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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA00636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA00636


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, dont le siège social est 38 rue Paul Doumer à Harfleur (76700), par Me Baudelot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102330 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser une indemnité de 1 330

769,32 francs toutes taxes comprises ;

2°) de condamner la commune de Gon...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 25 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, dont le siège social est 38 rue Paul Doumer à Harfleur (76700), par Me Baudelot ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102330 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser une indemnité de 1 330 769,32 francs toutes taxes comprises ;

2°) de condamner la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser la somme globale de 217 780,07 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2001 au taux de 6,26 % avec capitalisation à chaque anniversaire ;

3°) de condamner la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le droit pour l'entreprise appelante à être indemnisée des prestations réalisées est multiple : réalisation de prestations non contractuellement prévues mais indispensables à la réalisation de l'opération, prestations régulièrement ordonnées et effectivement réalisées, dispositions contractuelles, diligences accomplies pour préserver ses droits ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société ne précisait pas les fondements juridiques de sa demande ; qu'elle est fondée à demander la somme de 26 610,92 euros toutes taxes comprises au titre du maintien des installations de chantier pendant la période d'arrêt du chantier du

28 décembre 2000 au 29 mars 2001, la somme de 32 206,60 euros toutes taxes comprises au titre du gardiennage du chantier pendant la même période, la somme de 147 043,93 euros au titre du maintien des installations communes de chantier et du gardiennage pendant la période de début avril à mi novembre 2001 et la somme de 11 918,62 euros toutes taxes comprises au titre des frais de suivi de chantier de fin décembre 2000 à mi-novembre 2001 ; que malgré la délivrance d'un ordre exprès d'exécution donné par la commune, celle-ci n'a jamais payé à l'entreprise les prestations ainsi commandées ; que la commune devra être sanctionnée par l'octroi à l'entreprise d'intérêts moratoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 6 mars 2008, présenté pour la commune de Gonfreville l'Orcher, par le Cabinet Weyl, Porcheron, Picard-We, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut, en outre, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de première instance et à la condamnation du maître d'oeuvre et de la société Lours à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; elle soutient que la Cour appréciera dans quelle mesure la société appelante est recevable à énoncer, pour la première fois en appel, la base juridique de sa demande ; que pour les mêmes raisons que celles invoquées en première instance, il est demandé, à titre subsidiaire, de condamner les divers participants à l'acte de construire à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; qu'elle est recevable et fondée à former appel incident du jugement attaqué en ce qu'il a également considéré sa propre requête comme insuffisamment motivée ; que, tant dans les termes du rapport de l'expert que dans un souci d'utilité, la commune a estimé trouver matière suffisante à considérer que la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise Lours avaient concouru au désordre dans la conduite du chantier à bonne fin ; que la commune avait dès lors suffisamment rempli son obligation de motivation de sa demande en concluant à la responsabilité conjointe et solidaire des défendeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2008, présenté pour la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la commune ne contestant pas le rapport d'expertise et persistant simplement à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, la Cour ne pourra que faire droit aux demandes de l'appelante ; que l'appel incident de la commune n'ayant été présenté, pour la première fois, que le 6 mars 2008, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, cet appel incident est dépourvu de toute motivation ;

Vu la lettre en date du 5 mai 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 mai 2008, présenté par la commune de Gonfreville l'Orcher en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Baudelot, pour la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée, à titre reconventionnel, par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION devant le Tribunal administratif de Rouen exposait clairement les faits de l'espèce et précisait que les frais dont elle demandait le remboursement trouvaient « leur origine dans l'allongement considérable de la durée d'exécution tous corps d'état, par rapport au délai contractuel d'origine (...) » ; qu'en outre, la société présentait, de manière détaillée, dans une annexe jointe à son mémoire, le montant de ses réclamations ; qu'elle faisait ainsi ressortir que l'intéressée s'estimait en droit de réclamer à la commune de Gonfreville l'Orcher la rémunération des prestations effectuées pour son compte ; que si la société ne précisait pas expressément le fondement juridique de la créance invoquée, elle permettait à la ville de discuter le bien-fondé de ses prétentions, lesquelles relevaient implicitement mais nécessairement de la responsabilité contractuelle ; que, par suite, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION devant le Tribunal administratif de Rouen et la Cour administrative d'appel de Douai ;

