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04/06/2008 | FRANCE | N°06DA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 06DA01653


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me Carlier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600124, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du

Pas-de-Calais, en date du 9 novembre 2005, lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 7 ha 41 a de terres sur le territoire de la commune de Oye-Plage ;

2°) d

'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que la décision attaquée a été si...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Marie-Hélène X, demeurant ..., par Me Carlier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600124, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du

Pas-de-Calais, en date du 9 novembre 2005, lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 7 ha 41 a de terres sur le territoire de la commune de Oye-Plage ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais était irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis un avis sur sa demande ; que ladite commission n'a pas respecté le principe du contradictoire protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée eu égard à l'alinéa 2 de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 et à la loi du

11 juillet 1979 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, la superficie exploitée par Mlle X devant être prise en compte par le préfet étant de 52 ha et non de 67 ha ; que si elle est célibataire et sans enfant, elle a en charge ses deux parents retraités ; que la distance séparant les parcelles litigieuses de son corps de ferme est inférieure au seuil de 10 kms prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ; que l'appréciation de la proximité des parcelles litigieuses de l'exploitation du preneur en place n'est prévue ni par la loi, ni par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ; que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural en rendant prioritaire la situation des preneurs en place par rapport à la sienne ; que la comparaison effectuée par le préfet ne pouvait porter que sur sa situation personnelle et sur celle des preneurs en place ; qu'elle relève de l'orientation « première installation d'agriculteurs sur des structures viables » du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 2006, portant clôture de l'instruction au

27 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 mai 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle X ; il soutient que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature en la matière ; que la commission départementale d'orientation de l'agriculture respectait les conditions de quorum lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de Mlle X ; que ladite commission a respecté le principe du contradictoire tel qu'organisé par l'article R. 331-4 du code rural ; que les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation d'exploiter n'ont pas à être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 étant en conséquence inopérant ; que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que la circonstance selon laquelle l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été joint à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'en application de l'article L. 331-1 du code rural, la surface exploitée par Mlle X, à prendre en considération, était de 67,65 ha ; que la prise en compte de la situation des terres litigieuses par rapport à celles des preneurs en place est un des critères prévus par l'article L. 331-3 du code rural ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet était tenu de comparer la situation du demandeur à celle des preneurs en place ; qu'il n'a pas observé l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que Mlle X, qui était installée depuis 10 ans à la date de la décision attaquée, ne peut prétendre relever de l'orientation du schéma directeur départemental « installation d'agriculteurs sur des structures viables » ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mai 2007, portant report de la clôture de l'instruction au

27 juin 2007 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2007, présenté pour Mlle X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Carlier, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 9 novembre 2005, lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 7 ha 41 a de terres sur le territoire de la commune de Oye-Plage ;

Considérant, premièrement, que si Mlle X soutient que M. Y ne pouvait signer la décision attaquée dès lors que, lors de la réunion du 25 octobre 2005 au cours de laquelle la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais a émis un avis sur sa demande, ladite commission était présidée par M. Eric Z, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêté préfectoral du 26 juillet 2004 régulièrement publié, M. Y, ingénieur du génie rural des eaux et forêt, chef du service de l'économie agricole à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les autorisations préalables dans le cadre du contrôle des structures, et que, d'autre part, la requérante n'établit pas que M. Eric Z n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manque en fait ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

/ 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; / 2° Le président du conseil général ou son représentant ; / 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ; / 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; / 5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; / 6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ; / 7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ; / 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; / 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; / 10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ; / 11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ; / 12° Un représentant du financement de l'agriculture ; / 13° Un représentant des fermiers-métayers ; / 14° Un représentant des propriétaires agricoles ; / 15° Un représentant de la propriété forestière ; / 16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ; / 17° Un représentant de l'artisanat ; / 18° Un représentant des consommateurs ; / 19° Deux personnes qualifiées » ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures » ; et qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 : « /(...)/ A défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité. /(...)/ » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la règle du quorum applicable au fonctionnement de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne s'applique pas par catégorie de représentants mais permet d'assurer une représentation équilibrée des différents groupes ;

Considérant que si Mlle X soutient que la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture serait irrégulière, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion plénière de la commission du 25 octobre 2005, ont siégé 20 des 32 membres désignés par l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2002 modifié pris conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code rural ; qu'il n'est pas établi que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais aurait siégé dans une formation différente pour examiner la demande de Mlle X ; que, dès lors, la règle de quorum, qui ne s'apprécie pas par catégorie de représentants mais au regard de la composition d'ensemble de la commission étant respectée, celle-ci a pu régulièrement délibérer, alors même que certains de ses membres étaient absents ;

