE-CIMOLAI-PIZZAROTTI, au département de la Seine-Maritime et à la société Scetauroute.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA00575
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL PARDO BOULANGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;05da00575 ?
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