Sur le principe de la créance :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune de Gonfreville l'Orcher, c'est à bon droit que la société appelante invoque les différents fondements juridiques possibles de la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, que par un marché conclu le 30 novembre 1999 et prenant effet aux termes d'un ordre de service, au 28 février 2000, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a été chargée par la commune de Gonfreville l'Orcher de réaliser le lot gros oeuvre des travaux de construction d'un centre culturel et social ; que le délai d'exécution de l'ensemble des lots a été fixé à 10 mois ; que l'article 8.4.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit par ailleurs que l'entrepreneur du lot gros oeuvre est chargé « (...) de l'organisation, de la commande, du fonctionnement et du règlement des équipements, de leur entretien et consommations ainsi que des prestations d'intérêt commun » ; qu'il résulte de l'instruction que, par ordres de services successifs en date des 25 février et 22 décembre 2000, l'arrêt de chantier a été prononcé ; que, le 9 avril 2001, le maître d'oeuvre a ordonné à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de maintenir sur le site les installations du chantier ainsi que le gardiennage de celui-ci jusqu'à l'achèvement du chantier par l'ensemble des corps d'état ; qu'il est constant que la réception des travaux est intervenue le

16 décembre 2001, soit 12 mois après l'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux ;

Considérant que la société appelante était tenue de déférer aux ordres de service du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, dans la mesure où ceux-ci ont eu pour effet d'imposer à la société appelante des prestations non comprises dans les forfaits fixés par le marché susmentionné, la commune lui en doit le paiement ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande la condamnation de la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser les sommes de 93 138,36 euros et de

112 723,09 euros respectivement au titre des prestations supplémentaires qu'elles a dû fournir en ce qui concerne, d'une part, le maintien de ses installations sur le chantier, d'autre part, le gardiennage du site pour la période allant du 28 décembre 2000 au 15 mars 2001 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments détaillés chiffrés produits par la société appelante, nonobstant les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, que la fixation du montant de ces indemnités, notamment par rapport aux prix fixés par le marché initial pour des prestations similaires, constitue une juste appréciation du préjudice subi par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, au demeurant non sérieusement contestée par le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en revanche, que si la société GAGNERAUD CONSTRUCTION réclame la somme de 11 918,62 euros au titre des frais qu'elle a dû engager de fin décembre 2000 à

mi-novembre 2001 pour assurer le suivi du chantier, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier du montant demandé ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est fondée à demander la condamnation de la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser la somme totale de 205 861,45 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a droit aux intérêts moratoires prévus dans les conditions fixées par le code des marchés publics sur la somme de 205 862 euros à compter de l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi de son premier mémoire, devant le tribunal administratif, du 22 décembre 2001, soit à compter du 6 février 2002 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a demandé, par un mémoire enregistré le 23 avril 2007, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Gonfreville l'Orcher les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de

5 040,26 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 2 juin 2006 ;

Sur les conclusions d'appel principal et provoqué présentées par la commune de Gonfreville l'Orcher :

Considérant, d'une part, que la requête d'appel de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne tend à la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande, présentée à titre reconventionnel en première instance, tendant à la condamnation de la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des délais d'exécution des travaux ; que les conclusions de la commune tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande, présentée à titre principal, tendant à la condamnation du maître d'oeuvre et de l'entreprise Lours à réparer les préjudices subis à l'occasion de l'exécution du marché conclu par ces derniers ; que ces conclusions, présentées après le délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de la commune de Gonfreville l'Orcher tendant à condamner M. Y et l'entreprise Lours à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui n'est pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Gonfreville l'Orcher la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gonfreville l'Orcher la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION.

Article 2 : La commune de Gonfreville l'Orcher est condamnée à verser à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION une somme de 205 861,45 euros. Cette somme portera intérêts dans les conditions prévues par le code des marchés publics à compter du 6 février 2002. Les intérêts seront capitalisés au 23 avril 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 040,26 euros toutes taxes comprises sont laissés à la charge de la commune de Gonfreville l'Orcher.

Article 4 : La commune de Gonfreville l'Orcher versera à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et les conclusions de la commune de Gonfreville l'Orcher sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, à la commune de Gonfreville l'Orcher, à M. Jean-François Y, à la société Sero, à la société Socotec, à la société Lours et à la société ID + Ingéniérie.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00636 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 04/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00636
Numéro NOR : CETATEXT000019674246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da00636 ?
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