Considérant, troisièmement, qu'aux termes de l'article D. 313-7 du code rural : « Le préfet peut appeler aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter » ; que, dans ces conditions, la présence de trois experts, lors de la séance du 25 octobre 2005, n'est pas irrégulière, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ont pris part au vote ;

Considérant, quatrièmement, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « /(...)/ Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix./(...)/ » ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X a été en mesure de présenter ses observations devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure tel que défini par le 5° de l'article R. 331-4 du code rural, n'a pas été méconnu ; que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour les demandeurs d'entendre les débats au sein de la commission ou les auditions des autres personnes entendues ; qu'en tout état de cause, cette commission n'exerce qu'une fonction administrative, et la requérante ne peut utilement se prévaloir pour critiquer ses modalités de fonctionnement des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, cinquièmement, que si l'autorité administrative doit motiver les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation d'exploiter en vertu de l'article L. 331-3 du code rural, ces décisions ne sont en revanche pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 ne trouvant à s'appliquer que pour les décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979,

Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais était tenu de joindre ou de mentionner dans la décision attaquée les mentions du procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture se rapportant à l'examen de sa demande ;

Considérant, sixièmement, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. /(...)/ » ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance selon laquelle Mlle X exploiterait 14 ha 80 a de terres à titre précaire ne fait pas obstacle à ce que la surface de terres ainsi exploitées soit prise en considération dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation de cumul ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais a pris en considération la totalité des 67 ha 65 a de terres exploitées par la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; /(...)/ 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; /(...)/ » ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral, en date du 27 octobre 2000 fixant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais : « Les orientations suivies par le présent schéma directeur dont les suivantes : / 1 - Maintenir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale, et pour cela : / Favoriser la première installation d'agriculteurs sur des structures viables, et plus particulièrement dans le cadre de l'article L. 330-1. / Eviter le démembrement d'exploitations viables de dimensions modestes (...) / Conforter les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant. / Limiter les agrandissements au-delà d'un seuil de revenu par actif. /(...)/ » ;

Considérant, septièmement, qu'en l'absence de demandes concurrentes, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait se fonder sur les priorités du schéma directeur départemental ; qu'en revanche, en application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural, il était tenu de prendre en considération la situation du preneur en place ; que, dès lors, en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par Mlle X après avoir pris en considération la situation du GAEC de la Ferme du Grand Sire, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant, huitièmement, qu'il résulte des dispositions du 7° de l'article L. 331-3 du code rural précité que, pour prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement prendre en considération la distance séparant la parcelle litigieuse du corps de ferme de Mlle X, le seuil de distance fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour les opérations soumises à autorisation étant sans influence sur cette appréciation ;

Considérant, neuvièmement, qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais : « Les orientations suivies par le présent schéma directeur sont les suivantes : / 1 - Maintenir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale, et pour cela : / - favoriser la première installation d'agriculteurs sur des structures viables, et plus particulièrement dans le cadre de l'article L. 330-1 /(...)/ » ; que Mlle X, agricultrice installée depuis plus de dix ans et exploitant déjà une surface de 67 ha, ne peut prétendre relever de cette orientation ;

Considérant, dixièmement, que Mlle X, célibataire et âgée de 33 ans, exploite 67 ha 65 a de terres ; que si Mlle X soutient qu'elle a en charge ses deux parents retraités, elle n'apporte aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; que si l'excédent brut d'exploitation par unité de main-d'oeuvre de son exploitation est inférieur au seuil de viabilité de 25 000 euros tel que défini par l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, tel est également le cas de celui du preneur en place, le GAEC de la Ferme du Grand Sire, composé de M. Joël A, âgé de 40 ans et célibataire, et de M. Christian A, âgé de 49 ans et ayant deux enfants à charge ; qu'au surplus, il est constant que la parcelle litigieuse est située à 1,9 km du corps de ferme de Mlle X alors qu'elle est contigüe à un ensemble de 13 ha 44 a exploité par le GAEC ; que, dès lors, en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée par la requérante, le préfet du Pas-de-Calais n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Hélène X, au GAEC de la Ferme du Grand Sire et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA01653
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;06da01653 ?
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