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04/06/2008 | FRANCE | N°06DA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 06DA01357


Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 6 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402241, en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision, en date du 30 juin 2004, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme relative aux opérations de remembrement dans la commune de Lafresguimont-Saint-Martin ;

Il soutient que le jugement attaqué

est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne co...

Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 6 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0402241, en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Pierre X, annulé la décision, en date du 30 juin 2004, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme relative aux opérations de remembrement dans la commune de Lafresguimont-Saint-Martin ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens développés par les parties ; qu'à la date de la décision litigieuse, M. X n'exploitait pas directement les terres faisant l'objet du remembrement, celles-ci étant louées à deux fermiers ; que c'est à bon droit que la commission a pris en considération le centre d'exploitation de chacun de ces deux fermiers exploitant les terres litigieuses ; que si l'attribution de la parcelle YL 713, dans le cadre de la modification des attributions de M. X, a entraîné un éloignement de 502 mètres du centre de son exploitation par rapport à la précédente attribution, celle-ci permet un rapprochement de 5 kilomètres du centre de l'exploitation de M. Y, fermier mettant en valeur ladite parcelle ; que, concernant les moyens soulevés par M. X devant les premiers juges, le ministre s'en tient aux observations produites par le préfet de la Somme devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 octobre 2006, portant clôture de l'instruction au

15 janvier 2007 ;

Vu l'avis de mise en demeure, en date du 22 janvier 2008, adressé à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 11 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, annulé la décision, en date du 30 juin 2004, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme relative aux opérations de remembrement des communes de Gauville, Lafresguimont-Saint-Martin, Morvillers-Saint-Saturnin, Offignies, Bettembos et Hornoy-le-Bourg en tant qu'elle a modifié les attributions de M. X à la suite du recours formé par M. Devacht ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural alors en vigueur : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. / » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont un but essentiellement économique et que c'est uniquement en vue d'assurer une meilleure exploitation des terres qu'elles prescrivent leur regroupement et leur rapprochement des bâtiments d'exploitation ; qu'il s'ensuit que, pour l'application des dispositions susreproduites, doivent être regardés comme centre d'exploitation les bâtiments qui, affectés au logement du personnel et abritant le cheptel et le matériel, sont normalement appelés de ce fait à la desserte des terres ; que, dans le cas où les terres d'un propriétaire sont louées à plusieurs fermiers, il appartient aux commissions communales et départementales de remembrement de déterminer sous le contrôle du juge, d'après les circonstances de l'affaire et compte tenu des intentions manifestées par le propriétaire, quels sont les bâtiments d'exploitation qui desservent les terres louées à chaque fermier ; qu'en revanche, ces commissions n'ont pas compétence pour répartir les attributions du propriétaire entre ses différentes exploitations ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à l'époque où ont été effectuées les opérations de remembrement et à la date où est intervenue la décision attaquée, les terres appartenant à M. X, situées sur le territoire de la commune de

Lafresguimont-Saint-Martin, n'étaient pas exploitées directement par leur propriétaire, mais avaient été louées à deux fermiers disposant chacun d'un centre d'exploitation ; que, dès lors, c'est autour de ces centres d'exploitation, et en tenant compte de la distance qui séparait dans chaque cas les bâtiments les constituant de l'ensemble des terres qu'ils desservaient, qu'il appartenait, en l'espèce, aux commissions d'effectuer le remembrement des terres de M. X qui n'avait pas manifesté d'autres intentions en ce qui concerne le choix du centre d'exploitation à prendre en considération ; que, par sa décision du 30 juin 2004 modifiant les attributions de M. X, la commission départementale lui a attribué, en échange, notamment, de la parcelle d'apport ZB 34 située à environ 10 kilomètres du centre d'exploitation de M. Y, fermier de ladite parcelle, une parcelle YL 813 éloignée seulement d'environ 5 kilomètres de celui-ci ; que, dès lors, c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, le Tribunal administratif d'Amiens a retenu que l'opération de remembrement avait eu pour effet de provoquer un éloignement des parcelles attribuées de l'un des centres d'exploitation retenus ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que, si M. X soutient que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme était irrégulière lorsqu'elle a statué sur le remembrement de la commune de Lafresguimont-Saint-Martin et autres, il n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si M. X soutient que les attributions qui lui ont été faites, aggravent ses conditions d'exploitation, il n'apporte, en se prévalant uniquement d'un rapport établi par un expert agricole concernant un autre compte et d'autres parcelles, aucun élément pertinent au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. X, prononcé l'annulation de la décision, en date du 30 juin 2004, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme relative aux opérations de remembrement sur les communes de Gauville, Lafresguimont-Saint-Martin, Morvillers-Saint-Saturnin, Offignies, Bettembos et Hornoy-le-Bourg ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402241, en date du 11 juillet 2006, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA01357 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01357
Numéro NOR : CETATEXT000019674240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;06da01357 ?
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